‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 774 sur 1411 · AdaiUons autorisées. Sont admis au tarif des imprimés · texte numérisé non relu

AdaiUons autorisées. Sont admis au tarif des imprimés

1° Les circulaires, prix-courants, prospectus, avis divers et autres imprimés placés sous bandes, sur lesquels est reproduite extérieurement ou intérieurement l'adresse du destinataire [Arr. min. 25 nov. 1893, art. 30);

2° Les lettres imprimées, lithographiées ou autographiées d'invitation à un bal ou à une soirée, ou de convocation à une réunion, etc.. sur lesquelles le nom du destinataire ou le mot Monsieur, Madame ou Mademoiselle est ajouté dans le texte même ;

3° Les circulaires sur lesquelles sont ajoutés, après le tirage, soit à la main, soit par un procédé quelconque, des chiffres ou des mots qui, reproduits uniformément, en termes identiques sur tous les exemplaires présentés le même jour à l'affranchissement, ne leur ôtent pas le caractère de circulaire et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle 1 (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, § 3) ;

V Les formules imprimées de lettres de faire part ou de convocation en cas de décès, sur lesquelles sont ajoutés après le tirage, soit au moyen d'un procédé typographique ou d'un timbre, soit à la main .

a) Les nom, prénoms, qualité ou profession et âge du défunt ;

b) La date du décès ;

c) Le jour, l'heure et le lieu de la réunion (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, § 5);

• 5° Les formules imprimées de lettres de convocation à une réunion, sur lesquelles sont ajoutées, soit à la main, soit au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, les indications relatives au jour, à l'heure, au lieu et à l'objet de la réunion (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, §6); 6° Les avis imprimés destinés à annoncer le

1. En principe, les additions permises sont celles qui ont pour objet de réparer une erreur on une omission et non celle» qui seraient ajoutées dans des blancs ménagé» à cet effet

passage d'un voyageur de commerce et sur lesquels le nom du voyageur, les localités qu'il doit visiter, les dates de son passage et les endroits où il descend dans ces localités, sont ajoutés à la main ou par un procédé quelconque (Arr. min. 19 féor. 1895, art. 3) ;

7° Les formules imprimées ayant pour objet d'annoncer la mise en adjudication des fournitures et sur lesquelles la date de l'adjudication, la désignation des fournitures, les délais pour le rabais, le chiffre du cautionnement sont indiqués à la main ou par un procédé quelconque (Arr. min. 19 féor. 1895, art. 3);

8° Les formules imprimées dont se servent les armateurs, les courtiers maritimes et autres personnes, pour annoncer les arrivées ou les départs des navires et sur lesquelles sont ajoutés à la main ou par un procédé quelconque, le nom du bâtiment, la date de l'arrivée ou du départ et la nature du chargement (Arr. min. 19 féor. 1895, art. 3);

9° Les catalogues, prix-courants et mercuriales ou extraits de cours des halles, bourses et marchés, ainsi que des avis relatifs à l'état des marchés, imprimés sur lesquels sont ajoutés à la main ou auirement, soit des chiffres destinés à indiquer le prix des marchandises et des denrées, soit les mentions Franco de port. — En port dû. — Escompte... p. 100. — Remise... ou expressions équivalentes servant à compléter le prix ; soit des indications de poids, mesures ou quantités ; soit enfin la désignation d'articles ou d'objets autres que ceux énumérés dans le texte imprimé des formules (Arr. min. 25 noo. 1893, art. 18, g 4, et 13 mai 1904.)

10° Les livres, brochures, circulaires, avis divers et, en général, tous les imprimés et objets assimilés, revêtus de simples traits destinés à marquer un mot ou un passage du texte sur lequel on désire appeler l'attention (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, l 2) ;

11° Les livres, brochures, photographies, gravures, papiers de musique et, en général, toutes productions littéraires ou artistiques imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées, sur lesquelles est portée une dédicace manuscrite consistant en un simple hommage de l'auteur (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 18, § 7) ;

12° Les circulaires imprimées, contenant d >s vœux ou des souhaits également imprimés (Arr. min. 19 féor. 1895. art. 1er) ;

13° Les cartes de visite, imprimées ou manuscrites, contenant les indications ci-après :

a) Noms, prénoms, qualité ou profession et adresse de l'expéditeur;

b) Jours et heures de consultation ou de réception ;

c) Pour prendre congé ou P. P. G. ;

d) Pour faire connaissance ou P. F. G. ;

e) En congé, en disponibilité ou en retraite ; " f) Vœux, souhaits, compliments de condoléances, félicitations, remerciements, ou autres formules de politesse n'excédant pas cinq mots 1 (Arr. min. 10 féor. 1895, art. 2);

1. Les cartes illustrées sont admises au même tarif, soit à découvert, soit sous enveloppe ouver'e, à la condition de ne contenir, en d< hors de l'adresse du destinataire et du texte im-

14° Les billets des loteries autorisées par le Gouvernement, sur lesquels les numéros des billets sont imprimés ou sont ajoutés, soit à la main, soit au moyen d'un timbre, soit par un procédé quelconque (L. 21 mai 1836, art. 5; Arr. min. 31 oct. 1896, art. 2) ;

15° Les formules imprimées de radiation des listes électorales, adressées par les municipalités aux électeurs, à la condition de ne contenir que les indications manuscrites que comporte le texte imprimé des formules. Ces avis peuvent porter, soit sur eux-mêmes, soit sur leurs bandes ou enveloppes, la mention imprimée ou manuscrite Très urgent. Révision des listes électorales.

78. Avis relatifs avx services de l'État, des départements , des communes et des associations syndicales autorisées. Sontégalement admis à circuler par la poste, au tarif des imprimés :

t 0 Les premiers avertissements, les sommations sans frais, les avis de mutation foncière, les avis officieux adressés par les percepteurs des contributions directes aux contribuables de leur circonscription, ainsi que par les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances aux contribuables avec lesquels ils sont en rapport direct pour le recouvrement de l'impôt ;

Les contraintes comminatoires décernées par les agents des poursuites ;

Les avertissements envoyés par les percepteurs pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires (L. 29déc. 1873, art. 25 ; Décis. min. 4 mai 1874) ;

Les avis officieux adressés par les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance aux débiteurs de ces communes ou de ces établissements (Arr. min. 9 juill. 1856, art. 3).

Les formules désignées ci-dessus peuvent contenir, outre les mentions manuscrites prévues par leur texte, des indications relatives au chiffre et à la nature de la dette. (Décis. min. 27 août 1870.)

