‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 763 sur 1411 · CHAP. V. — MESURES DIVERSES DE RÉGLEMENTATION ET DE POLICE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — MESURES DIVERSES DE RÉGLEMENTATION ET DE POLICE

59. L'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, livre IV, constitue le règlement général de la police des ports. Cette ordonnance a été maintenue en vigueur comme tous les règlements généraux de la voirie par la loi des 19-22 juillet 1791.

60. Les prescriptions de l'ordonnance de 1681 ainsi que les diverses dispositions légales de police et de grande voirie applicables à la matière ont été précisées et codifiées dans un règlement général en date du 28 février 1867.

61 . Ce règlement est applicable à tous les ports de France et d'Algérie, sauf les dispositions spéciales que peuvent comporter exceptionnellement certains ports. Il renferme 7 chapitres et 41 articles.

62. Le chapitre /er est relatif aux mouvements et stationnements des navires qui sont tenus, lorsqu'ils entrent dans le port et lorsqu'ils en sortent, d'arborer le pavillon de leur nation.

63. L'ordre d'entrée et de sortie dans le port et les bassins est réglé par les officiers et maîtres de port, qui ordonnent et dirigent tous les mouvements, donnent les ordres nécessaires pour la manœuvre des portes et des ponts et fixent la place que chaque navire doit occuper à quai.

64. Tout capitaine doit, dans les vingt-quatre heures, remettre au bureau des officiers de port une déclaration indiquant le nom de son navire, celui du capitaine, celui de l'armateur ou du consignataire, le tonnage du navire, son tirant d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage.

65. Le chapitre il concerne les chargements et déchargements. Dans chaque port, le temps accordé pour le chargement et le déchargement des navires suivant leur tonnage est fixé par un arrêté préfectoral pris sur l'avis de la chambre

de commerce. Les officiers du port sont juges des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation; ils restent libres, par conséquent, d'apprécier sous leur responsabilité les motifs qui peuvent les amener à refuser cette prorogation. (C. d'Ét. S juill. 1887.) Les marchandises déchargées doivent être enlevées au fur et à mesure qu'elles ont subi la vérification de la douane.

66. Le chapitre III s'applique au lestage et au délestage. JNul ne peut embarquer ou débarquer du lest sans en avoir fait la déclaration vingtquatre heures à l'avance aux officiers du port qui désignent les emplacements sur lesquels le lest peut être déposé. Tout capitaine qui veut faire porter ou prendre du lest aux lieux de dépôt désignés par l'administration doit en faire la déclaration par écrit aux officiers du port. Il est interdit à tout capitaine de faire charger du lest à son bord avant que les officiers de port se soient assurés que ce lest ne contient aucune matière insalubre. Il est défendu de travailler au lestage et au délestage pendant la nuit.

67. Les questions relatives au lestage et au délestage ont d'ailleurs été réglées par une circulaire ministérielle du 23 juillet 1866. En principe, ce service est abandonné à la libre concurrence, mais en fait , dans la plupart de nos grands ports, il fait l'objet d'adjudications passées sur des cahiers des charges préparés par l'administration. Des difficultés pratiques de diverse nature imposent cette dérogation au principe de la liberté du travail édicté par la loi du 2 mars 1791. Ces difficultés tiennent, notamment, à la nécessité d'avoir constamment de grands approvisionnements de lest à proximité des quais, en des points où l'espace disponible est souvent très restreint, et ne permettrait pas des dépôts séparés et par suite la coexistence de plusieurs entrepreneurs.

68. Le chapitre IV concerne les précautions contre les incendies. Il est défendu d'allumer du feu sur les quais à moins de 10 mètres de la bordure de ces quais et à cette même distance des tentes ou des dépôts de marchandises. Il n'est permis d'avoir du feu et de la lumière à bord des navires que pour les besoins de l'équipage et des passagers, pour les visites, les réparations et le service des machines. Le feu et la lumière sont interdits sur un navire désarmé. L'usage des huiles essentielles, de pétrole et autres analogues est interdit. Aucun navire ne peut entrer dans le port avec des canons ou autres armes à feu chargées. Si un navire, arrivant dans un port , est porteur de poudres, de munitions de guerre ou de matières fulminantes, le capitaine doit en faire immédiatement la déclaration aux officiers de port. En cas d'incendie sur les quais du port ou dans les quartiers voisins, tous les capitaines de navires réunissent leurs équipages et prennent les mesures de précautions qui leur sont prescrites par les officiers de port. En cas d'incendie it bord d'un navire, le capitaine doit, en toute bâte, prévenir les officiers déport qui prennent la direction des secours et peuvent requérir l'aide de toiis les ouvriers du port et des matelots de tous les navires, barques et bateaux de pêche. Us font immédiatement avertir l'autorité municipale, mais

2164 POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE

la direction des secours leur appartient^ et non au maire. [Régi. 1867. art. 22.)

69 Les dispositions réglementaires qui précèdent ont été complétées par un décret du 2 septembre iSTi rendu par application de la loi du h juin 1870 et modifié le fcà novembre 1896, i\ l'eflet d'arrêter les mesures spéciales à observer pour La manutention des pétroles et autres matières inflammables dans les ports de commerce.

70. Le chapitre V truite de la construction, du Carénage et de la démolition des navires. Aucun navire, canol ou embarcation ne peut être construit, caréné ou démoli que sur les points du port désignés par l'administration. La mise à Teau d'un navire ne peut avoir lieu sans qu'il en ait été fait déclaration vingt-quatre heures à l'avance aux officiers de port. Lorsqu'un bâtiment quelconque a coule bas dans le port, le propriétaire ou le capitaine est tenu de le taire relever ou dépecer sans délai. Les officiers de port prennent alors les mesures nécessaires pour hâter l'exécution des travaux et, au besoin, ils les font eux-mêmes exécuter d'office et aux frais du propriétaire. Toutefois . ces derniers peuvent se libérer de toutes dépenses d'enlèvement d'épave ou de réparations d'avaries aux. ouvrages du port, par l'abandon du navire et du fret des marchandises à bord. [L. 1 2 août 1S85.)

71. Le chapitre VI est relatif à la police du porl cl des quais. Il contient de nombreuses interdictions, notamment de lancer aucune marchandise du bord d'un navire à terre, de jeter des teries. des ordures, des liquides insalubres et autres malières quelconques dans les eaux du poil, de laisser séjourner des marchandises infectes sur les quais, d'y dresser aucune tente et y exécuter aucun travail de nature à les dégrader. Il prescrit à tout capitaine de faire balayer chaque jour le quai au droit de son navire, et en outre lorsque le chargement ou le déchargement est termine ou lorsque les marchandises sont enlevées.

72. Il rend responsables les capitaines, maîtres et patrons des avaries que leurs bâtiments feraient éprouver aux ouvrages du port, cas de force majeure exceptés.

73. Le VIP et dernier chapitre concerne les contraventions, qui sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers et maîtres de port et tous autres agents ayant qualité pour verbaliser A défaut du capitaine, les armateurs et propriétaires de navires sont civilement responsables des contraventions constatées à sa charge. Le navire ne peut quitter le port avant que le capitaine ait fourni, s'il y a lieu, bonne et valable caution pour le paiement des frais ou de l'amende encourus.

Page 1