‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 744 sur 1411 · CHAP. IV. — PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — PÉNALITÉS

12. La loi du 21 juin 1898 if édicté pas de pénalités pour les infractions à ses dispositions, un titre spécial du Code rural devant être exclusivement consacré aux mesures pénales. Dans cette situation, les peines prononcées par la législation antérieure paraissent devoir être provisoirement maintenues.

D'après la loi du 21 juillet 1S81, le défaut de déclaration, la violation des dispositions qui ont pour but d'empêcher l'irradiation de la maladie, la non-exécution d'un ordre d'abatage, dans le cas de peste bovine ou de péripneumonie, la conservation des chiens et chats atteints de la

l\ 16 POMPES FUNÈBRES, 1.

rage, etc , sont punies d'un emprisonnement de

si\ jours a deux mois el d'une amende de 16 à 400 fr. (/-. , art, 30.)

Tonte une série de délits d'une nature eneore plus grave est punie d'un emprisonnement de déni moi> ,i >i\ mois et d'une amende de 100 fr. a i 000 fr (/- ,art. 31.) Tels sont, entre autres, le lait d'avoir, au mépris des défenses de l'administration, laisse ses animaux infectés eommu- Djqner avec d'autres, ou d'avoir vendu ou mis en vente des animaux (pic l'on savait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses

On troisième degré de pénalité vise un acte délictueux qui est de nature à compromettre la saute humaine. Ainsi, seront punis d'un cmprisonnemenl de six mois à trois ans et d'une amende de 100 a 2 000 fr., ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage. [L., art. 32.) Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui ont commis les délits prévus par les articles précédents, s'il en est résulté une contagion parmi les autres animaux.

13. A ces peines principales s'ajoutent celles qu'encourt tout entrepreneur de transport qui contrevient a l'obligation de désinfecter son matériel. 11 est puni, dans ce cas, d'une amende de 100 à 1 000 fr., et la peine peut être de six jours a deux mois d'emprisonnement s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

14 Les infractions non spécifiées sont punies de 16 à 400 fr. d'amende et les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique sont, suivant les cas, passibles d'une amende de 1 à 200 fr. qui est prononcée par le juge de paix du canton.

15. Dans le cas de récidive dans la même année, ou si l'infraction a été commise par un vétérinaire délégué, garde champêtre, garde forestier, etc.. la peine peut être portée au double du maximum prévu.

16. Dans tous les cas, l'art. 463 du Code pénal est applicable. A. Leblond.

SOMMAIRE

CHA?. I. LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES, 1 à 7.

II. TRANSPORT DES CORPS, OU POMPES PONÈBRES . Sect. 1. L'ancien privilège des fabriques et consistoires ; droits de l'autorité civile,

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