‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 752 sur 1411 · La loi du 30 novembre 1850 a réservé le · texte numérisé non relu

La loi du 30 novembre 1850 a réservé le

sixième des places d'ingénieurs à ceux des conducteurs tics pouls et chaussées ayant dix années de service, qui auraient été déclarés admissibles a la suite d'un concours spécial. Los conditions du concours, fixées d'abord par le décret du 23 août i s.,1. puis par ledécrol dn 7 mars 1868,

sont réglées actuellement par le décret du 12 décembre 1877 Des conducteurs peuvent être admis comme élèves externes à l'École des ponts et chaussées.

26 La loi du 5 juillet 1850 portait : « Des règlements d'administration publique détermineront l. s conditions d'avancement et d'admission pour tons les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi. » C'est pour l'accomplissement de celle disposition qu'a été rendu le décrel d'organisation du corps des ponts et chaussées du 13 octobre 1851. Il esl divise en trois titres, savoir: le Ier, division du service des ponts et chaussées: le 26. des grades, des cadres et de l'avancement : le 3°. positions diverses de l'ingénieur, congés, sortie des cadres.

27 Le service des ponts et chaussées se divise en trois branches : le service ordinaire, le service extraordinaire et les services détachés. Le service ordinaire comprend tous les services peroianents. Le service extraordinaire consiste dans la direction des travaux non permanents, et qui, après leur achèvement, sont destinés à rentrer dans l'une des catégories du service ordinaire [art. 1 et 3).

28. Le service ordinaire se divise en service général, service spécial et services divers : général, ou direction et exécution, dans chaque déparlement, des travaux ordinaires des ponts et chaussées; spécial, direction de travaux distraits du service départemental; services divers, le secrétariat du conseil général. l'École des ponts et chaussées, le dépôt des cartes et plans. {D. 1851, art.. 2. gg 1 à A.)

29. Les services détachés comprennent tous les services qui, n'étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont néanmoins obligatoires pour les ingénieurs des ponts et chaussées.

Sont considérés comme étant en service détaché les ingénieurs, sous-ingénieurs e[ conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines qui sont attachés, à litre individuel et personnel, et sur la désignation du ministre des travaux publics, au service des autres départements ministériels (par exemple, pou rie service des ports maritimes et des colonies), des gouvernements étrangers, des départements, des communes, des chambres de commerce, des syndicats institués par application de la loi du 1G septembre 1807 ou des associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 11 juin 1 8 G ô . \ D 1er févr. 1894, art. 1er.)

30. Aux différents grades répondent les traitements qui suivent, savoir : inspecteurs généraux de lre classe. lôOOOfr.; de 2e classe, 12 000fr.; ingénieurs en chef de lrc classe, 8 000 ou 7 000fr.; de 2e rla-se. 0 000 fr.; ingénieurs ordinaires de lre classe, 4 500 fr.; de 2e classe, 3 500 fr.; de 3e classe, 2 500 fr. ; enfin, élèves-ingénieurs 1 80(1 fr. Le nombre des ingénieurs en chef ayant le maximum du traitement ne peut excéder le

cinquième de l'effectif de la lrc classe; ee maximum ne peut être obtenu qu'après deux ans de service dans la lr0 classe.

31. Les ingénieurs ont droit, en outre, à une somme annuelle, qui est réglée parle ministre, à titre de frais fixes, pour trais et loyers de bureau, traitement d'un secrétaire et autres dépenses du service.

32. 11 leur est dû des honoraires et trais pour les travaux dont ils auraient été chargés pour le compte du département, des communes, des associations de propriétaires ; ou pour l'instruction d'affaires dans lesquelles leur intervention aurait été requise à la fois dans l'intérêt général et dans un intérêt particulier. {D. 13 oct. 1851, art. ô, g 4.)

