CHAP. IX. — RELATIONS POSTALES INTERNATIONALES
117. Régime antérieur à V Union postale universelle. Avant 1875, les relations postales de la France avec les pays étrangers étaient réglées, en général, par des conventions particulières..
Les tarifs variaient non seulement de pays à pays, mais souvent, dans les relations avec un même pays, suivant la voie employée, et parfois la zone dans laquelle étaient compris les bureaux d'origine et de destination.
Chaque pays prétendaut retrouver, dans sa quote-part de la taxe internationale, l'intégralité
POSTE, us, 119. 2189
de sa taxe intérieure, le prix de port des objets de correspondance était assez élevé.
Chaque port de lettre était l'objet d'une répartition entre les offices postaux correspondants, ce qui donnait lieu à une comptabilité journalière et compliquée.
Les droits de transit étaient aussi variables que les taxes initiales ou terminales.
118. Constitution de l Union postale. En 1863, une commission internationale, composée de délégués de la France et des administrations étrangères, se réunit à Paris dans le but de formuler des principes généraux appelés à régir le service des postes dans les relations internationales. Les résolutions adoptées par cette commission ne sortirent pas du domaine de la théorie, mais elles eurent pour résultat de préparer les esprits à l'adoption d'un régime uniforme. Ce résultat si important fut obtenu au congrès postal de Berne, en 1874, où fut fondée 1" Union postale universelle.
L'œuvre du congrès de Berne a été successivement complétée et étendue :
Par le congrès de Paris, tenu en 1878, sous la présidence de M. Cochery ;
Par la conférence internationale des colis postaux, tenue également à Paris, en 1880;
Par les congrès de Lisbonne, de Vienne et de Washington.
Les actes du congrès de Washington, qui portent la date du 15 juillet 1897. sont entrés en vigueur le Ie1' juillet 1S98. [L. d'avril 1898.)
Ils comprennent :
La convention principale de l'Union, l'arrangement relatif aux valeurs déclarées, l'arrangement relatif aux mandats de poste, la convention relative aux colis postaux, l'arrangement relatif aux recouvrements, l'arrangement relatif aux livrets d'identité; enfin, l'arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux, auquel la France n'a pas adhéré.
119. Ressort de l'Union postale. Bureau international. L'Union postale universelle comprend G 5 États ou groupes de colonies adhérents ; son territoire embrasse une superficie de 107 694 133 kilomètres carrés, peuplée de 1 129 5G4 320 habitants.
En dehors des Etats adhérents, le régime de l'Union s'étend encore à d'autres points où ces Etats entretiennent des services de poste ; par exemple, la principauté de Monaco, où le service postal est assuré par l'administration française; les villes du Maroc, de la Chine, de Zanzibar, où fonctionnent des établissements de poste français, anglais, allemands, russes, espagnols, japonais, etc.
Les seuls pays qui restent en dehors de l'Union sont :
En Asie, la Chine et quelques petits États de l'Asie centrale ;
En Afrique, PAbyssinie, l'intérieur du Maroc, quelques parties du Sahara, du Soudan, de la côte des Somalis qui ne sont pas encore effectivement soumises aux Européens ; les protectorats anglais de l'Afrique centrale biitannique, de la Rhodésia du Nord, et des territoires anglais du Niger ;
En Océanie, quelques petites îles.
Les congrès postaux ont Ueu, en principe, tous les cinq ans.
Pans les délibérations, chaque État ou groupe île BQkmies dispose d'une voix.
Un bureau international, dont le siège est à Bonne, sert, en quelque sorte, de lien permanent entre les offices adhérents ; ses dépenses, qui ne peuvent excéder la somme de 125 000 fr. par an, sont supportées, en commun, par toutes les administrations participantes.
