‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 764 sur 1411 · CHAP. VI. — QUESTIONS SE RATTACHANT AU SERVICE DES PORTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — QUESTIONS SE RATTACHANT AU SERVICE DES PORTS

74. Occupations temporaires du domaine public. Concessions à long terme. Nous renvoyons a l'article Concession pour les concessions sur le domaine public et au mot Occupation temporaire du domaine public, pour les extractions de matériaux sur le r vage de la mer et pour la délimitation du domaine maritime.

POSSESSOIRE ET PÉTITOIRE. 1. Par l'action possessoire, le demandeur conclut à cire maintenu

ou réintégré dans sa possession; par l'action pétitoire, c'est la propriété même d'une chose possédée par un autre qu'il revendique.

2. Lorsqu'il y a trouble seulement dans la possession, l'action possessoire prend, suivant les circonstances, le nom de complainte ou de dénonciation de nouvel œuvre; lorsqu'il y a dépossession, le nom de réintégrande.

3. En principe, tout immeuble susceptible d'être acquis par prescription peut être l'objet d'une action possessoire. Par conséquent, les choses du domaine public proprement dit {voy. Domaine) étant imprescriptibles, ne peuvent être l'objet des actions possessoires.

4. La complainte ne peut également avoir lieu: 1° pour le trouble résultant d'un acte administratif [G. d'Ét. 22 nov. 1826); 2° à l'occasion des travaux publics. (L. -28plav.an VIII, art. 4.)

5. L'action pétitoire est de la compétence du tribunal de première instance ; l'action possessoire [voy. ce mot) doit être portée devant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux. (G. de Pr., art. 3 ; L. 16 août 1 79<S, Ut. 3, art. 10 ; L. 26 oct. 1790; L. 25 mai 1838, art. 6.)

Quant aux formes à suivre par les communes, pour le cas où elles ont à intenter une action possessoire, voy. Commune, nos 510, 542, 547, 570, 574.

SOMMAIRE

CHAP. I. DÉFINITION ET ORJET DE LA POSTE, 1,2. II. NOTIONS HISTORIQUES, 3 à 7.

Sect. 1. Sous -secrétaire d'État. Administration centrale. Conseils et comités, 8 à 18.

2. Services extérieurs, 19 à 37. CHAP. IV. CONSTITUTION DU PERSONNEL, 38 à 45. V. MONOPOLE POSTAL, 46, 47.

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