Les premiers avertissements, les sommations sans frais et les avis officieux peuvent contenir toutes mentions relatives au recouvrement des sommes indiquées sur lesdites formules, à la condition que ces mentions présentent le caractère d'un avis général et qu'elles soient obtenues au moyen d'un composteur à la main (Arr. min. 19 juin et 16 juill. 1895) ;

2° Les formules expédiées par les percepteurs aux contribuables, pour les inviter à venir toucher un excédent de versement, à la condition que ces formules contiennent seulement les indications manuscrites que leur texte imprimé comporte (Arr. min. 24 août 1897);

3° Les avertissements pour recouvrements do taxes ou cotisations, émanés des receveurs ou percepteurs des associations syndicales autorisées par le Gouvernement, et contenant les indications manuscrites que comporte le texte imprimé des formules (Décis. min. 10 mars 1886);

primé servant de légende à l'illustration, d'autres indications manuscrites ou imprimées que les suivantes :

Au verso ou au recto, nom, prénoms, profession et adrosso de l'expéditeur ; au verso ou dans l'espace ménagé au recto pour recevoir la correspondance, date de l'expédition, iJgnature de l'expéditeur, vœux, souhaits, etc., ne dépassant j as cinq mots. (Arr. min. 18 nov. 1913.)

i ' i es avertissements imprimés envoyés pat les trésoriers-payeurs généraux el par les receveurs

des finances, pour inviter les rentiers de. l'État à retirer boII les ronds provenant d'inscriptions de rentes vendues en leur nom; soit les titres de rentes achetés pour leur compte ou déposés à

leur caisse pour miltatibn, conversion, renouvellement ou réunion [Déeis. min. 23 sept. 1874);

5° l.e^ formules imprimées adressées par les

trésoriers-payeurs généraux aux parents des élèves des écoles du Gouvernement, pour le recouvrement du prix de la pension de ees élèves, à la condition de ne contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites

prévues par le texte imprime de ces formules (,ln\ min. 17 juin ISS;")) ;

Les formules imprimées adressées, soit par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, soit par les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances aux rentiers de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour les inviter à retirer leurs titres, a la condition de ne contenir, en dehors de la date el de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé (Arr. min. 31 oct. 1888) ;

7° Les avertissements sur procès -verbaux, adressés par les préposés des contributions indirectes aux contrevenants appelés à transiger [Déeis. min. 26 janv. 1877);

S° Les avis imprimés en tout on en partie, relatifs au service militaire et expédiés sous bandes par les commandants des bureaux de recrutement aux hommes de la réserve et de Tannée territoriale [Arr. min. 20 févr. 1893);

9° Les avertissements de toute nature, imprimés ou manuscrits , adressés aux particuliers, quel que soit le lieu de résidence des destinataires :

a) Par les receveurs de 1 administration de l'enregistrement à des redevables ou à des débiteurs de cette administration avec lesquels une question d'intérêt reste à régler, dans un sens ou dans l'autre, ou en matière domaniale ou d'adjudication ;

b Par les agents supérieurs de la même administration, en vue de la production de pièces et no' animent de quittances de droits et de produits de toute nature (Décis. Min. Vddec. 1867; Arr. min. 24 déc. 1892) ;

10° Les avertissements sans frais, adressés par les agents des contributions indirectes aux redevables de cette administration, à la condition te ne contenir, en dehors de la date et de la sigm • ture, que les indications manuscrites quî comporte le texte imprimé de ces formules (Arr. min. 27 août 1898) ;

11° Les formules imprimées que les receveurs des finances adressent aux rentiers de l'État :

a) Pour les prévenir qu'ils sont en possession de l'ordre, des titres ou des fonds déposés par eux à la caisse du percepteur de leur circonscription, en vue d'achat ou de vente de titres de rente sur l'État ;

b) Pour les inviter à retirer, soit à leur caisse, soit à celle du percepteur dont ils ont employé l'intermédiaire, les fonds provenant d'inscription

de rentes vendues en leur nom, ou les titres de renie achetés pour leur compte.

Ces avis ne doivent contenir, en dehors de la date et de la signature, que les indications manuscrites prévues par le texte imprimé des formules. (Arr. min. 10 mai 1900.)

79. Avis relatifs aux colis postaux. Sont admises à la taxe de 5 centimes par 50 grammes, les formules réglementaires par lesquelles les destinataires ou les expéditeurs des colis postaux sont invités à faire retirer soit les colis qui leur sont adressés, soit le montant des remboursements qui leur sont dus, ou sont avisés de l'arrivée en douane, de la livraison ou des motifs de non-livraison des colis, à la condition de ne contenir d'autres mentions manuscrites que celles prévues par le texte imprimé, et de ne pas être cachetées. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 19, et 11 juin 1904.)

Sect. 5. — Échantillons.

80. Définition. Sont admis comme échantillons, les marchandises et objets de petite dimension, à l'exclusion :

1° Des matières dangereuses, inflammables, explosives ou exhalant une odeur fétide, et généralement de tous les objets de nature à blesser les agents, à détériorer ou salir les correspondances ou à en compromettre la sûreté, sauf l'exception stipulée à l'art. 84 ;

V Des objets passibles de droits de douane ou d'octroi ;

3° Des envois de phylloxéra;

4° Des objets portant des marques en caractères conventionnels ;

5° Des matières d'or ou d'argent, des bijoux et objets précieux.

Sont néanmoins admis à cii culer par la poste, comme échantillons :

Les broderies ou passementeries dites d'or ou d'argent, dont la partie principale est composée d'une chaîne en soie ou en co'on ;

Les bijoux faux, y compris les bijoux dorés ou argentés ou plaqués d'or ou d'argent ;

Les liquides, les corps gras, les matières colorantes, les poudres sèches, colorantes ou non, sous les conditions admises à l'art. 84 ;

Les abeilles vivantes enfermées dans des boîtes disposées de manière à éviter tout danger et à permettre la vérification de leur contenu. (Arr, min. 25 noo. 1893, art. 25 et 29.)

81. Taxes. Le prix du port des échantillons de marchandises, avec ou sans imprimés, est fixé, pour chaque paquet, portant une adresse particulière, à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes. {L. 3 août 1875, art. 6.)

82. Limites de poids et de dimensions. Le poids maximum des paquets est fixé à 350 grammes.

Les dimensions en longueur, largeur et hauteur, ne peuvent être supérieures à 30 centimètres, à l'exception des échantillons d'étoffe collée sur papier ou sur carte mince, dont les dimensions peuvent exceptionnellement atteindre 45 centimètres. (Arr: min. 25 nov. 1893, art. 27.)