33. Les ingénieurs des ponts et. chaussées et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent pas d'honoraires spéciaux lorsque les constatations ou vérifications qu'ils ont à faire, quoique intéressant les communes et les associations ou particuliers ont lieu dans l'intérêt public, pour assurer l'exécution des lois et règlements généraux et particuliers.

Dans les autres cas, le décret du 10 mai 1854 confient le tarif des honoraires et frais de déplacement qui leur sont dus pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé.

34. Toutefois, les ingénieurs n'ont jamais à réclamer eux-mêmes ces frais et honoraires des communes ni des particuliers. Les mandats exécutoires, délivrés par les préfets, sont recouvrés par les percepteurs des contributions directes. La légalité de cette règle posée dans le décret du 27 mai 1854 ayant été contestée, la loi de finances du 30 juillet 1885 {art. 17, État D, 1 2) a rangé les honoraires et frais parmi les taxes assimilées aux contributions directes, ce qui entraîne, pour les difficultés auxquelles donnerait lieu le recouvrement, la compétence du conseil de préfecture et du Conseil d'État.

35. Les honoraires doivent être proportionnés non au montant de la dépense {D. 7 fruct. an XII, art. 75), mais à l'importance du travail {D. 1er déc. 1849).

36. Enfin, les ingénieurs ont droit à des indemnités en cas de tournées extraordinaires ou de changements de destination ordonnés dans l'intérêt du service. [D. 13 oct. 1851, art. 5, l 5.)

37. Le personnel des ingénieurs se divise en quatre cadres : celui du service ordinaire, qui ne peut être modifié que par un décret; celui du service extraordinaire, qui peut être modifié par le ministre, suivant les besoins du service, et en raison des crédits ouverts pour les travaux extraordinaires; celui des services détachés, qui est réglé par le ministre des travaux publics, d'après les demandes de ceux de ses collègues sous l'autorité desquels doivent se trouver les ingénieurs en service détaché; enfin, le cadre de non-activité comprenant tous les ingénieurs sortis à divers titres de l'activité {art. 7).

38. Le recrutement et l'avancement dans le corps des ingénieurs ont lieu de la manière suivante :

Sont nommés ingénieurs de 3e classe les élèvesingénieurs ayant complété leurs études à l'École

nationale des ponts et chaussées, et, jusqu'à concurrence du sixième des places vacantes, les conducteurs qui auraient été déclarés admissibles suivant le mode prescrit par la loi du 30 novembre 1850. (Voy. supra, n° 25.)

Les ingénieurs de 2e classe sont pris .parmi ceux de la 3e classe ayant deux années de service au moins. Il faut également deux ans de service aux ingénieurs de la 2e classe pour passer dans la lr'; deux ans aux ingénieurs ordinaires de lre classe pour devenir ingénieurs en chef de 2e classe; trois ans à ceux-ci pour monter à la tre classe; trois ans au moins aux ingénieurs en chef de lre classe pour devenir inspecteurs généraux de 2e classe; enfin, quatre ans dans ce grade pour devenir inspecteurs généraux de lre classe {art. 10, 11. 12 c\ 13).

39. La nomination aux grades a lieu par décret du chef de l'État, sur la proposition du minisire des travaux publics. Les avancements de classe ont lieu par décision du ministre [art. 14).

40. Les positions diverses de l'ingénieur sont les suivantes: 1° l'activité; 2° la disponibilité; 3° le congé illimité; 1° le retrait d'emploi. (D. Idjuill. 1897.)

41. La disponibilité est prononcée d'office par le ministre, par défaut d'emploi ou pour cause de maladie et d'infirmités temporaires entraînant cessation de travail pendant plus de trois mois. L'ingénieur en disponibilité peut obtenir les deux tiers de son traitement, en cas de retrait d'emploi; il n'a droit qu'à la moitié en cas de maladie ou d'infirmités temporaires [art. 18).

42. Le congé illimité est accordé, dans un intérêt public, par le ministre des travaux publics, aux ingénieurs qui demandent à se retirer temporairement du service de l'État pour entrer, soit en France, dans des compagnies chargées de services publics pour l'État, les départements ou les communes, ou dans les compagnies minières, soit à l'étranger, dans des compagnies analogues, avec l'autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.

