‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 748 sur 1411 · CHAP. III. — LES POMPES FUNÈBRES À PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — LES POMPES FUNÈBRES À PARIS

25. En vertu des dispositions de l'art. 22 du décret de prairial, et d'un décret, spécial à Paris, du 18 août 1811, le service des pompes funèbres à Paris a été plusieurs fois mis en adjudication. Le concessionnaire était autorisé à percevoir sur toutes les fournitures faites à l'occasion des funérailles les droits fixés par les tarifs, à la charge

par lui de verser sur la recette brute une quotité au profit des fabriques et consistoires qui était en dernier lieu de 56 p. 100.

26. Mais l'entrepreneur étant décédé en 1875, un décret du 27 octobre de la même année a substitué la régie à Taffermement, et les fabriques et consistoires, représentés par un conseil d'administration, exploitent elles-mêmes le privilège depuis le 31 mars 1878, et ce, en appliquant le cahier des charges de l'ancien entrepreneur, qui avait été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 4 novembre 1859.

27. Le conseil d'administration du service des pompes funèbres est composé : 1° de treize membres électifs, savoir : dix membres élus par les fabriques de paroisses calhqliques, un membre élu par le consistoire de l'Église réformée, un membre élu par le consistoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg. un membre élu par le consistoire israélite ; 2° d'un vicaire général délégué par l'archevêque de Paris ; ce membre a droit à la première place après le président.

L'inspecteur des pompes funèbres, fonctionnaire à la nomination du préfet de la Seine, assiste avec voix consultative aux séances du conseil ; il prend rang à la gauche du président. (D. 27 ocf. 1875, art. 2.)

28. Nommé pour six ans, le conseil d'administration se renouvelle par moitié tous les trois ans. Il exerce, pour tout ce qui concerne les attributions spéciales dont il est chargé, les droits qui appartiennent à chacune des fabriques et à chacun des consistoires qu'il représente. 11 procède notamment à tous les actes d'administration, d'aliénation ou d'emprunt et exerce les actions judiciaires à la seule condition de se conformer aux dispositions qui régissent les fabriques et les consistoires. [Ibid., art. 5.)

29. Le décret de 1875 n'a d'ailleurs pas modifié les règles établies par les lois et règlements antérieurs relatifs au monopole des pompes funèbres à Paris. Le service y est divisé en deux parties. Le service ordinaire correspond au transport des corps dans les églises, puis dans les cimetières. Le service extraordinaire comprend la fourniture de tous les objets nécessaires aux inhumations et à la pompe des funérailles, ainsi qu'aux cérémonies anniversaires. Ces fournitures sont distribuées en neuf classes

30. Aux termes des décrets de l'an XII et de 1806, le transport des indigents aux cimetières doit avoir lieu gratuitement. La régie des pompes funèbres est tenue, sur la réquisition des maires, de fournir gratuitement un cercueil et un linceul pour l'inhumation des indigents. Mais elle reçoit de la ville, pour toute inhumation [art. 46 du cahier des charges de 1859) une somme de 5 fr.

31. Le produit net de l'entreprise est répari i entre les fabriques et consistoires de la façon suivante (D. 20 juin 1891): 36 p. 1 00 sont attribués à la fabrique qui a effectué le convoi ; 48 p. 100 sont répartis entre toutes les fabriques par portions égales; 16 p. 100 sont mis en réserve pour être, d'un commun accord entre l'archevêque de Paris et le préfet de la Seine, distri-

bués aux fabriques les plus nécessiteuses 1 et affectés à l'entretien et à la réparation des églises.

32. Cette organisation va disparaître, car la ville de Paris n'a pas été exceptée des dispositions de la nouvelle loi Au commencement de l'année 1905, l'organisation nouvelle du service était en voie d'élaboration.

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