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CHAP. VII. — FRAHCPISE POSTALE

49.- Définition et historique. La franchise est l'exemption de port accordée à la correspon-

dance relative au service public et à certains objets assimilés a cette correspondance.

Elle est aussi ancienne que la poste : Part 27 de Tédit de création du 19 juin 1164 contient ce qui suit : « Et quant aux paquets envoyez par ledit seigneur (le roi) ou qui lui seront adressez, lesdits maîtres coureurs seront tenus de les porter en personne sans aucun délay , de l'un à l'autre, sans en prétendre aucun payement. »

Les dispositions légales qui sont intervenues à ce sujet, depuis Tédit de 1464 jusqu'aux décrets de l'Assemblée législative des 8 juin et 3 septembre 1792, ont pour objet de réglementer l'usage de la franchise et d'en prévenir les abus. Ces abus, qui semblent inséparables du. système, étaient devenus si grands pendant la période révolutionnaire, qu'on résolut, en 1797 (L. 9 vend, an VI), de supprimer radicalement la franchise, en mettant à la charge des particuliers ou des services publics intéressés les ports des lettres adressées aux membres du Gouvernement, aux adminislrations publiques et aux fonctionnaires ou écrites par eux. Ce régime, qui nécessitait l'ouverture de comptes à tous les fonctionnaires, expéditeurs, dura peu, à cause des complications qu'il entraînait. La loi du 25 frimaire an VIII rétablit la franchise postale, en chargeant les consuls d'en réglementer l'usage et de dresser la liste des fonctionnaires qui devraient en jouir.

Les règlements édictés en vertu de cet article de loi ont été modifiés à plusieurs reprises ; c'est aujourd'hui l'ordonnance du 17 novembre 1814, complétée par celle du 27 novembre 1845, par les décrets du 24 août 1848 et du 11 novembre 1850, qui régit la matière.

50. Concession et étendue de fa franchise. Aucune franchise ne peut être accordée qu'en vertu d'une décision du chef de l'État, et lorsque l'intérêt du service l'exige indispensablement.

Le droit à la franchise est plus ou moins étendu : elle est limitée ou illimitée, réciproque ou non réciproque.

Le Président de la République et le sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes jouissent seuls de la franchise illimitée pour toutes les correspondances qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent.

La franchise illimitée existe, à la réception seulement, pour les correspondances adressées aux présidents des deux Chambres, aux ministres, aux sous- secrétaires d'État, au grand chancelier de la Légion d'honneur, au gouverneur général de l'Algérie, aux directeurs généraux des administrations financières et à quelques hauts fonctionnaires 1 .

La franchise limitée, à l'expédition comme à la réception, est le cas le plus général : elle s'applique à environ 6 000 catégories de fonctionnaires et à près de 120 000 bénéficiaires, dont la liste tient près de 900 pages du Manuel des franchises postales.

51. Conditions auxquelles est subordonné l'usage de la franchise. L'expédition des paquets en franchise est soumise à diverses condi-

1. Non» citerons particulièrement ici les préfets de la Seine et du Rhône et le préfet de police, qui reçoivent en franchise toutes les correspondances qui leur sont adressées de leur ressort.

tions qui ont pour objet, autant que faire se peut, de prévenir les abus.

Ainsi les plis doivent être déposés au guichet des bureaux, sous peine d'être taxés.

Ils doivent, en règle générale, être placés sous bandes mobiles on sous enveloppes ouvertes ( D. 9 déc. 1900) ; ils ne peuvent circuler sous enveloppe close qu'exceptionnellement et en cas de nécessité ; enfin, les fonctionnaires sont autorisés, par le décret du 1er décembre 1888, à se servir de cartes-correspondances analogues aux cartes postales.

Le maximum du poids des paquets est fixé, sauf les exceptions indiquées à l'art. 61 de l'ordonnance du 17 novembre 1844, à 5, à 2 ou à I kilogr., suivant qu'ils doivent être transportés par des chemins de fer ou voitures, par des courriers à cheval ou des piétons.

Les paquets adressés à des personnes qui ne jouissent pas de la franchise illimitée à la réception, à raison de leur seule qualité, doivent porter, sur la suscription, le contreseing ou la grilfe du fonctionnaire expéditeur.

Les envois en franchise ne peuvent être soumis à la formalité du chargement que sur une réquisition signée de l'expéditeur ; les chargements en franchise ne peuvent contenir, à moins d'autorisation expresse, ni or, ni argent, ni billets de banque, ni autres valeurs payables au porteur ; leur perte ne donne lieu à aucune indemnité. (0. 17 nov. 1844, art. 48.)

Les publications non officielles, assimilées à la correspondance de service, et les formules imprimées destinées au service de l'État, doivent être accompagnées d'une déclaration signée du fonctionnaire expéditeur.

En cas d'omission d'une seule des formalités prescrites, les paquets sont taxés ; mais l'ordonnance du 27 novembre 1845 permet aux fonctionnaires destinataires d'en requérir l'ouverture au bureau de destination et d'obtenir la détaxe, s'ils sont reconnus concerner le service de l'État.

