‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 749 sur 1411 · CHAP. IV. — CF AMBRES FUNÉRAIRES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — CF AMBRES FUNÉRAIRES

33. Les chambres funéraires, ou dépôts mortuaires, ont pour but de soustraire les familles habitant un logement exigu aux inconvénients de tout ordre qui peuvent résulter du voisinage d'un cadavre. L'art. 13 du décret de 1806 défendant d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes, on ne pouvait, jusqu'en ces dernières années, installer en France des chambres d'attente où les corps sont exposés avant la cérémonie funèbre, à l'instar de celles qui existent en Allemagne, Norvège. Hollande et Belgique. Le décret du 27 avril 1889 en a permis rétablissement, à la suite de vœux réitérés du conseil municipal de Paris.

34. Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir avant la sépulture les corps de personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. Ces chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet, qui ne peut statuer qu'après enquête de corn modo et incommodo et avis du conseil d'hygiène. Si une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfet peut en ordonner la suppression, le conseil municipal entendu. [D. 27 avril 1889, art. 5.)

35. L'admission des corps à la chambre funéraire ne peut avoir lieu que sur la production 1° d'une demande écrite du chef de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette demande énoncera les nom, prénoms, âge, profession et domicile du décédé; 2° d'un certificat de décès dans lequel le médecin traitant doit constater que le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.

A défaut de médecin traitant, l'admission à la chambre funéraire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire ou du commissaire de police.

Dans les cas prévus par Part. 81 du Code civil (mort violente), cette admission doit être autorisée par le procureur de la République. [Ibid.,

36. Le commissaire de police peut requérir l'admission à la chambre funéraire des corps de personnes étrangères à la commune qui décèdent sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au publie. {Ibid., art. 7.)

37. Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres. [Ibid., art. 8.) La constatation officielle du décès peut être faite à la chambre funéraire [art. 9).

38. Les communes peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps à la chambre funéraire. Les tarifs de ces droits sont délibérés par les

1. Sur la compétence eu matière ce pompes funèbres à Paris, consulter un arrêt du Conseil d'État au contentieux du 4 mai

POMPIEKS

conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet (/.. de fin. L7 juill. 1SS9, art. 29.)

Henri DB PoNTICH, Ullil.lOOItUMUE.

La Question des pompes funèbres, par Cbapouillié*

{Rfivue générale d'administration, 1899.)

Manuel pratique de législation pour l'organisation et ut ion du service des pompes funèbres dans toutes les localités, par Gaubort. 1 vol. in-8°. Paris, Clievalier-Mareseq. 1800.

La Législation des funérailles et des pompes funèbres, par René Gouffier. 1 vol. Paris, Pedone. 1902,

FOMPIERS. Voy. Sapeurs-pompiers.

POMPL.RS DE LA MARINE. Voy. Marine militaire, n° ao4.

PONTS. Voy. Péage et Travaux publics.

PONTS ET CHAUSSÉES. 1. Ces mots ont désigne, depuis le dix-septième siècle, le service des grandes voies de communication par terre, auquel ont été adjoints celui de la navigation sur les rivières et les canaux, le service des ports maritimes et, pendant une certaine période, le service hydraulique, comprenant l'application des eaux ;i l'industrie et a l'agriculture, en même temps que les travaux contre les eaux nuisibles.

Ils sont surtout employés pour désigner le corps d'ingénieurs chargé de l'exécution de ces travaux et qui concourt aussi aux travaux des chemins de fer.

SOMMAIRE

CHAP. I. NOTIONS HISTORIQUES, 2 à 10.

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