83. Conditionnement des envois. Les échantillons de marchandises peuvent être expédiés soit à découvert, soit dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes non fermées, de manière à permettre une prompte et facile vérification du contenu.

Leur emballage doit être disposé de façon à les garantir suffisamment en cours de transport, et, s'il est fait usage d'une étiquette, celle-ci doit être solidement fixée ; les sacs ou enveloppes, surtout quand ils renferment des graines, doivent être en papier, en toile ou en parchemin assez solide pour ne pas crever et laisser échapper le contenu. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 26.)

84. Objets en verre, liquides , corps gras, pou 1res. Les objets en verre, les liquides, les huiles, les corps gras, les poudres sèches, colorantes ou non, les produits chimiques ou tinctoriaux susceptibles de s'émietter par le frottement, ne peuvent être admis au transport par la poste qu'autant qu'ils sont emballés dans des conditions spéciales indiquées ci-après [Arr. min. 25 nov. 1893, art. 2C) :

Les objets eu verre doivent être renfermés dans une boîte en métal, en bois, en cuir ou en carton.

Les liquides, les huiles et les corps gras facilement liquéfiables doivent être contenus dans des flacons en verre épais, hermétiquement bouchés. Chaque flacon est placé dans une boîte en bois, garnie de sciure de bois, de coton ou d'une matière spongieuse en quantité suffisante pour absorser le liquide en cas de bris du flacon.

Les boîtes contenant les flacons doivent être enfermées dans des étuis en métal, en bois avec couvercle vissé, ou en cuir fort et épais. Toutefois, lorsqu'on emploie des blocs en bois perforé ayant au moins 2 millimètres et demi d'épaisseur dans la partie la plus faible, suffisamment garnis à l'intérieur de matière absorbante et munis d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ces blocs soient enfermés dans un second étui. Les flacons ou boîtes servant de première enveloppe peuvent être en cuir ou en carton solide.

Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., doivent être enfermés dans une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

Les poudres sèches, colorantes ou non, sont placées dans des boîtes en carton enfermées ellesmêmes dans un sac en toile solide ou en parchemin.

Les conditions exigées pour l'emballage ne doivent pas faire obstacle à la facilité du contrôle. {Arr. min. 25 nov. 1893, art. 2G.)

85. Paquets scellés au moyen de bandes ou de cachets de garantie. Sont exceptionnellement admis à circuler au tarif de 5 centimes par 50 grammes, les boîtes, étuis ou flacons contenant des échantillons de produits industriels, et scellés au moyen de bandes, étiquettes, capsules métalliques, cachets ou autres attaches constituant la marque de fabrique ou de propriété des commerçants. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 26.)

86. Annotations autorisées. Les échantillons expédiés isolément ou fixés à des cartes, circulaires, prospecius ou catalogues imprimés peuvent porter, soit sur eux-mêmes, soit sur des étiquettes jointes à ces objets ou sur les cartes circulaires, elc, auxquelles ils sont fixés, l'indication du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur, son

adresse, des numéros d'ordre et des prix, ainsi que toutes les indications imprimées ou même manuscrites y relatives et n'ayant aucun caractère de correspondance personnelle. (Arr. min. 25 nov. 1893, art.. 28.)

Sect. 6. — Dispositions diverses applicables aux objets affranchis à prix réduit.

87. Conditionnement des paquets. Les paquets d'imprimés, d'échantillons et de papiers d'affaires doivent être confectionnés solidement et de manière que leur contenu puisse toujours être facilement et promptement vérifié.

Les paquets pesants et volumineux peuvent être consolidés par des ficelles disposées de façon à pouvoir être dénouées aisément.

Les dessins, cartes, plans, gravures, lithographies, photographies et autres objets de même nature, peuvent être placés en rouleaux, entre des cartons ou des planchettes, ou dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités. (L. 25 juin 1856, art. 6 eMO; Arr. min. 25 nov. 1893, art. 21 et 33, et 30 juill. 1904.)

88. Maximum de poids et de dimensions des imprimés et des papiers d'affaires. Le poids maximum des paquets d'imprimés ou de papiers d'affaires ne peut excéder 3 kilogr.

Les dimensions des paquets ne peuvent dépasser 45 centimètres sur chacun des côtés ; toutefois, les paquets expédiés sous forme de rouleaux peuvent atteindre une longueur de 75 centimètres, pourvu que leur diamètre n'excède pas 10 centimètres. (Arr. min. 25 nov. 1893, art. 34.)

89. Objets groupés. Il est permis de réunir, en un même paquet, des papiers d'affaires, des échantillons et des imprimés, sous la réserve :

1° Que chaque objet, pris isolément, ne dépasse pas les limites de poids et de dimensions fixées pour la catégorie à laquelle il appartient ;

2° Que le poids total ne dépasse pas 3 kilogrammes ;

3° Que l'envoi total soit affranchi d'après le tarif applicable à la catégorie de celle des correspondances y comprises qui est passible de la taxe la plus élevée. (Arr. min. 25 nov. Ib93, art. 32.)

Toutefois, lorsqu'un journal est réuni à un imprimé non périodique, à un échantillon ou à un paquet de papiers d'affaires, chaque objet est pesé séparément et affranchi d'après le tarif qui lui est propre.

90. Taxes des objets non ajt'rancitis ou insuffisamment affranchis. Les papiers d'affaires, imprimés et échantillons insuffisamment affranchis sont frappés d'une surtaxe égale au double de l'insuffisance d'affranchissement. [L. 25 mars

1892, art. 2 et 13 avril 1898, art. 24.) Expédiés sans affranchissement, ils sont passibles d'une taxe double de la taxe d'affranchissement. (L. 25 mars 1892, art. 2.)

91. Indications relatives à ï expéditeur . Tous les objets admis à circuler à prix réduit peuvent porler, extérieurement ou intérieurement, l'indication imprimée ou manuscrite des noms, qualités, professions et adresses des envoyeurs et des deslinataires, ainsi que la date de leur expédition et la signature de l'expéditeur. (Arr. min. 25 nov.

1893, art. 30.)

Le mot télcp'iouc peut également figurer sur ces objets.