52. Abus de franchise; constatation et répression. Il y a abus de franchise toutes les fois qu'un fonctionnaire envoie dans un paquet administratif, ou contresigne, pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié. (D. 24 août 1848, art. G.)

Tout paquet taxé pour cause de présomption de fraude ou d'abus, et qui a été refusé par le fonctionnaire destinataire, est vérifié au bureau de poste d'arrivée, en présence du destinataire convoqué (0. 17 nov. 1844, art. 74), ou, s'il ne se rend pas à la convocation, au bureau central des rebuts, à Paris [Ait. min. 13 déc. 1848,

Les papiers expédiés abusivement en franchise sont frappés de la double taxe (0. 17 nov. 1844, art. 78) ; en outre, le fonctionnaire expéditeur est passible des pénalités prévues par l'arrêté du 27 prairial an IX, sur le transport des lettres en fraude (amende de 16 à 300 fr.) [D. 24 août 1848, art. 7].

Le directeur du département de la résidence du contrevenant fixe le montant de la transaction à proposer. (Décis. min. \bor.t. 1849 et 20 févr. 1850; Arr. min. 11 mars 1896.)

53. Dispositions particulières. Franchises spéciales Droits de poste perçus à l'occasion de l'instruction des affaires correctionnelles et

criminci/es. Le port de la correspondance officielle a laquelle donne lieu l'instruction des affaires correctionnelles el criminelles est compris dans tes frais de la procédure el mis à la charge des condamnés. Le montant des droits de poste esl ii\e a forfait, suivant un tarif établi par la loi de finances du 30 décembre 1903 [art. 6) et comportant un minimum de 20 cent, pour les affaires de simple police, un maximum de 30 fr. pour les affaires suivies devant les cours d'assises; il esl remboursé à l'administration des s, en fin d'année, au moyen d'un virement dans les écritures centrales du Trésor, pour les doits recouvrés par les percepteurs; trimestriellement, par des versements effectifs aux caisses des receveurs principaux des postes, pour |< - droits recouvres par les comptables des régies financières;

Franchise des militaires cl marins. La loi du 30 mai 1871 accorde la franchise postale aux lettres des militaires ou marins faisant partie des corps d'armée en campagne, ainsi qu'aux lettres :i l'adresse de ces militaires ou marins. Les mandats de poste qu'ils expédient ou qui leur sont adressés, jusqu'au maximum de 50 fr., sont exemptés de tout droit. [L. ig avril 1895, art. 23.)

Cette franchise est maintenue, après la fin de la campagne, pour les militaires ou marins blessés ou malades, pendant tout le temps qu'ils demeurent dans les hôpitaux ou ambulances.

La loi du 21) décembre 1900 accorde la franchise en temps de paix, pour les lettres simples expédiées, jusqu'à concurrence de deux par mois :

t° Aux sous-officiers, caporaux, soldats de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale présents au corps, en traitement dans les hôpitaux militaires et les hospices civils, ou en détention : ■

2° Aux exclus de l'armée, placés dans la même situation ;

3° Aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins des équipages de la flotte (armée active et reserve) présents au corps, en traitement dans les hôpitaux militaires et les hospices civils, ou en détention, ainsi que les marins vétérans, pompiers de la marine, gardes-consignes, surveillants des prisons maritimes, guetteurs sémaphoriques. La franchise est constatée par l'apposition, sur le ^ lettres, de timbres spéciaux, dont les autorités militaires, maritimes ou coloniales sont directement approvisionnées par l'agent comptable de la fabrication des timbres-postes à Paris. (D. 23 mars 1901.)

54. Franchise internationale. Dans les relations internationales, la franchise n'appartient qu'à la correspondance officielle relative au service des postes et échangée entre les administrations postales.

En conséquence, les plis officiels à l'adresse des fonctionnaires français résidant à l'étranger sont revêtus gratuitement, par les soins des receveurs des postes, des timbres nécessaires à leur affranchissement. Le montant de ces affranchisse-

ments, déduction faite de la remise de 1 p. 100 sur les timbres-postes employés, est porté sur des bordereaux signés des fonctionnaires expéditeurs et que les receveurs des postes joignent, en fin de mois, à leur comptabilité, pour se dégrever du montant de leurs avances.

CHAP. VIII. — TAR'FS POSTAUX INTÉRIEURS. Sect. 1. — Lettres.

55. Définition. Au point de vue postal, on considère comme lettre tout objet manuscrit ou imprimé, placé sous enveloppe ou expédié à découvert, présentant le caractère de correspondance actuelle el personnelle.

55 bis. Anciens tarifs. Taxe progressive à la dislance. Première réforme de 1848. La nécessité d'un tarif modéré et simple pour les lettres a été longtemps méconnue. Jusqu'à la Révolution, la taxe des lettres était graduée non seulement d'après le poids, mais encore d'après le nombre des feuilles employées, et d'après les distances comptées tantôt en suivant la route réellement parcourue, tantôt à vol d'oiseau'.

