CHAP. I. — LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES
* i. Toutes les dispositions légales ou réglementaires concernant les funérailles et le mode de transport des corps au lieu de sépulture sont dominées actuellement par la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Émanée de l'initiative parlementaire et proposée dès 1880,
celte loi a pour but d'empêcher le retour d'actes de l'autorité pouvant présenter le caractère d'une atteinte à la liberté de conscience. « Ce que nous voulons édicter — disait le rapporteur au Sénat, — c'est une loi de liberté, une loi de loleranee, conforme aux grands principes sur lesquels est fondée la société moderne, l'égalité devant la loi, la liberté de conscience. » En voici le texte.
2. Toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux. {L. 15 noo. 1887, art. 1er.)
Il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux. [Id.} art. 2.)
3. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens 5 elle est soumise aux mêmes règles quant, aux conditions de la révocation.
Une déclaration verbale faite en présence de témoins ne serait pas valable, et l'offre de preuve testimoniale tendant à établir que le défunt a verbalement exprimé sa volonté relativement à ses obsèques doit être repoussée. (C. de Toulouse 3 déc. 1889.)
La jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour exiger que la volonté du de cujus soit exprimée d'une façon claire et précise, tant sur la nomination de l'exécuteur testamentaire que sur l'exécution de son mandat. Il n'est donc pas suffisant que le défunt ait désigné un exécuteur testamentaire en déclarant s'en rapporter à lui pour le règlement des funérailles, il doit en stipuler lui-même les conditions.
4. Un règlement d'administration publique a déterminé les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux dispositions de ce règlement est punie des peines édictées par l'art. 5 de la loi. {L. 1887, art. 3.)
Ce règlement est en date du 27 avril 1889. Nous en présentons les dispositions aux mots Cimetières, Crémation, et ci-après (nos 33 etsuiv.).
5. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est charge d'en assurer l'exécution.
Il n'est apporté par la présente loi aucune restriction aux attributions des maires en ce qui concerne les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique. (L. 1887, art. 4.)