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CHAP. II. — NOTIONS HISTORIQUES

3. La poste chez les anciens. Dans l'antiquité, la poste a le caractère d'une institution exclusivement gouvernementale. Elle n'est pas mise à la disposition des particuliers. Elle n'existe que dans les grands Etats, pour les besoins du service public; elle sert à porter les ordres du pouvoir central à ses représentants dans les provinces, à lui faire parvenir plus rapidement les nouvelles des parties les plus éloignées du territoire, à assurer le transport des approvisionnements militaires et du produit des impôts.

Nous savons, par Hérodote etXénophon, qu'une institution de ce genre existait dans l'empire des Perses ; Cyrus en fut le fondateur.

Dans l'empire romain fonctionnait, sous le nom de course publique (cursus pub dicus), un service analogue. D'après Suétone, l'empereur Auguste en aurait été le créateur. Ce service comportait l'établissement, sur les voies romaines, de stations de diverses catégories, les unes simples relais pourvus de chevaux, de voitures et de bêtes de somme ; les autres servant, en outre, d'hôtelleries et de magasins pour le ravitaillement des voyageurs et des troupes en marche. Il était placé sous l'autorité du préfet du prétoire. Les frais d'exploitation étaient à la charge des villes.

4. La poste au Moyen Age. Messagers, de l'Université. Edit de Doullens. L'organisation des postes romaines disparaît dans la confusion qui suit l'invasion des Barbares.

Charlemagne essaie de la restaurer ; mais sous ses successeurs, le pouvoir central s'affaiblit : l'établissement du régime féodal amène la rupture des communications entre les diverses parties du territoire.

Quelques relations subsistent cependant, grâce aux ordres monastiques, à certaines corporations d'artisans nomades et surtout aux universités. Protégée par la royauté, l'Université de Paris établit, au xme siècle, des services de messagers pour la correspondance des professeurs et des étudiants ; ces messagers, dont l'institution est réglementée par une ordonnance du 11 janvier 1 383, joignent le transport des voyageurs et des marchandises à celui des lettres et des valeurs.

Mais le véritable créateur de la poste française est Louis XI. Par son édit daté de Doullens, le 1 9 juin 1 464, il ordonne l'établissement « en toutes les villes, bourgs, bourgades et lieux que besoin sera jugé plus commode, de chevaux courants de traite en traite, par le moyen desquels ses commandements puissent être promptement exécutés et qu'il puisse avoir des nouvelles de ses voisins quand il voudra » .

Des maîtres coureurs, préposés aux relais: des

POSTE, 5, s.

commis, placés Mir les frontières et Chargés de la surveillance de> COOlTierS 5 un grand maître des

coureurs, attaché à la personne du souverain, forment le> cadres de l'administration des postes

d'alors.

\ peu préS à la même époque, sous le règne de l'empereur Frédéric 111 (1440-1493), le comte Roger de Faxis établit, dans les États héréditaires de l'Autriche, les premiers services de relais. Ses descendants développent cette institution en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Espagne et en Italie; ils fondent l'office des postes féodales de la Tour-et-Taxis, dont les derniers débris ont disparu, en 1866, avec l'ancienne Confédération germanique.

5. l.a poste depuis Véditde Doullcns jusqu'à la Révolution, La poste de Louis XI était une institution purement gouvernementale, L'édit de ! 164 défendait {art. 9) aux maîtres coureurs sous peine de la vie. « de bailler aucuns cbevaux à qui mie ce soit, sans le mandement du roi et du grand niait iv des couleurs ».

.Mais les courriers se chargent bientôt de transporter les lettres des particuliers, d'abord à titre officieux, puis officiellement. L'extension prise par la correspondance privée appelle la réglementation du service, qui devient une source de revenus pour l'État. En 1604, Guillaume Fouquet, seigneur de la Varanne, contrôleur général des postes et relais de France, et chevaucheurs de récurie de Sa Majesté, obtient la concession du produit de la poste, moyennant 32 500 écus; lYtat se réservait la faculté du rachat.

Sous Richelieu, la poste reçoit une organisation régulière. A dater de 1622, les courriers partent et arrivent à jour fixe. En 1627, Pierre d'Alméras, général des postes et relais de France, promulgue le premier tarif officiel pour les lettres et réglemente le service des envois d'argent. Un édit de 1630 commence la décentralisation du service par la création des contrôleurs provinciaux.