92. Addilions autorisées } moyennant l'acquttttDu nt d'un poil supplémentaire. Sont autorisées, moyennant acquittement préalable d'un port supplémentaire de io centimes représentant le prix d'une carie postale :

i° L'addition manuscrite sur les livres, brochures, photographies, gravures, papiers de musique, «'1 généralement sur toutes productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées ou lithographiees, de l'offre ou de 1'liouimage de personnes autres que L'auteur ;

2° L'addition, soit sur les papiers de commerce ou d'affaires, épreuves d'imprimerie corrigées ou échantillons, soit sur les fiches ou étiquettes qui accompagnent ces papiers, épreuves et échantillons, d'annotations imprimées ou manuscrites ayant le caractère de correspondance personnelle, à l'exclusion de toutes lettres détachées;

3° 1. "indication imprimée ou manuscrite sur les catalogues mi nomenclatures imprimés, de la quantité et du prix des marchandises demandées. [Arr. nu n. 25 nov. 1893, art. 3t.)

93 Contraventions. Les imprimés ne doivent contenir, sauf le cas d'autorisation ministérielle donnée en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1856, ni chiffre ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date ou la signature.

11 est eu outre défendu d'insérer dans un imprimé, ainsi que dans un paquet d'imprimés, d'échantillons, de papier de commerce ou d'affaires, aucune lettre ou note ayant le caractère de correspondance ou pouvant en tenir lieu.

En cas de contravention, les imprimés contenant de l'écriture ou un chiffre à la main, ainsi que les lettres ou notes insérées en fraude sont saisis, et le contrevenant est poursuivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX et de la loi du 22 juin 1854. (L. 25 juin 18o(j, art. 9.)

La jurisprudence considère comme des contraventions tombant sous le coup des pénalités prévues par les lois précitées :

L'addition, sur des avis imprimés, de chiffres ou mots portés à la main, ou par un procédé quelconque, lorsqu'ils ont. pour effet de modifier, dans un sens spécial à chacun des destinataires, le texte des formules {Cass. 13 avril 18G1);

La présence, sur les factures ou autres papiers de commerce ou d'affaires, de certaines mentions manuscrites ou imprimées qui sont considérées comme ayant un caractère de correspondance actuelle et personnelle (rappel de commande, avis de traite, etc.) [Cass. 15 sept. 1887];

L'expédition de lettres on notes manuscrites, sous bandes ou sous enveloppes ouvertes, au prix du tarif réduit {C. Paris 29 avril 1891) ;

L'expédition, au prix du tarif réduit, d'avis imprimés ayant trait à des affaires particulières entre l'expéditeur et le destinataire et pouvant tenir lieu d'une lettre (réclamations de sommes dues, demandes d'insertion, commandes, accusés de réception, notes de commission, demandes en règlement, avis de traite, lettres de convocation individuelle, etc.). [Cass. 14 juill. 1870 et 2 oct. 1873.]

La question de savoir si tel objet de correspondance a ou n'a pas, à raison de sa forme ou de son contenu, le caractère de correspondance actuelle et personnelle, est assez délicate à résoudre ; aussi les contraventions à la loi du 25 juin 185G sont-elles assez nombreuses. Les procès-verbaux rédiges par les receveurs des postes sont enregistres, sur Tordre du directeur du département, aux bureaux dans l'arrondissement desquels résident les contrevenants. {L. 31 mars 1903, art. 40.) L'administration transige habituellement moyennant le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal (3 fr. 70 c), plus, s'il y a lieu, une amende dont le chiffre varie suivant la gravité de l'infraction. Les tribunaux ne sont saisis que dans le cas de refus de transaction opposé par un contrevenant solvable aux propositions qui lui sont faites par l'administration. Sect. 7. — Exprès.

94. A l'exception des correspondances distribuâmes dans la circonscription du bureau d'origine, tous les objets peuvent être remis par exprès, c'est-à-dire par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée.

Les envois exprès sont passibles, indépendamment du port ordinaire, d'une taxe fixe de 30 centimes ou 1 fr. 50 c, suivant qu'ils sont pour la commune siège du bureau d'arrivée ou pour une commune rurale. {L. 26janv. 1892, art. 30, el 30 mars 1902, art. 28.)

Sact. 8. — Recommandation.

95. Définition. Taxe. La recommandât ion consiste dans l'enregistrement, au bureau d'origine, des objets de correspondance, dont il est donné reçu au déposant, et dans la remise contre reçu à l'arrivée, entre les mains du destinataire on de son représentant. Elle donne lieu à la perception , indépendamment de la taxe ordinaire, d'un droit fixe de 25 centimes pour les lettres, les cartes postales et les mandats-cartes, et de 10 centimes pour les papiers d'affaires, les imprimés de toute nature et les échantillons. [L. 2bjanv. 1873, 26 déc. 1878 et 21 déc. 1897, art. 1er.)

96. Responsabilité de la poste. Tandis que la poste n'encourt aucune responsabilité à raison de la perte, du retard ou de la détérioration des correspondances ordinaires (L. 5 nivôse an V, art. 14, et 5 avril 1879, art. 7), la perte d'un objet recommandé donne lieu au payement d'une indemnité de 25 fr. s'il s'agit d'une lettre ou d'une carte postale [L. lojanv. 187 3, art. 4), et de 10 fr. seulement, s'il s'agit des autres objets (L 21 déc. 1S97, art. 2).

La réclamation doit être formulée dans un délai de trois ans pour les lettres et les cartes postales (L. 4 avril 1898), et d'un an pour les papiers d'affaires, les imprimés de toute nature et les échantillons (L. 21 déc. 1897, art. 3), à partir du dépôt de l'objet à la poste.

En règle générale, toute action en responsabilité dirigée contre l'Etat, à raison de l'exécution du service postal, est de la compétence de la juridiction administrative, représentée par le ministre et le Conseil d'État. {D. 17 juill. -3 août 1790 ; 16-24 août 1 790. art. 13; 16 fruct. an III.)

Sect. 9. — Valeurs déclarées.

97. Valeurs susceptibles d'être assurées. Le public peut assurer à la poste, à condition d'en faire la déclaration préalable et jusqu'à concurrence de 1 0 000 fr. par envoi :

1° Les billets de banque, bons, coupons de dividende ou d'intérêt échus payables au porteur ; contenus dans les lettres;

2° Les bijoux ou objets précieux, insérés dans des boites scellées dont les dimensions ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur et 10 centimètres en largeur et hauteur.

Les parois de ces boîtes doivent avoir une épaisseur d'au moins 8 millimètres ; en cas de perte on de détérioration résultant de la fracture de boîtes ne réunissant pas ces conditions, la poste n'est tenue à aucune indemnité. [L. 25 janv. 1873, art. 8.)

