‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 746 sur 1411 · Sera punie des peines portées aux art · texte numérisé non relu

Sera punie des peines portées aux art

et '200 du Gode pénal l, sauf application de l'art. 463 dudit Gode, tonte personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui aura été dûment notifié. {Ici.,

7. La loi n'a pas résolu la question de savoir à quel membre de la famille appartient le droit de régler les funérailles du défunt lorsque celuici n'a pas manifesté sa volonté.

La jurisprudence admet que ce droit appartient à Tépoux survivant, par préférence à tout autre parent ; quand le défunt était mineur, au père, en cas de conflit entre le père et la mère. Lorsque le défunt était majeur et non marié, il semble bien que le droit de régler les funérailles doive être réservé au parent, le plus rapproché du défunt, à l'exclusion des héritiers.

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