Dès lors le produit de la poste croît très rapidement. En 1672, il est affermé à un entrepreneur, Lazare Patin, moyennant le payement de 1 million comptant et le payement d'une redevance annuelle de I 700 000 livres.

On arrêt du Conseil du 7 décembre 1673 subroge le fermier des postes aux baux des messagers et réunit ainsi l'exploitation des messageries à celle des postes; d'autres arrêts, datés des 18 juin el 29 novembre 1681, 3 février 1728, 30 mai 1730, établissent le monopole du transport des lettres au profit de la ferme. En 1720, l'Université est dépouillée de son privilège et reçoit, en compensation, une indemnité annuelle payée sur le produit de la ferme des postes (1/28).

En 17. 59. un service de petite poste est créé à Paris pour la correspondance locale. Des services analogues sont établis successivement dans les villes et réunis, en 1780, à l'administration de la grande poste.

En 1791, dernière année de la ferme, la poste possède 3 000 relais, 1 28i bureaux, emploie 12 iiqo agents et distribue 30 millions de lettres.

6. La poste depuis l'établissement de la régie jusqu'à la Révolution. Avec le dernier bail de la poste, qui expire le 31 décembre 1791, se

termine la période de l'exploitation par les compagnies fermières. La Convention s'abstient également de renouveler le bail des messageries, expiré le 30 avril 1793. Les décrets-lois des 26-29 août 1790, 23-24-30 juillet 1793 organisent les postes et les messageries en régie nationale.

La loi du 25 frimaire an Ylll établit une régie confiée à cinq administrateurs intéressés dans les produits et dont un commissaire du Gouvernement surveille la gestion.

Un arrêté des consuls du 28 ventôse an XII supprime l'emploi de commissaire du Gouvernement et érige l'administration des postes en direction générale relevant du ministère des finances.

7. Fusion de la poste avec les télégraphes. Proposée, en 1828 et en 1864, par les directeurs généraux des postes Villeneuve et Vandal ; en 1817, par M. Oscar de La layette, à la Chambre des députés; en 1862 et 1864, par MM. Roulleaux- Dugage, Eschassériaux et O'Quin, au Corps législatif; écartée, en 1865, par la commission extraparlementaire chargée de l'étudier; reprise, en 1871, à l'Assemblée nationale, la fusion des postes et des télégraphes finit par s'imposer en France, comme dans les autres États de l'Europe.

La loi du 6 décembre 1873, complétée par un règlement d'administration publique du 10 juillet 1876, en t'ait une première application aux bureaux d'ordre secondaire; M. Cochery, appelé au poste de sous- secrétaire d'État des finances (D. 22 déc. 1877), puis à celui de ministre des postes et des télégraphes (D. 5 févr. 1879), poursuit activement la tusion des deux services, que le décret du 23 avril 1883 réalise d'abord, en ce qui concerne l'exploitation, en laissant provisoirement en dehors le service technique du matériel, de la construction et de l'entretien du réseau télégraphique. En 1886 [D. 20 mars), le service technique est réuni à celui de l'exploitation et placé sous une direction unique, dans chaque département (Seine. Seine-et-Oise et Seine-et-Marne exceptés).

Le 30 mai 1887, le ministère spécial des postes et des télégraphes est supprimé : ces deux services sont rattachés d'abord au ministère des finances, puis au ministère du commerce. (D. bjanv. 1889.)

CHAP. fil. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Sect. 1. — Sous -secrétaire d'État. Administration centrale. Conseils et comités.

8. Sous-secrétaire d'État. Le service des postes et des télégraphes constitue, sous l'autorité d'un sous-sécrétaire d'Etat, une administration autonome, .relevant du ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Le sous-secrétaire d'État a, près de lui, le conseil des directeurs et le conseil d'administration; il est secondé, dans son action dirigeante et dans la surveillance, par Y administration centrale, par ^inspection générale, par les directeurs départementaux et les autres chefs de service.

9. Administration centrale. Placée sous les ordres immédiats du sous-secrétaire d'État, ['administration centrale prépare les mesures d'organisation et de personnel, les marchés, ordonne les travaux, dirige la surveillance et les enquêtes, contrôle les produits, prépare l'ordonnancement des dépenses et rédige les instructions.

