‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 761 sur 1411 · Indépendamment de l'outillage, dont il sera · texte numérisé non relu

Indépendamment de l'outillage, dont il sera

question plus loin, 00s ouvrages comprennent trois groupes principaux d'organes : 1° ceux qui servent a abriter, fixer ou faciliter rentrée d'un

port, tels QU€ les mo/es. les brise-lames el les < ées; 2° ceux qui servenl à l'accès et au stationnement des navires, comme les avant-ports,

les écluses avec 011 .sans sas. (M Les bassins à //(>/, divisés eux-mêmes en (tarses ; 3° enfin, (les ouvrages d'accostage, tels que les quais, apportfinun's, es'acades, va/es el débarcadères.

10 il peut arriver qu'un bassin entier avec les terre-pleins qui le bordenl soil concédé à nue compagnie particulière qui établit sur ces terrepleins des appareils de levage, des hangars d'abri, des magasins généraux avec entrepôt réel pour les marchandises assujetties aux droits de. douane. Cet ensemble d'installations, qui l'orme en quelque sorte un quartier maritime complet au milieu d'un port, prend le nom de dock.

11 La France présente, a Marseille el au Havre, des exemples d'établissements de ee genre.

Sect. 3. — Classement.

12 On distingue quelquefois les ports par le genre de navigation que Ton y rencontre plus particulièrement : navigation au long cours, grand ou pet il cabotage, bornage, grande ou petite pêche. Mais celle distinction est essentiellement arbitraire, attendu que les ports ne sont jamais exclusivement affectés à telle ou telle navigation.

13 Aussi l'administration des travaux publies les classe-t-elle, le plus souvent, suivant leur capacité matérielle. A ce point de vue. elle considère :

14. Les ports principaux , accessibles aux transatlantiques et aux cargo-boats à grand tirant d'eau, el dont le tonnage de jauge dépasse 500 000 tonneaux.

15. Les ports secondaires , accessibles seulement aux navires de moyen tonnage et dont le mouvement total, exprimé en tonneaux de jauge, esl compris entre 100 000 et 500 000 tonneaux.

16 Les petits ports, dans lesquels on ne pratique a peu près exclusivement que le petit cabotage, le bornage ou la pêche côlière et dont le tonnage tl« jauge est inférieur à 100 000 tonneaux. Ssct. 4. — Délimitation. Alignement.

17. La reconnaissance de l'étendue et des limites d'un port maritime et de ses dépendances esl opérée, en vertu du décret-loi du 21 février 1852 (art. 2, § 3), par arrêté préfectoral sous l'autorité du ministre des travaux publics. Toutefois, le préfet ne peut, sans excéder ses pouvoirs, attribuer au port et comprendre dans ses dépendances des terrains qui n'en ont jamais fait partie. (C. d'Ét. \ ljuill. 1866.)

18. Les ports maritimes de commerce et leurs quais étant, comme on Ta vu plus haut, soumis au régime de la grande voirie, il en résulte que I ss constructions en bordure des quais sont assurai s a la servitude d'alignement au même titre que les immeubles bordant une route nationale.

i Voy. Voirie.)

19. En vertu de l'art. 538 du Gode civil, «... les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades... sont considérés comme des dépendances du domaine public ».

20. Un décret du 10 avril 1812 rend applicable aux ports maritimes de commerce et aux travaux à la mer, le titre IX du décret du 1G décembre 1811, prescrivant des mesures répressives de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en cette matière.

21. Les ports maritimes de commerce sont, depuis un arrêté consulaire du 22 prairial au X (11 juin 1802), dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées et ressoriissent au ministère des travaux publics, section de la navigation.

Les agents chargés de ce service sont le» ingénieurs des ponts et chaussées qui ont sous leurs ordres des conducteurs et commis des ponts et chaussées et des agents inférieurs (éclusiers. nontiers, gardes de navigation, etc.) pour la surveillance des travaux et les manœuvres intérieures.

22. Des officiers et maîtres de ports, sont chargés (L. 9-13 août 1791, et I). 10 mars 1807. 15 jui/l. 1854, 27 jano. 187G et 8 déc. 1896) d'exercer, sous la direction des ingénieurs, la police des ports et de leurs dépendances.

Ils veillent à la propreté et à la sûreté matérielle des rades, passes, ports, bassins, quais et leurs dépendances, surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux, règlent Tordre d'entrée et de sortie des navires, fixent la place qu'ils doivent occuper, enfin s'entendent avec l'autorité maritime en cas de naufrage dans un port, une rade ou une passe navigable. (D. 27 janv. 1 576.)

Le décret du 15 juillet 1854 a classé les offi eiers et maîtres en capitaines de port, lieutenants de port, maîtres de port et a déterminé les règles de discipline et leurs rapports : 1° avec le département de la marine, dont ils dépendent pour tout ce qui touche la conservation des bâtiments de l'État, la police de la pêche et de la navigation maritime; 2° avec le ministre des travaux publics, dont ils dépendent pour-tmit ce qui concerne la police des ports de commerce.

Les candidats à l'emploi d'officier ou de maître de port doivent être âgés de trente ans au moins et de soixante ans au plus et satisfaire à l'une des conditions suivantes :

Pour l'emploi de capitaine de port : 1° avoir servi comme officier dans la marine de l'État ; 2" avoir le brevet de capitaine au long cours et avoir, pendant cinq ans au moins, commandé en premier un navire d'un minimum de 500 tonneaux de jauge légale, ou, en second, un navire d'au moins 2 000 tonneaux de jauge légale ;

Pour l'emploi de lieutenant ce port : 1° avoir servi comme officier dans la marine de F Liât ; 2° avoir le brevet de capitaine au long cour:* et avoir, pendant cinq ans au moins, commandé en premier un navire d'un minimum de 500 tonneaux de jauge légale, ou, en second, un navire d'au moins 1 200 tonneaux de jauge légale ; 3° avoir servi pendant quatre ans au moins comme maître de port de 1 n classe ;

Pour //emploi de maitre de port: 1° avoir servi comme maître à bord des bâtiments de l'Etat et justifier de dix ans de navigation effective : 2° avoir commandé pendant cinq ans au moins comme maitre au cabotage ; 3° avoir cinq ans de services comme pilote breveté. {/). *déc. 1S96.)

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