Les mots Bon à tinr, — Bon à tirer après corrections
— Bon à graver après corrections, — ou encore : Fournir une nouvelle épreuve, ainsi que les mots Exact, — Rien à molifier — ou expressions équivalentes, u'ôtont pas aux épreuves corrigées le bénéfice de la taxe lixée par la loi du 3 août 1875 (art. G); mais toul es observations ou tous commentaires de quelque nature que ce soit sont expressément exclus sous réserve des dispositions de l'art. 92. (Arr. min. 20 janv. 188-5, 21 juill. 1890 et 25 nov. 18 3, art. 22.)
2. Art. i 10 du Code de c ,mmerce. — La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. — Elle est datée. — Elle énonce :
— I.a somme à payer, — Le nom de celui qui doit payer, — L'époque et le lieu où le payement doit s'eff, ctuer, — La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de tout» autre manière. — Elle est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur lui-même. — Si elle est par ire, 2 , 3e, 4*. etc..., elle l'exprime.
Art. 1S8. — Le billet à ordre est daté. — Il énonce : La somme a payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, l'époque à laquelle le payement doit s'effectuer ; — La valeur qui a été fournie en espèces, en marchand ses, eu compte, ou de toute autre manière.
17° Los lettres de date ancienne, ayant perdu le caractère d'actualité e( de personnalité,
Kl généralement tous k>s objets et papiers manuscrits ne présentant aucun caractère de correspondance personnelle on ne pouvant eu tenir
lien [ATT min. 25 nov. 1893, art. 22.)
BQ Les factures, bordereaux ou avis d'expédition, relevés de comptes ou de factures, peuvent contenir les Indications ci-dessous mentionnées:
1 factures de ilé bit et bordereaux ou avis d'expédition.
Numéros (Tordre. — Marqués. — Désignation
et prix des objets. — Escompte. — Frais et débours. — Pori payé. — Port dû.
Pale d'expédition. — Mode d'envoi. — Provenance. - .1 disposition . — En dépôt. — Colis postal — En gare ou à domicile.
Rappel de l'ordre ou de la commande.
Date, mode et lieu de payement [Payable comptant. — Payable à... jours ou à ..mois — Payable le... — Valeur au., prochain ou Vatau- à\. jours ou à . mois. — Payable ou valeur en une traite ou eu un mandat, au 1 ... — Payable en mandat-poste, en espèces, en timbres-postes, en papier sur telle ville, chez M A ... contre remboursement) .
En disponibilité sur marché du... — Situation du marebe.
Sait/ erreur ou omission (S. E. O. O.). — Duplicata. — Cadeau q/fert.
Conditionnelle. — Conditionnellemenl ou remis à condition. -- Remis conditionnellement. Gardé ou conservé sur condition du...
Facture rectificative. — Facture rectifiée.
Fûts, caisses, emballages, etc., à rendre, à la condition que celle indication se rapporte aux emballages des marchandises facturées, et non à des emballages antérieurement fournis.
2" Factures d'avoir.
Désignation et prix des marchandises qui en font l'objet.
3« Relevés de comptes et de factures.
Relevé du compte par Doit et Avoir. — Relevé par totaux de factures antérieures. — Dates de ces factures et mode de payement. (Arr. min. 25 nov. 1893. art. 23.)
61 . Taxe des papiers d affaires. La taxe des papiers d'affaires est fixée à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. (L. 3 août 1875, art. G.) Le maximum de poids est fixé à 3 kilogr.
62. Interdictions. Il est interdit d'expédier à taxe réduite :
1° Des factures, bordereaux on avis d'expédition, relevés de comptes ou relevés de factures rédigés en forme personnelle ou contenant un texte de lettre ou une formule de salutation;
2° Des lettres de commande ou notes de commission ;
Et. en général, tous papiers manuscrits en tout ou en partie ayant, par eux-mêmes, le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu, ainsi que ceux portant des mentions ayant ce même caractère et autres que celles autorisées. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 24.)
' 1. L'a is de traite, expédié isolément, est cous:déré comme un 1 lettre, qu'il soit imprimé ou manuscrit.
Sect. 4. — Imprimés.
