‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 76 sur 1411 · CHAP. I. — DU TITRE DES OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DU TITRE DES OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT

3. L'art. 2 des anciennes coutumes rédigées en 1260 ordonne de fabriquer l'or à la touche de Paris1, et l'art. 3 veut que « nul orfèvre n'euvre à Paris d'argent qui ne soit aussi bon qu'estellin ou meilleur s » .

U. Quelques modifications furent apportées aux titres de l'orfèvrerie sous les règnes de Louis XII et de François Ier. Un édit de Henri II, rendu en 1554, les fixe à 22 karats pour l'or, avec un quart de karat de tolérance ou remède, et à 1 1 deniers 12 grains pour l'argent, avec une tolérance de 2 grains.

5. Louis XIV, tout en maintenant les dispositions de cette ordonnance, établit une distinction entre les gros et menus ouvrages d'or. Le titre de 22 karats fut conservé pour les premiers, mais il abaissa celui des seconds à 20 karats 3/4.

6. Ces différents titres étaient en vigueur, bien que, depuis 1791, la suppression de toute surveillance eût entraîné de graves abus, lorsque fut édictée la loi du 19 brumaire an VI. Cette loi les adopta en les exprimant en millièmes, et en autorisa deux autres empruntés à l'Allemagne et à Genève.

Elle s'exprime ainsi dans son art. 4 : « Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or et deux pour les ouvrages d'argent, savoir : pour l'or, le premier de neut cent vingt millièmes (920/1000) ; le second de huit cent quarante millièmes (840/1000); le troisième de sept cent cinquante millièmes (750/1000); et pour l'argent : le premier de neuf cent cinquante millièmes (950/ 1000); le second de huit cents millièmes (800/1000).

7. Enfin, aux remèdes de 1/4 de karat et de deux grains succédèrent les tolérances de trois millièmes pour l'or et de cinq millièmes pour l'argent3.

Aux trois titres de l'or, la loi du 25 janvier 1884, s'inspirant des nécessités de la lutte de l'industrie française contre la concurrence étrangère dans les autres pays, est venue ajouter, pour les boites de montres d'or destinées à l'exportation, un quatrième titre fixé à 583 millièmes.

Dans le même esprit, ladite loi a autorisé, en outre, la fabrication des ouvrages d'or et d'argent à tous titres lorsqu'ils sont destinés à passer à l'étranger.

1. Un édit du roi Jean, donné au palais de Saint-Ouen en août 1355, nous apprend ce que c'était que cette touche. Il y est dit : « Art. 3. Nul orfèvre ne peut cuvrer d'or à Paris qu'il ne soit à la touche de Paris ou meilleur, laquelle touche passe tous les ors dont l'on euvre en nulle terre, lequel est à l'J karats 1 quint. »

2. L'estellin ou Esterlings était une monnaie d'Angleterre qui avait alors grand cours en France. Cette monnaie était à onze deniers de loi.

3. Ces limites de 3 à 5 millièmes ne sont rigoureusement imposées qu'aux ohjets sans soudure. Quant a ceux dont la confection nécessite une certaine quantité de soudure, une tolérance de 20 millièmes leur est accordée eu vertu d'une, décision de la commission des monnaies en date du 3 mai 1838. La même tolérance a été étendue depuis aux parties soudées des holtes de montres d'or. Ces parties sont la carrure et le pendaut.

1 ;ss GARANTIE, s-io.

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