Le congé illimité ne peut être accordé qu'à l'ingénieur qui compte au moins cinq ans de services effectifs à dater de sa promotion au grade d'ingénieur ordinaire de 3e classe.

L'ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traitement. Il conserve, mais seulement pendant cinq ans, ses droits à l'avancement et à la retraite, à charge d'effectuer les versements prescrits, à titre de retenue, par les lois et règlements, sur la totalité du traitement et des allocations qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché.

Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres, mais le temps qu'il continue à passer eu dehors du service de l'Etat ne lui compte ni pour l'avancement ni pour la retraite. Pendant tout ce temps, il ne fait plus de versements; il ne peut plus être promu à un grade plus élevé ou à une classe supérieure.

11 ne peut obtenir le grade d'inspecteur général que cinq ans après être rentré en activité. {/). 19 juitt. 1897, art. 2.)

Les ingénieurs mis en congé renouvelable avant le décret du 10 juillet 181)7 sont soumis aux règles de ce décret.

Ils peuvent, en conséquence, être mis en congé illimité, et ne conservent leurs droits à l'avancement que pendant cinq ans à partir de cette date.

Ils peuvent néanmoins conserver leurs droits à la retraite, en faisant les versements ci-dessus prescrits jusqu'à ce qu'ils aient rempli les conditions voulues pour obtenir leur pension. (D. 19 julll. 18.) 7, art. 3.)

43. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre comme mesure disciplinaire; l'ingénieur en retrait d'emploi pour cette cause n'a pas droit à un traitement; il ne peut conserver, si le ministre y consent par une faveur spéciale, que les deux cinquièmes de son traitement d'activité sans accessoires. Ses droits à l'avancement sont suspendus; il conserve ses droits à la retraite. (D. 13 oct. 1851, art. 20.)

44. Les ingénieurs placés dans les positions diverses ci-dessus indiquées ne conservent leurs droits à la retraite qu'à la charge de continuer à verser à la caisse des pensions les retenues imposées et calculées sur le montant intégral du traitement d'activité de leur grade (art. 21).

45. Les congés temporaires sont accordés aux ingénieurs par les préfets pour dix jours au plus; par le ministre, pour trois mois au plus. Si les ingénieurs excèdent le délai du congé, ils sont privés de leurs appointements pendant tout le temps du congé, sans préjudice des mesures disciplinaires. Après trois mois, l'ingénieur qui a excédé son congé peut être présumé démissionnaire (art. 22).

46. La sortie des cadres a lieu pour trois causes : 1° la révocation, qui ne peut avoir lieu que par décret, sur la proposition du ministre et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées; elle comporte la perte des droits à la retraite ; 2° la démission ; elle a le même effet pour les droits à la retraite ; les ingénieurs démissionnaires ne peuvent quitter leur poste avant que la démission ait été acceptée par le chef de l'État (art. 24, 25, 26); 3° la retraite.

47. Les conditions de l'admission à la retraite sont réglées par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles (voy. Pensions). D'après l'article 30 du décret du 13 octobre 1851, l'admission à la retraite avait lieu obligatoirement pour les ingénieurs ordinaires âgés de soixante ans; pour les ingénieurs en chef âgés de soixantedeux ans ; pour les inspecteurs généraux de la 2e classe, à soixante-cinq ans; de la lre, à soixante-dix ans. Une exception avait été faite pour le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ; elle a été supprimée par un décret du 30 août 1855. Mais l'art. 18 de la loi de finances du 31 décembre 1903 a prononcé l'abrogation de tous les règlements qui avaient fixé l'âge auquel les fonctionnaires devaient être obligatoirement mis à la retraite, sauf en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire et de la Cour des comptes. Les dispositions relatives aux membres du corps des ponts et chaussées ont donc cessé d'être applicables.

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