‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 762 sur 1411 · CHAP. III. — TRAVAUX D'ÉTABLISSEMENT, D'AMÉLIO- RATION ET D'ENTRETIEN · texte numérisé non relu

CHAP. III. — TRAVAUX D'ÉTABLISSEMENT, D'AMÉLIO- RATION ET D'ENTRETIEN

Sect. 1. — Travaux d'établissement. Mode d'autorisation. Conditions financières. Dépenses.

23. Les travaux d'établissement et d'amélioration des ports sont, comme tous les grands Iravaux publics, régis, au point de vue du mode d'autorisation, par la loi du 27 juillet 1870, c'est-à-dire que, suivant leur importance, ils sont autorisés par une loi ou un décret en Conseil d'État rendus après enquête administrative.

24. Les avant-projets dressés par les ingénieurs, sur l'invitation ou avec l'assentiment de l'administration supérieure, sont soumis aux formalités suivantes: ils sont d'abord examinés, sous le rapport des condilions nautiques, par une commission spéciale composée ordinairement d'un capitaine de vaisseau, d'un ingénieur bydrographe, du commissaire de l'inscription maritime et de 4 marins pratiques de la localité; puis ils sont soumis à une enquête d'utilité publique dans la forme prescrite par l'ordonnance du 18 février 1S34. En troisième lieu, comme tous les ports, à un très petit nombre d'exceptions près, sont situés dans la zone frontière, les divers services intéressés (Guerre, Marine, Domaines) sont appelés à formuler leurs observations dans des conférences mixtes ouvertes conformément à la législation sur la matière. (Voy. Travaux mixtes.) L'instruction locale étant terminée, ie conseil général des ponts et chaussées, puis, s'il y a lieu, la commission mixte des travaux publics sont invités, chacun en ce qui le concerne, à donner leur avis sur les dispositions proposées et si ces avis sont favorables, le ministre de* travaux publics, d'accord avec le ministre des finances, saisit le Parlement ou le Conseil d'Etat, suivant les cas, de l'acte déclaratif d'utilité publique.

25. Depuis le commencement du xixe siècle jusqu'en 1868, les travaux de premier établissement ou d'amélioration des ports ont été à peu près entièrement exécutés au moyen des ressources générales du budget de l'État ; toutefois, on avait eu recours dans certains cas à des taxes locales pour des travaux d'amélioration en vertu de la loi du 24 mars 1825. A partir de 1868, on a de plus en plus fait appel à la participation des intéressés. En vertu de l'art. 4 de la loi du 19 mai 18G6 modifié par l'art. 1 1 de la loi du 30 janvier 1893 sur la marine marchande, des droits de tonnage ont été, dans un grand nombre de ports de France et d'Algérie, frappés sur les navires pour concourir à l'exécution des travaux d'établissement ou d'amélioration. Ces droits de tonnage, dont .le taux varie entre 10 centimes et 1 fr. par tonneau de jauge, suivant la faculté contributive de chaque port, ne sont pas perçus directement par l'État, mais ordinairement délégués aux chambres de commerce, villes ou départements, qui en versent le produit dans les caisses du Trésor.

Celte pratique a été expressément confirmée par les art. 14 et 15 de la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce (voy. ce mot).

26. Cette grande extension donnée, notamment en ces dernières années, au système des subsides locaux a, seule, permis au Gouvernement de pour-

suivre et réaliser, malgré des réductions budgétaires considérables, le programme d'amélioration de nos ports maritimes.

27. Les taxes locales ont d'ailleurs été diversifiées afin de mieux s'approprier aux conditions économiques et commerciales particulières à chaque port, et ces taxes frappent aujourd'hui, suivant les circonstances, soit la jauge du navire, soit la marchandise, soit les voyageurs.

Sect. 2. — Travaux d'entretien. Dépenses à la charge de l'État et dépenses faites avec le concours des intéressés.

28. Quant aux dépenses d'entretien des ports, les unes sont ordinairement à la charge exclusive de l'État, telles que les réparations ordinaires aux divers ouvrages, les frais de manœuvre des écluses, ponts, etc., le dragage des chenaux et bassins; les autres sont supportées, partie par l'État, partie par les villes, comme celles qui s'appliquent à l'entretien et à l'éclairage des quais et chaussées latérales.