Les arrêtés et décisions sont notifiés aux chefs des services extérieurs chargés d'en assurer l'exécution!

Toutefois, le gouverneur général de l'Algérie a la haute direction du service des postes, des télégraphes et des téléphones dans la colonie, sous réserve des objets ci-après, qui restent centralisés à Paris :

Articles d'argent, statistique, taxes, franchises télégraphiques, sauf celles concernant la correspondance télégraphique en Algérie, rebuts, caisse nationale d'épargne, applications industrielles de l'électricité. (L. 25 juin 1895 ; D. 12 oct. 1901, art. 10 et 11.)

10. Divisions de l'administration centrale. L'administration centrale se subdivise en directions, services et bureaux, dont les attributions sont déterminées conformément aux indications du tableau annexé aux décrets des 29 octobre 1899 et 19 septembre 1903, et comprend les divisions suivantes : Cabinet du sous-secrétaire d'Etat, directions de l'exploitation postale, de l'exploitation électrique, du matériel et de la construction, de la comptabilité, de la caisse nationale d'épargne.

11. Personnel de l'administration centrale. Le personnel de l'administration centrale comprend des directeurs, des chefs de bureau, des souschefs, des rédacteurs, des expéditionnaires, des dames employées et des gardiens de bureau.

La répartition, entre les bureaux, des rédacteurs, des expéditionnaires, des dames employées et des sous-agents, ainsi que les attributions des bureaux sont déterminées par le niinistre, sur la proposition du sous-secrétaire d'État, après avis du conseil des directeurs. (D. 29 oct 1899, art. 1er.)

Le cabinet et le secrétariat particulier du soussecrétaire d'État sont organisés par des arrêtés du sous-secrétaire d'État. Ils peuvent être constitués au moyen de personnes étrangères à l'administration.

Lorsque des fonctionnaires ou employés de l'administration centrale font partie du cabinet du ministre ou du sous-secrétaire d'état, ils continuent à compter dans l'effectif général et ils ne peuvent être remplacés que par intérim dans leur emploi antérieur. (D. 29 oct. 1899, art. 2.)

Le personnel de l'administration centrale se recrute dans les services extérieurs.

12. Conseil des directeurs. Le conseil des directeurs est composé des directeurs de l'administration centrale, des chefs des cabinets du ministre et du sous-secrétaire d'État, des chefs du secrétariat administratif et du personnel, du contrôleur des dépenses engagées au ministère du commerce. 11 est présidé par le ministre ou, en son absence, par le sous-secrétaire dYtat. Un sous-chef, délégué par le sous-secrétaire d'État, remplit les fonctions de secrétaire du conseil. (D. 19 oct. 1899, art. 5, et 11 oct. 1903.)

Le conseil des directeurs donne son avis sur les promotions de grade et de classe, ainsi que sur les peines disciplinaires intéressant le personnel de l'administration centrale, et généralement sur les matières qui lui sont détérées par le ministre ou par le sous-secrétaire d'r.tat.

13. Conseil d' administrai ion. Le consei1 d'administration est composé :

Du sous-secrétaire d'utat;

Des directeurs ou chefs des cabinets du ministre et du sous-secrétaire d'état ;

Des directeurs de l'administration centrale ;

Des inspecteurs généraux;

Du chef de division du personnel et de la comptabilité au ministère du commerce;

Du sous-directeur du travail au ministère du commerce ;

Des chefs du personnel et du secrétariat administratif au cabinet du sous-secrétaire d'État ;

Du contrôleur des dépenses engagées au ministère du commerce ;

Du directeur des postes et des télégraphes de la Seine;

Des ingénieurs en chef, directeurs des services électriques de la région de Paris; de la vérification du matériel, des ateliers et de TÉcole professionnelle supérieure des postes et des télégraphes ;

D'un directeur des bureaux ambulants;

Du receveur principal des postes et des télégraphes de la Seine;

Du chef du poste central des télégraphes à Paris.

Le conseil est convoqué et présidé par le ministre ou par le sous-secrétaire d'État, et, en leur absence, par le membre le plus ancien en grade.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un sous-chef de bureau de l'administration centrale assisté d'un rédacteur agréé par le conseil.

