CHAP. II. — TRANSPORT DES CORPS, OU POMPES FUNÈBRES
Seot. 1, — L'ancien privilège des fabriques et consistoires; droits de l'autorité civile.
8. Les cérémonies usitées avant la Révolution pour les convois funèbres, suivant les différents cultes, furent rétablies par le décret du 23 prairial an XII. La nécessité de cette législation est exposée dans une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, du 8 messidor suivant (2 juin 1804). « Le Gouvernement, instruit que, dans plusieurs lieux, les pompes funèbres se font encore avec une indifférence coupable, ou forment l'objet d'une spéculation trop onéreuse aux familles, a voulu obvier à cet état de choses par les dispositions et les règles prescrites dans les articles qui composent le titre V de ce décret. »
9. Le régime des pompes funèbres, réglé, en général, par le décret précité et par le décret du 18 mai 1806, a été quelque peu modifié par Fart. 93 de la loi du 5 avril 1884, et par les loi et décret des 15 novembre 1887 et 27 avril 1889 sur la liberté des funérailles. 11 vient d'être complètement changé par une loi du 28 décembre 1904 qui doit être suivie d'un règlement d'administration publique.
10. Les fabriques des églises et des consistoires ont eu, jusqu'au 1er janvier 1905, le monopole des pompes funèbres. {D. an XII, art. 22, 23,. 24 ; lS mai 1806, art. 7 et 8.) C'est à ces établissements qu'appartenait le droit de faire, à l'exclusion de tous autres, les fournitures relatives soit à la pompe, soit à la décence des enterrements, et ce privilège leur avait été conféré dans le double but de leur attribuer une source de revenus et d'assurer le service des funérailles. Il avait sa sanction dans l'art. 24 du décret de prairial, défendant « expressément à toutes autres personnes, quelles que soient leurs attributions, d'exercer le droit susmentionné, sous telles peines qu'il appartiendra », peines qui ne sont autres que celles contenues dans l'art. 471, n° 15, du Code pénal sur les contraventions de police municipale. [Cass. 18 mai 1872, 24 mars 1881.)
14 Cependant l'art. 26 du décret de l'an XII obligeait les communes à se charger du service
1 . Amende de 1 6 fr. à 100 fr. ; emprisonnement de deux à ciuq ans pour la première récidive et, pom- la deuxième, détention.
des pompes funèbres dans le cas où les fabriques n'auraient ni les moyens ni l'intention de l'exploiter.
Ce devoir imposé à l'autorité civile a été confirmé par l'art. 93 de la loi du 5 avril 1884, aux termes duquel le maire, ou, à son défaut, le souspréfet, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment , sans distinction de culte ni de croyance.
12. Les fabriques faisaient par elles-mêmes, ou faisaient faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures pour le service des morts et la pompe des convois dans l'intérieur des églises. (D. 18 mai 1806, art. 7.) Elles dressaient, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe, communiqués aux conseils municipaux et aux préfets, pour avoir leur avis, et soumis par le ministre des cultes à l'approbation du chef de l'État, dans les villes dont le revenu excède 3 millions {art. 7 et L. 5 avril 1884, art. 115). Dans les villes ayant moins de 3 millions de revenu, les préfets homologuaient les tarifs. {D. 26 mars 1852, tableau A, n° 46.)
Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réunissaient pour ne former qu'une seule entreprise. {D. 1806, art. 8.)
Seot. 2. — Réforme du service. Bases de l'organisation future.
13. La loi précitée du 28 décembre 1904 est restée en préparation pendant vingt-cinq ans. C'est en effet en mars 1879 qu'une proposition de loi due à l'initiative parlementaire, motivée par des incidents pénibles et par des abus, demanda que le service des pompes funèbres fût divisé en deux parties : le service extérieur, attribué aux communes, et le service intérieur, laissé aux fabriques. Les textes des anciens décrets étaient conservés, mais l'on y substituait le mot communes au mot fabriques. On ne tarda pas à s'apercevoir que la solution n'était pas aussi simple. Pendant longtemps, deux systèmes furent en présence : l'un, adopté par la Chambre en 1883, avait pour objet de transférer aux communes le droit exclusif de fournir le matériel nécessaire au transport des corps et aux inhumations, matériel dépourvu de tout emblème, en laissant aux fabriques et consistoires la fourniture des objets destinés à la célébration des cérémonies du culte ; l'autre, voté par le Sénat, donnait aux communes comme aux fabriques le droit de faire le service extérieur et les fournitures. Les familles auraient eu ainsi le libre choix de s'adresser à la fabrique ou à la commune.
14. Le principe sur lequel l'accord a fini par s'établir entre les deux Chambres est le suivant : le service extérieur des inhumations est un service public, qui doit se faire dans certaines conditions d'ordre, d'hygiène, de décence et de dignité. L'autorité civile doit seule avoir le droit de régler ces conditions. D'où les art. 1 et 2 § 1er, de la nouvelle loi :
Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, en ce qui concerne le service extérieur, cessera d'exister a dater de la promulgation delà présente loi {art. Ier).