Les lettres et les boîtes de valeur déclarée doivent être scellées de cachets en cire fine, avec empreintes reproduisant un signe particulier à l'expéditeur.

98. Déclaration. La déclaration des valeurs doit être portée en toutes lettres sur la suscription des envois.

La déclaration est facultative ; néanmoins toute déclaration frauduleuse d'une somme supérieure à la valeur réellement insérée, rend l'expéditeur passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 500 fr. [L. A juin 1859, art. 5.)

99. Taxe. La taxe applicable aux valeurs déclarées se compose : pour les lettres, du prix de port ordinaire, d'après le poids ; pour les boîtes, d'un port de 5 centimes par 50 grammes ; pour les lettres et les boîtes, d'un droit tixe de chargement de 25 centimes [L. 26déc. 1S78) et d'un droit proportionnel d'assurance de 10 centimes par.500 fr. déclarés. (L. 13 avril 1892, art. 5.)

100. Responsabilité de la poste. La poste répond de l'intégralité des sommes déclarées, jusqu'à concurrence de 10 000 fr. par envoi [L. A juin 1859, art. 3, et 25 janv. 1873, art. 10), sauf le cas de force majeure. La réclamation doit être formée dans le délai de trois ans à partir du jour du dépôt des valeurs à la poste {L. A avril 189S, art. 3). L'administration est déchargée de toute responsabilité par la remise des lettres, contre reçu, au destinataire ou à son fondé de pouvoirs; toutefois, en cas de spoliation, le propriétaire des valeurs a droit au remboursement (C. Limoges 3 déc. 1875), s'il peut prouver que la soustraction a eu lieu pendant que la lettre était aux mains de la poste.

L'administration, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. {L. A juin 1859, art. G.)

Par exception, les contestations qui s'élèvent entre l'État et les particuliers au sujet des valeurs déclarées sont de la compétence des tribunaux civils. (A. A juin 1859, art. 3.) Sect. 10. — Dispositions communes aux objets recommandés et aux valeurs déclarées.

101. Aris de réception. L'expéditeur d'un objet recommandé, d'une lettre ou d'une boîte de valeur déclarée peut obtenir, moyennant 10 cen-

times, avis de la réception de son envoi par le destinataire. (Arr . min. G jui/l. 1859; L. 25 janv. 1873, art. 7; 6 avril 1878, art. 9.)

La même taxe est applicable aux demandes de renseignements sur le sort des envois recommandés ou des valeurs déclarées, formulées postérieurement au dépôt des objets, lorsque les expéditeurs n'ont pas déjà acquitté la taxe d'avis de réception ; elle est remboursée si le retard ou la non -remise de l'objet réclamé par l'expéditeur provient d'une faute de service.

Les avis de réception se rapportant à des objets déposés dans des bureaux mixtes ou dans des bureaux de poste fonctionnant dans les limites de distribution gratuite des télégrammes, et à destination de bureaux mixtes ou de localités pourvues à la fois d'un bureau de poste et d'un bureau télégraphique, peuvent être transmis par le télégraphe, moyennant l'acquittement, par l'expéditeur, d'une taxe spéciale de 50 centimes pour le télégramme de retour.

Lorsque la demande d'avis de réception est faite postérieurement au dépôt de l'objet, la taxe télégraphique à percevoir est de 1 fr. , si la demande et la réponse doivent être transmises par la voie télégraphique.

102. Contraventions. 11 est défendu, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr. :

1° D insérer, dans les lettres ainsi que dans les objets recommandés, des pièces de monnaie, des matières d'or ou d'argent, des bijoux ou autres objets précieux ;

2° D'insérer, dans les lettres non recommandées on non chargées, ainsi que dans les objets recommandés affranebis au prix du tarif réduit, des billets de banque ou des valeurs payables au porteur, y compris les bons de poste ne portant pas le nom du bénéficiaire {L. 29 juin 1892, art. 3) ;

3° D'expédier dans les boîtes, comme valeurs déclarées, des monnaies françaises ou étrangères [L. A juin 1859 et 25 janv. 1873, art. 9).

L'art. 9 de la loi du 25 janvier 1873 interdit encore, sous les peines portées par l'arrêté du 27 prairial an IX, d'insérer les lettres dans les boîtes contenant des bijoux ou des objets précieux confiés à la poste.

Les contraventions aux lois du 4 juin 1859 et du 25 janvier 1873 sont constatées par les receveurs des bureaux d'arrivée, en présence des destinataires convoqués. Les procès -verbaux sont enregistrés immédiatement, sauf le cas où la valeur incluse n'est pas supérieure à 5 fr. : dans ce cas, l'enregistrement n'a lieu que sur l'ordre du directeur, dont relève le bureau d'origine. Le contrevenant est admis à transiger, moyennant le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal (soit 3 fr. 70 c), auxquels s'ajoutent, lorsque la valeur dépasse 10 fr., une amende dont le chiffre, fixé par la décision ministérielle du 19 juin 18(>3, varie entre 3 fr. et 30 fr., suivant l'importance de la somme.

Sect. 11. — Mandats de poste.

103. Définition. Les sommes versées à découvert, au guichet des bureaux de poste, pour être remises à des tiers, étaient autrefois transmises

il a us leur identité, aux préposes charges cl ii payement.

Depuis le règlement du 24 lévrier 1817, elles donnent Simplement lieu à la délivrance de manilu's payables dans lous les bureaux de poste.

le maximum des sommes qui peuvent être transmises par mandats est illimité.

104. Droit de commission. Il est perçu, sur les mandats de poste, un droit de commission qui, Blé a L'origine & 5 p, 100 [Déclaration royale R déc, 1708), abaisse successivement à 2 p. 100 (/.. 3 /'<"//. 1846, art. 2), puis à 1 p. 100 [L. 1 juill. I8d2. art. 29), est actuellement gradue d'après un tarit' à base décroissante fixé par la loi du 1 avril 1898 :

Jusqu'à 20 5 centimes par 5 fr. ou fraction de 5 fr. ;

De 20 t'r. 01 c. à 50 fr., 25 centimes;

De 50 fr. 01 c à 100 fr.. 50 centimes;

De 100 fr. 01 c. à 300 fr., 75 centimes;

De 300 fr. 01 c. à 500 fr., 1 fr. ;

Au-dessus de 500 fr., 1 fr. pour les premiers ;>0 i fr . et 2."> centimes en sus par 500 fr. ou fraction de 500 fr. excédant,

I art. 2 de la loi du 4 avril 1898 autorise la perception d'une taxe additionnelle dite do change, sur les mandats de 200 fr. et au-dessus, échangés entre la France et l'Algérie, et fixée par décret, sur la proposition des ministres des finances et du commerce. Cette taxe a cessé d'être perçue. (D. 22 juin 1890.)

