Définition. Sont considérés comme papiers d'affaires
1° Les épreuves d'imprimerie corrigées, ainsi
que les épreuves de dessin sur bois ou sur métal 1 et les clichés photographiques sur verre ;
2° Les pièces de procédure et les actes de tous genres dressés par les officiers ministériels, les sommations, les réquisitions et titres de toute nature mis ou à mettre à l'appui des actes ou dossiers, les journaux légalisés ou enregistrés, les copies ou extraits d'actes sous seing privé, les actes ou extraits d'actes de l'état civil ;
3° Les notes de frais et d'honoraires, avec ou sans indication de la date et du mode de payement ;
4° Les factures acquittées ou non, les relevés de comptes ou de factures, bordereaux ou avis d'expédition, ainsi que les copies de ces pièces adressées à toute personne indistinctement ;
5° Les polices d'assurance et les avenants constituant des actes parfaits, ainsi que les plaques d'assurances, qui en sont le complément ; les polices d'assurance et les avenants signés seulement par les agents ayant les pleins pouvoirs des compagnies et adressés par eux soit aux agents placés sous leurs ordres, soit aux assurés pour recueillir la signature de ces derniers ;
6° Les pièces de comptabilité, bordereaux et autres documents de service des compagnies et maisons industrielles ou commerciales;
7° Les titres de toute nature servant de pièces justificatives ou d'éclaircissement à une affaire quelconque, judiciaire, industrielle ou commerciale :
8° Les récépissés des chemins de fer, les lettres de voiture et les connaissements ;
9° Les ordonnances médicales, les certificats et documents analogues, pourvu qu'ils ne soient pas rédigés en forme de lettres ;
10° Les partitions et feuilles de musique manuscrites ;
1 1° Les affiches écrites à la main, en tout ou en partie ;
12° Les cartes et plans, patrons, modèles et dessins à la main ;
1 3° Les effets de commerce échus ou à échoir, ne portant que les indications prévues par les art. 110 et 188 du Gode de commerce 2 ;
14° Les livrets de toute nature ;
1 5° Les quittances et reçus de sommes versées, n'affectant pas la forme d'une lettre ;
1G° Les devoirs corrigés d'élèves, à l'exclusion de toute appréciation sur le travail ;