Les imprimés se divisent en deux catégories : 1° Les journaux et ouvrages périodiques ; 2° Les imprimés non périodiques .
AltT. 1. — JOURNAUX 1ÎT OUVRAGES PERIODIQUES,
63. Définition. Sont considérés comme périodiques, au point de vue de l'application de la taxe postale, les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins paraissant au moins une fois par trimestre et dont la durée de publication n'est pas limitée.
Les ouvrages édités par livraisons et dont la publication embrasse une période de temps déterminée, ainsi que les volumes brochés ou reliés composés d'exemplaires d'un journal ou écrit périodique embrassant une période de publication d'un mois au moins, pour les écrits quotidiens, et de trois mois au moins, pour les autres écrits, sont considérés comme rentrant dans la catégorie des ouvrages ordinaires de librairie et taxés au même tarif qu'eux. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 1er.)
Les feuilletons, fragments ou articles détachés des journaux dont ils ont fait précédemment partie, et expédiés isolément ou en nombre, sous une même bande ou sous une même enveloppe, sont compris dans la catégorie des imprimés non périodiques et assujettis aux taxes prévues par les art. 74 et suivants. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 1er.)
64. Indications obligatoires. Les journaux et écrits périodiques doivent porter d'une manière apparente :
1° Leur titre ou leur dénomination particulière ;
2° L'indication de leur périodicité, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre [Arr. min. 25 nov. 1893, art. 1er) ;
3° Le numéro de leur publication ou l'indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte chaque numéro.
Toutes ces indications doivent être imprimées directement sur le journal ou écrit périodique, ou sur sa couverture.
65. Taxe. La taxe est, par exemplaire, de 2 centimes, jusqu'à 50 grammes, avec augmentation de 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes excédant.
Les mêmes journaux et écrits périodiques ne payent que la moitié des prix fixés ci -dessus, quand ils circulent dans le département de publication ou dans les départements limitrophes. (L. de fin. 1G avril 1895, art. 25.)
La taxe est applicable à tout exemplaire ou numéro d'un journal ou d'un écrit périodique, autant de fois que cet exemplaire ou ce numéro est remis dans le service. (Arr. min. 25 nov. 1803, art. 5.)
66. Lieu de publication. Lorsqu'un journal ou un écrit périodique s'imprime dans un autre lieu que celui du siège de son administration, on considère comme lieu de publication, au point de vue de l'application de la taxe, celui où le journal est imprimé. (L. 18 juill. 1828, art. 8, et 29 juill. 1881, art 10 et 23.)
Lorsque, par suite d'une circonstance quelconque, un supplément n'a pas été imprimé dans
la même localité que le journal auquel il est joint, la taxe est appliquée en prenant pour point de départ le lieu d'impression de la feuille principale. (Uécis. açtmin. mars 1895.)
67. Suppléments. Est considérée comme supplément à un journal et admise, à ce litre, au bénéfice du tarif des écrits périodiques, toute feuille détachée constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières, ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal. (L. 16 avril 1895, art. 25.)
Ne peuvent, notamment, être considérés comme suppléments ou comme écrits périodiques, ni bénéficier en aucune façon des taxes fixées pour ces écrits, les prospectus, les catalogues, les aimanachs et les livraisons, qui sont traités comme imprimés ordinaires. (L. 16 avril 1895, art. 25.)
Sont, en conséquence, considérés comme imprimés ordinaires et taxés comme tels :
1° Les prospectus, catalogues, etc., expédiés périodiquement sous forme de brochures isolées;
2J Les prospectus, catalogues, etc., encartés dans des journaux ou dans des revues, ou même cousus ou attachés d'une manière quelconque à ces publications, lorsqu'ils sont susceptibles d'une distribution indépendante et ne peuvent être considérés comme des annonces rentrant dans l'industrie des écrits périodiques ;
3° Les prospectus, catalogues, etc., ayant l'apparence d'un journal ou d'une revue.
Les suppléments doivent porter, avec l'indication imprimée de supplément, le titre et la date ou le numéro de la feuille principale, de manière à former, avec celle-ci, un seul et même exemplaire.