105. Émission. Transmission et payement. — Les mandats sont rédigés, au choix des déposants, sur des feuilles détachées de registres à souche, ou bien sur des formules remises à l'avance an public, qui peut en remplir les blancs lui-même : on les appelle alors mandats-cartes.

Dans le premier système, il appartient au déposant de faire parvenir, à ses frais, le mandat au bénéficiaire, qui peut en réclamer le payement dans tous les bureaux de poste, à moins que la somme ne soit supérieure à 300 fr.

Le mandat-carte, au contraire, est transmis saus frais par les soins de la poste ; il est payable, en principe, à domicile, par les facteurs; l'expéditeur doit payer, pour ce service supplémentaire, une taxe additionnelle, dite defuctaye, de 10 centimes. (L. 21 déc. 1895, art. leL. ) Les mandatscartes peuvent être soumis à la formalité de la recommandation; le droit fixe de 25 centimes, dû j our l'accomplissement de cette formalité, est encore à la charge du déposant.

Les mandats de poste sont nominatifs ; le payement ne peut en être effectué qu'au profit des bénéficiaires ou de leurs fondés de pouvoir; lorsqu'il a lieu au guichet des bureaux, le porteur du titre doit justifier de son identité.

Los mandats sont périmés après deux mois de date, et ne peuvent plus être payés que s'ils ont été vises par l'administration centrale, sur la demande du déposant, formulée sur papier timbré. [L. ['] brumaire an VU, art. 12.) Le délai de deux mois est augmenté pour les mandats délivres au profit des militaires ou des personnes résidant hors d'Europe.

Les acquits donnés sur les mandats de poste, de même que les récépissés remis aux parties

versantes, ne sont pas soumis au droit de timbre. (/.. 23 avril 1871, art. 20, § -i.)

L'expéditeur d'un mandat de poste peut obtenir un avis de payement, moyennant un droit fixe de 10 centimes, acquitté en timbres-postes.

Ce droit est acquis au Trésor, alors même que le mandat ne serait pas présenté au pavement. (L. 25 mars 1879.)

Le montant des mandats qui n'ont pas été payés aux bénéficiaires est remboursé aux déposants, sur la production du titre et de la déclaration de versement ; les droits perçus restent acquis au Trésor.

106. Responsabilité de la poste. La poste répond de l'intégralité des sommes versées ( D. 23- 21-30 juill. 1793, art. 37), sans que l'exception de force majeure puisse être invoquée, la perte ne concernant pas l'expéditeur ou le bénéficiaire créancier d'une somme et non propriétaire d'une valeur.

Les mandats perdus ou détruits sont remplacés par des autorisations de payement que délivre l'administration centrale, après l'expiration des délais de validité, et après s'être assurée que les titres primitifs n'ont pas été payés.

Les sommes dont le payement n'a pas été réclamé dans le délai de trois ans à partir du jour du dépôt, sont acquises au Trésor. [L. 4 avril 1898, art. 3.)

107. Mandats télégraphiques. L'emploi du télégraphe, pour la transmission des fonds versés à la poste, a été autorisé par la loi du l juillet 1868 et réglementé par le décret du 25 mai

Les bureaux télégraphiques, fusionnés ou non, sont chargés de l'émission ; les bureaux de poste, du payement. Le maximum des sommes qui peuvent être transmises par mandats télégraphiques est de 5 000 fr. Les établissements de facteurreceveur pourvus d'un appareil télégraphique ou situés dans les agglomérations sièges d'un bureau télégraphique municipal, participent à l'émission et au payement des mandats télégraphiques, à condition que le montant de chaque titre ne dépasse pas 100 fr. (Cire. 26 mai 1903.)

La taxe perçue sur les mandats télégraphiques se compose :

1° Du droit de commission ordinaire;

23 De la taxe télégraphique avec ses accessoires, pour la transmission de la dépêche-mandat adressée au bureau payeur et, s'il y a lieu, d'un avis de payement, lorsqu'il est demandé par le télégraphe.

Les mandats télégraphiques sont payables pendant cinq jours, non compris celui de l'arrivée : passé ce délai, ils sont remboursés aux expéditeurs.

108. Mandats échangés avec les bureaux français à l'étranger. Dans les relations entre la France et l'Algérie, d'une part, et les bureaux de poste français établis à l'étranger, ouverls au service des articles d'argent, d'autre part, ainsi que dans les rapports de ces derniers bureaux entre eux, le maximum du moutaut des mandatsposte est fixé à 1 000 fr. par titre. Aucun expéditeur ne peut être admis à déposer plus de 1 000 fr., le même jour, au profit du même des-

tinataire. Le montant des mandats émis pour la liquidation de recouvrements effectués par la poste peut exceptionnellement atteindre la somme de 2 000 fr. [D. ÏQjuill. 1902, art. 1er.)

Le droit de commission est fixé à :

5 centimes par 5 fr. ou fraction de 5 fr., jusqu'à 50 fr. inclus;

5 centimes par 10 fr. ou fraction de 10 fr., pour la partie des envois excédant 50 fr.

Il peut être établi sur ces mandats une taxe de change. (D. A août 1901, art. 1 et 2.)

109. Mandats coloniaux. Le service des mandats de poste, dans les relations de la métropole avec les colonies, est régi par le décret du 2G juin 1878. Le maximum des mandats est fixé à 500 fr. : la même personne ne peut être admise à déposer plus de 500 fr., le même jour, au profit d'un même bénéficiaire.

En dehors du droit de commission ordinaire, qui comporte un minimum de perception de 25 centimes, dans les relations avec les colonies, et appartient intégralement a l'office d'origine, il peut être perçu une taxe additionnelle, dite de change, dont le taux varie, et dont le montant est fixé, aux colonies, par les gouverneurs; en France, par le ministre du commerce et le ministre des finances. (L. 4 avril 189S, art. 2.)

Le délai de validité des mandats coloniaux est de neuf mois.

Sect. 12. — Bons de poste.

110. L'administration est autorisée à émettre des bons de poste dont la valeur peut varier de 1 à 20 fr., sans fractions. Ce sont des mandats d'un type particulier pour lesquels les formalités de l'émission et du payement sont simplifiées.

Le droit de commission est de 5 centimes, jusqu'à 10 fr., et de 10 centimes, au-dessus de 10 lr. jusqu'à 20 fr. inclusivement. (L 31 mars 1903, art. 42, et D. 19 sept. 1903.)