En cas d'empêchement, les membres du conseil sont suppléés par le fonctionnaire le plus élevé en grade et en traitement du service auquel ils appartiennent.

Le conseil d'administration donne son avis sur les propositions d'avancement concernant le personnel des services extérieurs, et, généralement, sur toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée par les lois et règlements, ou qui lui sont déférées par le ministre ou par le sous-secrétaire d'Etat. [Arr. min. 30 sept. 1903.)

14. Conseil de discipline. Le conseil de discipline, constitué par les décrets des 16 novembre 1901 et 5 octobre 1903, doit obligatoirement donner son avis sur les procès-verbaux d'enquête établis à la charge des agents, sous-agents et ouvriers commissionnés du service extérieur, toutes les fois que les peines ci-après sont proposées par les chefs de service :

Suspension de fonctions, pour les sous-agents ;

Changement de service ou de résidence ;

Déchéance de traitement ou de grade, avec ou sans changement de service ou de résidence ;

Mise en disponibilité ou mise à la retraite d'office;

Révocation, exclusion (pour les auxiliaires^.

Le conseil de discipline peut, en outre, être appelé à donner sou avis sur Imites les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par le sous-secrétaire d' tttat, notamment sur les demandes de réintégration formées par les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers commissionnés mis en disponibilité, mis à la retraite d'office, révoqués ou exclus.

POSTE, lô-18.

Le conseil comprend : 1° des membres de droit, prenant pari a toutes les délibérations (directeurs de l'administration centrale, directeurs ou cnefs des cabinets du ministre et du sous^ecrétaïre d'État, chefs des bureaux du personnel et du secrétariat administratif); :° des membres uommés par arrêté ministériel pour mit' période d'un au, et qui sont appelés à siéger seulement pour les affaires ressortissant a La catégorie de fom> Uonm ires, agents, sous-agents ou ouvriers qu'ils représentent, Le personnel osi divisé, à cet égard, «mi onze catégories.

I c conseil est composé, pour le jugement de cbaque affaire, des membres de droit et dos deux membres de ta catégorie a laquelle appartient l'agent en cause.

Le conseil a le droit d'appeler devant lui l'inculpé; celui-ci a, de sou côté, le droit de présenter en personne ses moyens de défense.

15. Commission consultative des postes et des télé raphes: Vue commission consultative des postes et des télégraphes est constituée près du ministre et sous sa présidence, .à reflet de donner son avis sur toutes les questions d'ordre généra] renvoyées à son examen.

Elle se compose des membres désignés par le ministre. io mars 1894; Arr. min. It mars 1891.)

16. Comités techniques. Deux comités techniques sont institués à l'administration, à reflet de donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le sbus-secrétaire d'État. Ils sont plus particulièrement chargés de l'examen des inventions et propositions intéressant le service.

L'un de ces comités porte le nom de comité technique électrique, l'autre, celui de comité technique postal.

Ils fonctionnent séparément ; toutefois, ils peuvent, pour affaires connexes, être convoqués ensemble, sous la présidence du sous -secrétaire d'État, ou, en son absence, du membre le plus élevé en grade et le plus ancien dans ce grade. Arr. min. \Sjanv. 1891 et 21 juill. 1902.)

17. Comité d'électricité. Un comité d'électricité permanent, composé, pour une moitié, de représentants professionnels des grandes industries électriques de France ou des industries faisant usage des applications de l'électricité, est chargé de donner son avis sur les règles générales applicables à rétablissement des conducteurs d'énergie électrique, autres que des conducteurs télégrapbiques et téléphoniques, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre.

I es membres de ce comité et son président sont nommes par le ministre. Le président est choisi en dehors des membres du comité. (L. 25 juin 1895. art. 6.)

18 Commission des bâtiments. Uue commission est chargée de formuler son avis sur les plans et devis qui sont soumis à son examen par le ministre ou par le sous-secrétaire d'État. Cette commission est composée, sous la présidence du sou -secrétaire d'État ou de son délégué : des directeurs de l'exploitation postale, de l'exploitation électrique, du matériel et de la construction; d'un inspecteur général spécialement désigné, du chef du bureau des bâtiments, d'architectes et

de membres du comité médical. (Arr. min. 30 avril 1901.)

Sect. 2. — Services extérieurs.

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