Les suppléments expédiés avec le numéro du journal auquel ils se rapportent, sont pesés avec lui, et la taxe est perçue d'après le poids total. Expédiés isolément, ils sont considérés comme un numéro de journal et taxés en conséquence. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 3 et 4.)
68. Les suppléments des journaux sont exempts de tous droits de poste, pour leur circulation, soit à l'intérieur, soit sur le territoire colonial, lorsqu'ils sont consacrés, pour moitié au moins de leur superficie, à la reproduction des débats des Chambres, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports des commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, bourses et marchés.
Pour jouir de l'exemption de port, ces suppléments doivent encore satisfaire aux conditions suivantes :
1° Être imprimés sur feuilles détachées du journal ;
2° Ne pas dépasser en dimension et en étendue la partie du journal soumise à la taxe ;
3° Hitre expédiés en même temps que la feuille principale (L. 6 avril 1878, art. h);
4° Porter, avec l'indication imprimée de supplément, le titre et la date ou le numéro de la feuille principale, de manière à former, avec celle-ci, un seul et même exemplaire. [Arr. min. 25 nov. 1893, art. 3, g 1er.)
Expédiés isolément, ils sont considérés comme des suppléments ordinaires et soumis à la taxe des écrits périodiques d'après leur poids. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 4.)
69. Journaux expédiés en nombre. Lorsque deux ou plusieurs exemplaires d'un journal ou d'un ouvrage périodique sont réunissons la même bande ou sous la même enveloppe ouverte, il est perçu un port distinct pour chaque objet, comme s'il était expédié isolément. (L. 16 avril 1895, art. 25.)
Lorsqu'une même feuille contient plusieurs journaux ou écrits périodiques de titres différents, ou plusieurs numéros d'uu même journal ou écrit de dates différentes, il est perçu une taxe spéciale pour chacun d'eux, comme s'ils étaient séparés. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 5.)
70. Les journaux de date ancienne et les journaux étrangers circulant à l'intérieur, sont affranchis aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que les journaux de date récente et les journaux français.
71. Additions autorisées sur les journaux ou sur leurs bandes. Sont admis à circuler par la poste, au tarif des publications périodiques :
1° Les journaux et écrits périodiques contenant de simples traits faits à la main et destinés à marquer un mot ou un passage du texte ;
2° Les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et portant des mentions ajoutées soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d'un procédé quelconque, sur eux-mêmes ou sur leurs bandes ou enveloppes, et ayant pour objet d'annoncer que l'envoi est fait à litre gratuit, pour échange, comme spécimen ou expressions analogues, ainsi que les journaux ou écrits périodiques expédiés par les éditeurs et sur les bandes desquels sont portés à la main ou par tout autre procédé le titre du journal, l'annonce de la fin de l'abonnement et des mentions relatives au service du journal et des abonnements et n'ayant aucun caractère de correspondance personnelle ;
3° Les journaux sur lesquels sont inscrites à la main des réflexions ou critiques concernant l'article en regard, et dépourvues de tout caractère de correspondance pour la personne à laquelle le journal est envoyé;
4° Les journaux dont une partie du texte, consacrée à des prix- courants ou à des cours de vente et laissée en blanc, est complétée par l'addiiion, au moyen d'un procédé quelconque, de chiffres ou de mots dépourvus de tout caractère de correspondance personnelle ;
5° Les journaux auxquels sont joints des morceaux d'étoffe ou de papier teint ou non, servant à une démonstration scientifique, comme, par exemple, l'explication d'un procédé de teinture ou de fabrication. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 7, et 12 mars 1903.)
72. Imprimés encartés. Les imprimés non périodiques, encartés dans les journaux, qui ne sont pas déposés en dernière limite d'heure, sont passibles d'un port distinct et doivent être affranchis d'après le tarif indiqué au paragraphe suivant. Le port de ces imprimés est cumulé avec celui du journal, et l'affranchissement total a lieu, soit en numéraire, soit en timbres-postes apposés sur la bande qui recouvre les deux objets. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 16.)