Les bons de poste sont nominatifs ; mais il appartient au public d'y inscrire le nom du bénéficiaire. Ils sont payables pendant trois mois; au delà de ce délai, ils sont soumis à la formalité du renouvellement ; dans ce cas, il est perçu un nouveau droit égal à autant de fois la taxe primitive qu'il s'est écoulé de trimestres ou de fractions de trimestre depuis la date de l'expiration du premier trimestre. (£.29 juin 1882, art. 5.)

Les bons de poste sont payables dans tous les bureaux, sur la présentation des titres et sur un acquit conforme au nom indiqué sur les titres, sans que le porteur ait à justifier de son identité. (L. 28 juin 1882, art. A.)

Le payement peut encore être obtenu, à défaut de la présentation des titres, au moyen d'une autorisation spéciale délivrée par l'administration centrale des postes, pendant les six mois qui suivent l'expiration du délai de prescription, fixé à un an. (L. 28 juin 1882, art. G;30wm/-s 1902, art. 74.)

En cas de perte ou de destruction d'un bon de poste, la demande d'autorisation spéciale prévue par Fart. 74 de la loi de finances du 30 mars 1902 doit être accompagnée de la déclaration de versement et parvenir à l'administration des postes et des télégraphes avant l'expiration du délai de prescription. (D. 19 sept. 1903, art. 2.)

POSTE, m-113. 2187

L'autorisation de payement est délivrée au plus tard dans les (rois mois qui suivent la date de la prescription du titre primitif. (Id., art. 3.)

Tout bon de poste détérioré, raturé ou surchargé n'est payé que sur la production de la déclaration de versement ou qu'en vertu d'une autorisation de payement délivrée par l'administration des postes et des télégraphes, dans le délai fixé à l'art. 3 du décret. {Id., art. 4.)

La contrefaçon des bons de poste, ou la mise en circulation de bons de poste faux est punie des travaux forcés à perpétuité ; l'altération du nom ou de la valeur portée sur un bon de poste, la contrefaçon de la signature du bénéficiaire sont punies de la peine des travaux forcés à temps. (L. 28 juin 1882, art. 7.)

Sect. 13. — Abonnements aux journaux.

111. Dans la plupart des pays d'Europe, la poste se charge de recevoir les abonnements des particuliers aux journaux et revues périodiques. Son intervention, en cette matière, s'exerce d'une manière plus ou moins active ; en Allemagne et dans quelques États, elle va jusqu'à se substituer à l'éditeur lui-même pour le service du journal. L'éditeur, qui reçoit de la poste les commandes et le prix des abonnements, se borne à remettre au bureau du lieu de publication le nombre d'exemplaires qui lui est demandé. Il est dispensé de les placer sous bandes et de les affranchir. La poste se charge de les trier, de les transporter, de les distribuer aux abonnés dont elle a la liste, moyennant un tantième en sus du prix de l'abonnement, plus une légère taxe de factage, lorsque les numéros sont portés à domicile.

En France, le rôle de la poste consiste simplement à renseigner le public sur les conditions des abonnements, à en recevoir le prix, à le transmettre aux éditeurs, sous la forme de mandats de poste, moyennant le droit de commission ordinaire, plus un droit fixe de 10 centimes. {L. 5 avril 1879, art. 9; 17 juill. 1880, art. b,et 4 avril 1898.) Ces droits sont prélevés sur le prix de l'abonnement, ou perçus en dehors, au choix de l'éditeur.

Sect. 14. — Recouvrement des effets de commerce, quittances, factures, etc.

112. L'intervention de la poste dans le recouvrement des effets de commerce répond à un besoin réel.

Seule, avec son personnel de facteurs qui pénètre partout, elle est en mesure d'assurer le recouvrement de ces valeurs dans les localités rurales, aux conditions les plus avantageuses de prix et de sécurité.

La loi du 5 avril 1879, sur le recouvrement des effets de commerce parla poste, n'admit d'abord que les effets payables sans frais. La loi du 17 juillet 1880 a étendu le service aux effets protestables.

Le montant de chaque valeur et le montant total des valeurs comprises dans un même envoi ne peuvent dépasser 2 000 fr. [D. 1er juill. 1902, art. 2.)

113. Effets payables sans frais, quittances, factures, etc. Les valeurs payables à date fixe doivent être remises à la poste cinq jours avant la date d'échéance, lorsqu'elles sont déposées et

POSTE, ti3

POSTE, tu-M.

recouvrables dans la France continentale; quinze jours avant la date d'échéance, lorsqu'elles sont déposées en France et recouvrables en Corse, en Algérie, en Tunisie ou r/ce versa.

I BS Valeurs sont inscrites, par le déposant, sur un bordereau fourni gratuitement par la poste, insérées dans une enveloppe timbrée à 2ô cent, et adressées, sous recommandation, au bureau

qui dessert le lieu d'arrivée. Une môme enveloppe ne peut contenir plus de cinq valeurs recouvrables au profit d'une même personne, dans la circonscription d'un môme bureau de poste. (/). 1er juili 190?, oit. 2.) Par exception, lorsque le montant de abaque valeur n'excède pas g fr., le nombre de ces valeurs, recouvrables au profit de la môme personne, dans la circonscription d'un même bureau de poste, qui peuvent être insérées dans la même enveloppe, est élevé à quinze. (D. 20 nov. 1902 J

Les quittances, factures et effets payables à vue sont présentes le jour de leur arrivée ou le Lendemain; les valeurs payables à date fixe sont présentées le jour de l'échéance, ou le premier jour ouvrable qui suit (L, 28 mars 1904), si la date d'échéance tombe un dimanche ou un jour férié légal.

II n'est pas admis de payement partiel: les valeurs doivent être payées en une seule fois. Un payement effectué ne peut, pour un motif quelconque, donner lieu à répétition contre l'État, de la part de celui qui a remis les fonds. (L. 5 avril 1879. art. 2.)

Les titres qui n'ont pas été payés à présentation par suite de l'absence du débiteur, sont présentes de nouveau à domicile, le lendemain, et quand ce jour tombe un dimanche ou un jour férié légal, le premier jour ouvrable suivant. (Arr. min. 12 mai 1895.)

Les effets non recouvrés sont tenus, pendant vingt-quatre heures, à la disposition des débiteurs qui peuvent venir se libérer au bureau ; ce délai est porté à quarante-huit heures en Algérie.