15 Le service extérieur dos pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures
île deuil, aiii>i que les fournitures et le personnel
nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public. Celles-ci peuvenl assurer ce service soit directement, soil par entreprise, en se conformant au\ lois et règlements sur les marchés il»' gré a gré et adjudications eu matière de travaux publics [art, 2, g icl).
16. One disposition expresse du môme art. 2 interdit aux fabriques et consistoires et autres établissements religieux de devenir entrepreneurs du service extérieur.
Le DiatéricJ fourni par les communes doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel [même art.).
17. Les fabriques et consistoires ont, par contre, le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et a la décoration intérieure et extérieure de ces édifices [art. 3).
.Mais le service extérieur, de même que celui attribué aux fabriques, sont gratuits pour les indigents [art. 2 et 3).
18 Pour les fournitures et travaux mentionnés au \ leï de 1 art . 2, les communes sont autorisées a percevoir des taxes dont les tarifs, votés put- les conseils municipaux, sont approuvés par le préfet, ou par décret, s'il s'agit d'une ville ayant plus de 3 millions de revenus. Dans ces tarifs aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple [art. 2).
Tous objets non compris dans rémunération du l Ier sont laissés aux soins des familles.
19 La loi a réglé dans les termes suivants les mesures transitoires destinées à précéder l'application intégrale du nouveau régime.
Dans les localités où le monopole des pompes funèbres s'exerce par les entrepreneurs, les traités réguliers existant entre les fabriques ou consistoires et ces entrepreneurs, au moment de la promulgation de la loi, ont été maintenus jusqu'à leur expiration, sauf réserves contraires ; mais, en ce cas, le bénéfice résultant du service extérieur a dû être versé par l'entrepreneur dans la caisse municipale.
Les tarifs et règlements existants continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés dans les formes légales.
Si le matériel a l'usage du service extérieur appartient aux fabriques et consistoires, ces établissements sont tenus d'en faire la remise aux communes, lesquelles sont également tenues de le reprendre pour sa valeur estimative.
Les conventions amiables qui seraient conclues entre les intéressés par application de la disposition qui précède, doivent être soumises à l'approbation du préfet. \ défaut d'accord, il est statué par le conseil de préfecture [art. 4).
20. Il convient de rappeler ici que les frais funéraires sont privilégiés sur la généralité des meubles de la succession. (C. civ., art. 2100.)
Toutefois, (tour que le privilège existe, ils doivent être proportionnés à la qualité et à la fortune du défunt, sous peine de réduction. (Tuoplong, HyP > n° 135.) [Trib. civ. d'Angers S janv. 1SGG, et C. de Paris 9 févr. 1887.]
21. L'action des fabriques et des entrepreneurs de pompes funèbres en paiement de ces frais, rentrant dans le § 3 de l'art. 2271 du Code civil, se prescrit par six mois. Cette action est du ressort des tribunaux ordinaires. Mais les contestations entre les fabriques ou les communes et les entrepreneurs relèvent de la juridiction administrative, c'est-à-dire sont de la compétence des conseils de préfecture, les adjudicataires de l'entreprise des pompes funèbres étant assimilés à des entrepreneurs de travaux publics. (L. 28 p lu p. an VIII, art. 4.)
22. La loi du 28 décembre 1904 a abrogé les dispositions qui lui sont contraires des décrets des 28 prairial an XII, 18 mai 1806, 18 août 1811, en même temps que la disposition de l'art. 37 du décret du 30 décembre 1809 qui met l'entretien des cimetières à la charge des fabriques. Le maintien de cette obligation par la jurisprudence de la Cour de cassation, à rencontre du texte de l'art. 136, \ 13, de la loi du 5 avril 1884, avait été justement critiqué.
Enfin, il est entendu (art. 7) qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la nouvelle loi. Il est évident que la mise en vigueur du nouveau régime fera naître quelques difficultés et nécessitera le règlement de nombreux détails.
Sect. 3. — Déplacements de cadavies.
23. Le règlement d'administration publique du 27 avril 1889 rendu pour l'exécution de la loi du 15 novembre 1887 précise les règles qui doivent être appliquées pour les déplacements de cadavres, et qui avaient fait autrefois l'objet de simples circulaires ministérielles.
24. Sauf au cas de translation à la chambre funéraire (voy. chap. IV), le déplacement d'un cadavre ne peut s'effectuer s'il n'a été autorise par le maire ou par le sous-préfet, selon que ce déplacement a lieu dans les limites de la commune ou de l'arrondissement ; dans les autres cas. il doit être autorisé par le préfet du département où a eu lieu le décès.
L'introduction de corps en France, leur transport au lieu de sépulture sont autorisés par le ministre de l'intérieur (art. A).
L'autorisation n'est donnée que sous réserve de l'accomplissement de certaines prescriptions dans l'intérêt de la salubrité publique, indiquées dans une circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1 859 et sous le contrôle des commissaires de police, qui ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal. {L. de fit. 30 mars 1902, art. 62.)