73. Conditionnement des envois. Les journaux et écrits périodiques doivent être sous bande
mobile, sous enveloppe ouverte, retenus par une Scelle ou tout autre procédé d'attache qui en permet la vérification prompte et rapide. Dans tous les cas, l'adresse du destinataire doit être écrite d'une manière très apparente. (/.. 2ôjuin 1856, art, 6, et s juttl, i$82, arè. ti ; Arr, mm 1 7 mal 1901 .)
Mir. "2. - IMPRIMÉS N ON miloniQi'KS.
74 a) Sous bandes. Le port des imprimés autres que les journaux et publications périodiques tels que :
r Les circulaires, prospectus, avis divers et prix - courants, cartes-adresses, catalogues, brochures, livres, gravures, lithographies, photographies, morceaux de musique, en feuilles, brochés ou relies ;
2° Les avis imprimes ou lithographiés de naissance, mariage ou décès ; 8° Les cartes de visite ;
4° Les images, dessins, plans, cartes géographiques non tracés à la main ;
5° Les papiers marqués de points en relief à l'usage des aveugles, et en général toutes les impressions produites par la typographie, la gravure, la lithographie, l'autographie ou par un procédé mécanique quelconque, sauf le décalque et la machine à écrire 1 ;
Ksi fixé ainsi qu'il suit, par chaque paquet expédie sous baud ! portant une adresse particulière:
l centime par 5 grammes, jusqu'à 20 grammes ;
5 centimes au-dessus de 20 grammes, jusqu'à 50 grammes ;
Au-dessus de 50 grammes, 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant. Les bandes doivent être mobiles et ne pas dépasser un tiers de la surface des objets qu'elles recouvrent. [L. davril 1878, art. G);
Sont admis au même tarif :
1° Les cartes de visite manuscrites (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, § 8, et 19 févr. 1895, art. 2);
2° Les avis en partie imprimés concernant le recouvrement des sommes dues à l'État, aux. départements, aux communes et aux associations syndicales autorisées par le Gouvernement, expédiés sous forme de lettres cachetées ouvertes aux deux extrémités, de manière que le contenu puisse toujours être facilement vérifié. (L. de fin. ïùjuill. 1893, ort. 34.)
75. b) Sous forme de lettres ouvertes ou sous enveloppes non ferm. es. Les objets désignés à l'article précédent, sauf les avis mentionnés dans le dernier alinéa, peuvent être expédiés sous forme de lettres ouvertes ou sous enveloppes non fermées, de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Dans ce cas, le port est, pour chaque paquet portant une adresse particulière, de 5 centimes par 00 grammes ou fraction de 50 grammes. (L. G avril 187 8. art. 7.)
76. c)Sur caries circulant à découvert. Sont également soumis à la taxe de 5 centimes par
1 . Toutefois, les circulaires dont le texte primitivement obtenu à l'aide fie ta machine a écrire, puis reporté sur pierre ou sur pâte, est < Qsuite tiré à un certain nombre d'exemplaires, peuvent être admis au tarif des imprimés, à condition de porter l'indication du procédé de tiragf employé, de manière à attirer l'attention des agents ei à leur permttre de s'assurer que ce» circulaires ont éié réellement lithographie, s ou poiygraphiées .
50 grammes, les circulaires, prospectus, prix-courants et avis divers imprimés sur cartes, cartes illustrées avec ou sans la mention Carte postale, expédies à découvert et portant l'adresse écrite au recto de la carte, à la condition de ne présenter aucun indice de correspondance personnelle. [Arr. min. 25 nov. 1893, art. 19.)
d) Circulaires électorales et bulletins de vote. Enfin les circulaires électorales et les bulletins de vote imprimés ou manuscrits sont soumis à un tarif uniforme de 1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes pour chaque paquet expédié, placés sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, portant une adresse particulière. (fi. 30 mars 1902, art. 22.)
JNe doivent être considérés comme circulaires électorales, au point de vue de l'application de ce tarif spécial, que les imprimés adressés soit par les candidats aux électeurs sous forme de lettres, proclamations, profession de foi non destinées à l'affichage ; soit par des groupes d'électeurs ou des comités, en vue de recommander ou de combattre une candidature, à l'exclusion des brochures et autres imprimés ne rentrant pas dans la définition ci-dessus.