‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 754 sur 1411 · CHAP. VI. — ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

50 Un décret du 18 juillet 1890 contient le dei nier état de la législation sur l'organisation de l'Kcole nationale des ponts et chaussées.

51. L'Ecole des ponts et chaussées est placée sous r autorité du ministre des travaux publics.

Bile a pour but principal de former les élèvesingénieurs appelés à recruter le corps national des ponts et chaussées, qui sont pris exclusivement parmi les élèves de l'École polytechnique et qui. après avoir complété leurs études, sont nommés au grade d'ingénieur de 3e classe. (D. 18 juill. 1890, art. 1", 26 et 49.)

Depuis longtemps, l'École reçoit, en outre, des élèves qui. sans appartenir au corps des ponts et chaussées, cherchent à obtenir, en qualité ri élevés externes, un diplôme ou un certificat d'études. [Id., art. 1er et 50.)

Elle reçoit aussi des élèves étrangers, qui peuvent obtenir également un certificat d'études ou un diplôme. {Id., 1er et 51.)

52. Les élèves externes peuvent être admis directement ou passer d'abord par des cours préparatoires. Les admissions aux cours préparatoires ou aux cours spéciaux ont lieu, à la suite d'examens devant un jury d'examen nommé par le ministre. Les candidats aux cours préparatoires devront être âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-quatre ans au plus; les candidats aux cours spéciaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus. La limite d'âge est reculée d'un an pour les candidats ayant accompli leur service dans l'armée active. (Id., art. 27. 28, 29, 30.)

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