29. Les charges d'entretien des chaussées, revers, trottoirs, terre-pleins établis le long des quais, sont réglées conformément aux dispositions du décret du 5 janvier 1853. Si, par exemple, il existe une rue latérale entre les quais et les maisons et que cette rue ne fasse partie ni d'une roule nationale, ni d'une route départementale, l'entretien de la chaussée est à frais communs entre l'État et la ville.

30 L'administration des travaux publies laisse aux villes le soin de pourvoir à l'éclairage des dépendances du port qui sont plus spécialement affectés à la circulation urbaine ; mais elle prend à sa charge une quote-part des dépenses d'éclairage afférentes aux ouvrages qui sont affectée en même temps aux besoins locaux et au service du port. L'iïtat éclaire à ses frais exclusifs les ouvrages d'intérêt purement maritime.

31. Les dépenses annuelles d'entretien des ports s'élèvent à 6 ou 7 millions environ pour la France continentale.

CHAP. IV. — OUTILLAGE PUBLIC DES PORTS. Sect. 1. — Principaux ouvrages constituant l'outillage.

32. Nous avons, au chapitre Ier, indiqué les organes essentiels qui constituent un port et le mettent en état de recevoir des navires ; mais il ne suffit pas de créer des bassins, il faut pourvoir leurs quais d'appareils permettant d'embarquer et de débarquer rapidement les marchandises et de réduire au strict minimum la durée du stationnement des navires. De là la nécessité d'établir des treuils, des grues fixes, roulantes ou flottantes, à vapeur ou hydrauliques, des pontsbascules, etc.

33. Il faut qu'à l'aide des voies ferrées, les marchandises circulent facilement de la gare maritime au quai, et réciproquement.

34. (Jue pour celles d'entre elles qui doivent séjourner quelque temps dans le port, des salles de vérilication pour la douane , des hangars , lentes et magasins élevés sur les terre-pleins eu permettent la manutention et la mise en dépôt provisoire.

35. Il faut que des services de remorquage et de halage puissent, s'il y a lieu, aider les navires

im PORTS MARITIMES, ^-i;;.

a faire leur entrée ou leurs manœuvres dans le port .

36 Que, de plus, ses navires disposent des moxens Ai visiter ou de reparer leur coque, de se lester DU de se tlelesler avant de reprendre la mer.

37 Les appareils employés à la réparation des navires sont les formes de radoub, les slips, les grils de carénage, les machines à mater.

38 lutin. La part de la prévoyance et de la sécurité ne peut être négligée dans un port maritime, et il est indispensable d'y rencontrer des magasins de sauvetage, des pompes à incendie, des banages isolateurs pour les navires à pétrole, etc.

39 L'ensemble de ces divers services ou installations constitue l'outillage du port.

Beot. 2. — Formes de radoub. Mode d'exploitation.

40. Le Gouvernement a adopté comme règle de laisser aux intéressés le soin d'établir cet outillage. Toutefois, une exception est faite pour les formes de radoub qui, bien que classées dans l' outillage des ports, ont été jusqu'à présent construites par l'État. Cela lient à ce que les formes de radoub font, en quelque sorte, partie intégrante d'un grand port; qu'elles constituent un organe essentiel a sa vitalité et à son développement et. en outre, qu'elles offrent de précieuses ressources pour les réparations à effectuer à la marine nationale. On peut ajouter que ces ouvrages étant très dispendieux sont peu susceptibles de faire l'objet de concessions, attendu que l'amortissement du capital de premier établissement ne pourrait, le plus souvent, être assuré que par une élévation exagérée des taxes d'usage.

41. Les formes de radoub établies, l'exploitation en est mise en adjudication à l'enchère sur un chiffre de redevance annuelle, fixé de concert par les ministres des travaux publics et des finances. Les conditions de cette exploitation ainsi que le tarif des taxes maxima à percevoir sur les usagers sont d'ailleurs réglés par un cahier des charges délibéré en Conseil d'Etat.

Sect. 3. — Autorisations suivant un cahier des charges type.

42. Les autres parties de l'outillage public font l'objet d'autorisations accordées par décrets, également délibérés en Conseil d'État, pour une durée variable suivant la nature et l'importance des installations, mais assez généralement de cinquante ans. Ces autorisations sont données aux clauses et conditions d'un cahier des charges dont le type a été arrêté par le Conseil d'État lui-même, et adopté par le ministre des travaux publics. (Cire. 19 janv. 1886.)