Le dernier tarif proportionnel aux distances qui ait été appliqué en France est celui de la loi du 15 mars 1827. Le nombre des zones était fixé à onze et la taxe des lettres simples graduée par décime, depuis 20 centimes jusqu'à 1 fr. 20 c.

Par un décret en date du 24 ao'it 1848, l'Assemblée nationale réduisit à 20 centimes la taxe des lettres simples du poids de 7 grammes 1/2 et au-dessous, circulant de bureau à bureau, en France, en Corse et en Algérie, sans égard aux distances. De 7 grammes 1/2 à 15 grammes, la taxe était de 40 centimes ; de 15 à 100 grammes, 1 fr. ; au delà, elle augmentait de 1 fr. par 100 grammes ou fraction de 100 grammes excédant. La correspondance locale, c'est-à-dire les lettres circulant dans la circonscription d'un même bureau, bénéficiait de taxes réduites.

56. Deuxième réforme postale. Tarifs actuels. La loi du 6 avril 1878 a supprimé le rayon local. Elle fixe à 15 centimes par 15 grammes la taxe des lettres affranchies, à 30 centimes par 1 5 grammes celle des lettres non affranchies.

L'affranchissement reste facultatif.

Par exception, les objets de correspondance non affranchis, exclusivement relatifs au service public, provenant des fonctionnaires dont la liste est donnée par les décrets des 16 avril 1889 et 6 mai 1897, et adressés, avec le contreseing de ces fonctionnaires, à des particuliers, ne sont passibles que de la taxe ordinaire d'affranchissement. [L. 29 mars 1889.)

Lettres insuffisamment affranchies. Les lettres insuffisamment affranchies sont passibles u'une surtaxe double de l'insuffisance d'affranchissement. (L. 25 mars 1892, art. 1er, et 13 avril 1898, art. 24.)

Surtaxe applicable aux correspondances expédiées après les levées générales. Dans les grandes villes, les lettres déposées à la poste après la dernière limite d'heure fixée pour les levées générales, peuvent encore être admises, pendant

1. Voy. l'historique complet des tarifs postaux, en Fiance dans le Traite de législation et d'exploitation postale de M. Paul Jacoteï. ae partie, chap. XI et 9uiv.

un certain délai, à profiler du départ des courriers, moyennant une surtaxe de 5 centimes. (L. 27 déc. 1895.) Cette faculté a été étendue, par la loi du 10 juillet 1901, aux cartes postales et à tous les objets affranchis à prix réduit. Sect. 2. — Cartes postales.

57. Définition. Conditions d'admission. Les cartes postales sont des feuilles de carton mince, destinées à la correspondance et circulant à découvert par la poste. Leurs dimensions ne doivent pas dépasser 14 centimètres sur 9, ni être inférieures à 9 centimètres en longueur, 6 centimètres en largeur. Leur poids ne peut excéder 5 grammes, ni descendre au-dessous de 1 gramme 1/2. Le recto porte l'adresse du destinataire, et facultativement celle de l'expéditeur ; le verso est réservé à la correspondance. Elles doivent circuler à découvert. Toutefois, les cartes postales dont le recto est divisé en deux parties peuvent porter de la correspondance dans la partie de gauche. (Arr. min. 18 nov. 1903.)

Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées au recto ; elles ne doivent nuire en rien à l'indication claire de l'adresse et à l'apposilion des timbres et notices du service postal.

Toute mention ou inscription doit porter directement sur la carte. Il est interdit de joindre, de coller ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

Sont toutefois autorisées l'adjonction aux cartes postales d'étiquettes indicatives des nom, prénoms, profession et adresse de l'expéditeur, ainsi que l'apposition de timbres mobiles de l'enregistrement au verso des cartes postales emportant libération, reçu ou décharge. (L. 23 août 1871, art. 1S ; Arr. min. 24 nov. 1883, art. 6.)

Des cartes postales doubles, dont les deux parties sont également affranchies et dont Tune est destinée^ la réponse du destinataire, sont mises à la disposition du public.

Les cartes postales vendues par l'adminisl ration sont timbrées à l'impression ; celles fabriquées par l'industrie privée peuvent être affranchies en timbres-postes ordinaires.

58. Taxes. La taxe des cartes postales est de 10 centimes pour les cartes simples et pour chacune des deux parties des cartes postales avec réponse payée. {L. 6 avril 1878, art. 2.)

Les cartes postales de fabrication privée, expédiées sans affranchissement, sont passibles d'une taxe double, soit 20 centimes. {L. 8 avril 1898, art. 2.)

Les cartes postales insuffisamment affranchies, quelle que soit leur provenance, sont frappées d'une surtaxe égale au double de l'insuffisance d'affranchissement. [Arr. min. 8 avril 1892, ait. 2.)

Les cartes postales ne remplissant pas les conditions voulues pour circuler à prix réduit, sont considérées comme des lettres insuffisamment affranchies. [Arr. min. 24 nov. 1883, art. 12, et 8 avril 1892, ait. 1er.)

Sect. 3. — Papie s d'affaires.

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