Lorsque le débiteur est absent au moment du passage du facteur, celui-ci laisse, au domicile de l'intéressé, un avis l'invitant à venir se libérer au bureau.

La liquidation des opérations de recouvrement s'effectue le plus tôt possible ; au plus tard, le lendemain de la dernière date d'échéance des effets contenus dans une même enveloppe, sauf l'observation du délai de garde, en cas de non-payement à présentât ion.

Il est opéré, sur le montant de chaque encaissement, deux prélèvements égaux : l'un, au profit du facteur qui l'a effectué ; l'autre au profit du receveur qui a été chargé de l'assurer.

Chacun de ces prélèvements est calculé à raison de .j centimes par 20 fr. ou fraction de 20 fr., sans pouvoir dépasser 23 centimes.

Le surplus de la somme recouvrée est converti en un mandat de poste, au nom du déposant, après déduction du droit de commission établi sur les mandats. L. 5 avril 1879. art. 5, et 30 mars 1902. a: t. 23; D. 4 août 1901, art. 1er et 2.)

Les valeurs non recouvrées sont renvoyées, sous chargement d'office, aux déposants; elles sont frappées d'une taxe fixe de 10 centimes,

prélevée, s'il est possible, sur le montant des valeurs encaissées inscrites sur le même bordereau ; si ce prélèvement ne peut avoir lieu, la taxe est recouvrée sur l'expéditeur, au besoin par voie de contrainte. [L, 27 janv. 1892, art. 29; Règl.'d'admin. publ. 5 mars 1892.;)

114. Effets protestai les. Les règles relatives au recouvrement des valeurs payables sans frais s'appliquent aux effets protestantes, sauf les dispositions particulières ci-après, prescrites par le règlement d'administration publique du lo février 1881 :

Le déposant a le droit de consigner à la poste le coût probable des frais ; les notaires et les huissiers sont alors tenus de faire les protêts, dès qu'ils en sont requis par l'administration.

Ces officiers ministériels peuvent aussi s'engager à faire les protêts sans consignation préalable ; dans ce cas, ils sont chargés, à l'exclusion de tous autres, de protester les effets de commerce dont le recouvrement est confié à la poste. La liste des communes pour lesquelles cet engagement a été pris, et où le protêt est assuré sans consignation préalable, est tenue à la disposition du public, dans tous les bureaux de poste.

Les valeurs protestables qui n'ont pas été payées à présentation sont remises d'urgence, au besoin par exprès, aux officiers ministériels chargés d'instrumenter.

S'il y a consignation suffisante, le receveur solde immédiatement à l'huissier le montant des frais, et renvoie au déposant, sous enveloppe recommandée, les effets protestés, les originaux des actes intervenus et l'état des frais acquitté ; le surplus de la somme consignée lui est remboursé, s'il y a lieu, par le bureau de dépôt.

En l'absence de consignation, ou si la consignation est insuffisante, l'état de frais est traité comme valeur à recouvrer et renvoyé, avec les effets impayés et les actes de protêt, au bureau d'origine.

115. Responsaùili'é de l'administration. En cas de perte soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout on en partie, la responsabilité pécuniaire de l'administration ne peut dépasser la somme de 25 fr., au maximum. [L. 30 mars 1902, art. 24.)

En cas de perte des sommes encaissées par les facteurs, l'administration est tenue au remboursement intégral des sommes perdues. [L. 5 avril 1879, art. 7.)

La non-responsabilité de l'administration, en cas de retard des objets de correspondance, est étendue aux lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, à ces valeurs et aux mandats de payement.

Aucune indemnité ne peut êlre réclamée de ce chef. {L. 5 avril 1879, art S.)

D'autre part, l'art. 3 de la loi du 17 juillet 1880 sur le recouvrement des effets protestables déclare l'administration non responsable, au cas où la présentation à domicile ou la remise des effets à l'officier ministériel n'auraient pas eu lieu en temps utile.

Sect. 15. — Envois contre remboursement.

116. La loi du 20 juillet 1892 a donné au public la faculté de faire suivre le remboursement

POSTE, in.

des envois postaux, à l'exclusion des lettres et de la correspondance personnelle. La valeur de ces envois pjut être déclarée et ne peut excéder, en j comprenant la somme à rembourser, 10 000 fr. pour les objets précieux expédiés sous forme de boîtes de valeur déclarée (voy. n° 97) et 2 000 fr. pour les autres envois. Le montant des remboursements ne peut, en aucun cas, excéder la somme de 2 000 fr.

La tuxe à percevoir se compose :

1° D'un port de 5 centimes par 50 grammes;

2° D'un droit fixe de 25 centimes ;

3° D'un droit proportionnel d'assurance de 10 centimes par 500 fr., perçu sur la somme totale, valeur déclarée et remboursement réunis.

L'administration est responsable, jusqu'à concurrence du montant dj la déclaration, dans les conditions prévues par les lois du 4 juin 1859 et du 25 janvier 1873 ; toutefois, il n'est dû aucune indemnité en cas de détérioration. (L. 20 juill. 1892, art. 2.)

Le mode de confection des envois, les maximums de poids et de dimensions, les conditions de dépôt et de distribution sont déterminés par des décrets insérés au Bulletin des lois (art. 3).

Les envois contre remboursement sont insérés dans des boîtes, sacs, étuis, enveloppes de toile ou de fort papier constituant un emballage clos, suffisamment résistant pour les mettre à l'abri de toute détérioration. Ils sont scellés de cachets en cire fine, portant un signe particulier à l'expéditeur. Les bijoux en or, en argent ou en platine, les objets précieux et les matières d'or et d'argent sont toujours insérés dans des boîtes ficelées et cachetées. (D. 13 août 1892, art. 3.)

Le décret du 13 août 1892 fixe à 500 grammes le poids maximum des envois contre remboursement, et à 30 centimètres, les limites de leurs dimensions. Le maximum de poids n'est pas applicable aux boîtes de valeur déclarée, qui n'excèdent pas les limites fixées par la loi du 13 avril 1892. (D. 25 juill. 1893.)

Les envois contre remboursement sont déposés an guichet des bureaux accompagnés d'une déclaration signée par l'expéditeur, indiquant la somme à payer. Ils ne sont remis au destinataire que contre payement de la somme indiquée. (D. 13 août 1892.)

La transmission à l'ayant droit du montant du remboursement et le retour à l'expéditeur de tout envoi qui n'a pu être remis au destinataire, sont respectivement soumis aux taxes et conditions prévues pour les recouvrements ordinaires. (L. 20 juill. 1892. art. 2.)

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