43. Nous ne pouvons donner ici une analyse complète de ce document qui ne contient pas moins de 57 articles. Nous nous bornerons à dire que le cahier des charges type de l'outillage indique, avec précision, l'objet de l'autorisation, le nombre, la nature et la force des divers appareils, l'emplacement à occuper par ces appareils, le mode de présentation des projets et d'exécution des travaux, les conditions d'entretien des ouvrages, la responsabilité du permissionnaire vis-à-vis des tiers en cas de dommages résultant du défaut de solidité des engins, le droit de con-

trôle à exercer par l'État en ce qui touche la construction, l'entretien ou l'exploitation des appareils.

44. Les tarifs à percevoir sont prévus avec tous les détails qu'ils comportent. Des prix différents sont établis pour les diverses catégories d'appareils suivant leur force et leur nature.

45. Les taxes afférentes au chargement et au déchargement des marchandises sont fixées, soit d'après le poids réel de ces marchandises, soit d'après la durée de location des appareils à l'heure ou à la demi-journée.

46. Pour les opérations de mâtage et de déniât âge, le prix varie suivant le tonnage brut du navire.

47. Pour l'occupation des hangars, les taxes sont établies soit d'après la surface occupée, soit d'après le poids réel des marchandises, soit d'après le nombre de tonneaux d'affrètement que représentent ces marchandises. Le prix par jour d'occupation croît d'ailleurs avec la durée de séjour.

48. Enfin le cahier des charges prévoit le cas où le permissionnaire, ne remplissant pas les conditions qui lui sont imposées, l'autorisation devrait lui être retirée. Ce retrait serait prononcé comme l'autorisation elle-même, par décret rendu en Conseil d'État.

49. Il prévoit aussi le cas où, dans l'intérêt public, la suppression de tout ou partie des installations serait reconnue nécessaire.

50. Il stipule qu'à l'expiration de la concession, l'État entrera en possession de tous les appareils et de leurs accessoires et se trouvera subrogé à tous les droits du permissionnaire.

51 . Dans la prévision où le titulaire de l'autorisation serait une chambre de commerce, ce qui est le cas général, le cahier des charges type détermine le mode de revision des tarifs et l'affectation des recettes.

52. Il stipule que l'ensemble de l'opération d'outillage ne doit être pour la chambre de commerce l'objet d'aucun bénéfice ni d'aucune perte et qu'en vue de maintenir la compensation entre les recettes et les dépenses, les tarifs pourront être revisés soit d'office, soit sur la demande du permissionnaire à l'expiration de chaque période quinquennale.

53. Il règle strictement l'emploi du produit des taxes qui doit être affecté, par ordre de priorité t 1° à solder les dépenses relatives à l'administration, à l'entretien et au remplacement après usure des ouvrages fixes et du matériel ; 2° à concourir à l'amortissement du capital de premier établissement ; 3° à constituer un fonds de réserve suffisant pour mettre le permissionnaire en mesure de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'outillage.

54. L'exécution de ces diverses prescriptions est assurée par l'obligation imposée aux chambres de commerce de soumettre à l'approbation de l'administration, dans- les six premiers mois de chaque année, le projet de budget de l'année suivante et les comptes d'établissement et d'exploitation de l'année précédente.

55. Nous avons dit que les autorisations d'outillage étaient généralement accordées aux cham-

bres de commerce. En fait, depuis 1880, toutes les autorisations de quelque importance ont été données à ces établissements qui, mieux que personne, représentent la collectivité des intérêts commerciaux engagés et sont en situation d'apprécier la nature des ouvrages à installer, ainsi que F importance qu'il convient de leur donner.

56. Par leur organisation même, qui leur donne le caractère d'établissements publics et qui leur interdit toute spéculation, les chambres de commerce peuvent d'ailleurs assurer l'exploitation de l'outillage dans les conditions les moins onéreuses pour les usagers.

57. Au surplus, dans le but de réduire les taxes au strict minimum, le Gouvernement concède ordinairement aux chambres de commerce, par application de l'art. 4 de la loi du 19 mai 1866, un droit de tonnage destiné à couvrir une part importante des frais de premier établissement de l'outillage, en sorte que les taxes d'usage n'aient guère à faire face qu'aux dépenses d'entretien et d'exploitation et à la constitution d'un fonds de réserve.

58. Ces mesures ont produit d'heureux résultats. L'outillage de nos grands ports de commerce a pris, depuis leur mise en pratique, un développement considérable.

Page 1