120 TariJ gr< nérai de l'i nion. La convention de rDnion lixe :
A lh centimes par 1 ;> grammes, la taxe des lettres affranchies, et à 50 centimes par 15 grammes, celle des lettres non affranchies;
A 10 centimes, la taxe des cartes postales simples : a 20 centimes, celle des eartes postales avec réponse payée; et au double de ces prix, respectivement, en cas de non-affranchissement;
A 5 centimes par 50 grammes, la taxe des papiers d'affaires, imprimés et échantillons ne contenant aucune lettre OU note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et conditionnés de manière à pouvoir être aisément vérifies.
Le minimum de perception est de 25 centimes pour les papiers d'affaires; de 10 centimes pour les échantillons.
11 peut être perçu, en sus des taxes et droits indiques ci-dessus :
1° Sur tout envoi soumis a des frais de transit maritime de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets, une surtaxe qui ne peut dépasser 25 centimes par port simple, pour les lettres; 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes pour les autres objets ;
2° Sur tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union (par exemple la malle de f Inde) , une surtaxe en rapport avec ces frais.
La France ne perçoit pas ces surtaxes.
La réexpédition des correspondances est gratuite dans le ressort de l'Union.
L'affranchissement des envois de toute nature ne peut avoir lieu qu'en timbres-postes valables dans le pays d'origina.
Les pays qui n'ont pas le franc pour unité monétaire sont admis à fixer, dans leur monnaie respective, les équivalents des taxes déterminées par la convention principale ; ils ont la faculté d'arrondir les fractions, sans que la somme à ajouter de ce chef puisse excéder la valeur d'un vingtième de franc.
Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent dépasser le poids de 2 kilogr., ni la dimension de 45 centimètres, sur aucun de leurs côtés. On peut admettre, sous forme de rouleau, les paquets dont la longueur n'excède pas 75 centimètres, pourvu que leur diamètre ne dépasse pas 10 centimètres.
Les échantillons ne doivent pas, en général, dépasser le poids de 350 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur; ou, s'ils sont sous forme
de rouleau, à 30 centimètres de longueur sur 15 centimètres de diamètre.
U n'est pas donné cours aux objets autres que les lettres et les cartes postales, qui ne sont pas au moins partiellement affranchis ou qui ne remplissent pas les conditions requises pour jouir de la modération de la taxe.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une surtaxe égale au double du montant de l'insuffisance.
Tous les objets peuvent être recommandés.
Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'expéditeur :
1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature ;
2° D'un droit lixe de recommandation de 25 centimes.
L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes, au maximum (la France perçoit 10 centimes).
En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf son recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
Par mesure de transition, la clause de responsabilité n'est pas applicable daus les relations avec certains pays hors d'Europe (par exemple, les États-Unis) dont la législation n'admet pas encore le principe de la responsabilité de la poste.
121. Relations entre les administrations postales. Transit. Chaque administration garde en entier les taxes qu'elle perçoit, soit sur les objets affranchis, soit sur les objets non affranchis ; il n'y a plus lieu, de ce chef, à aucun décompte entre les offices correspondants.
Les conditions de l'échange et du transport des dépêches entre les pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux, sont réglées par des arrangements particuliers.
Chaque pays supporte les frais de transport des dépêches qu'il expédie, jusqu'au pays de destination ; il appartient donc à l'office expéditeur de rémunérer les offices intermédiaires, à raison du transit de ses dépêches à travers leur territoire, ou par leurs services de paquebots-postes.
Le transit territorial est rémunéré à raison de 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et de 25 centimes par kilogramme de papiers d'affaires, imprimés ou échantillons. Ces prix ont été réduits de 15 p. 100 depuis le congrès de Washington. La rémunération est acquise à chacun des pays traversés.
Le transit maritime est gratuit toutes les lois qu'il n'excède pas 300 milles marins et que l'administration qui l'assure a déjà droit, du chef des correspondances ou des dépêches passant par ses services, au transit territorial. Dans le cas où cette administration n'a pas droit au transit territorial, le transit maritime, même inférieur à
300 milles marins, est rémunéré dans les mêmes conditions que le transit territorial.
Au delà de 300 milles marins, le transit maritime est payé à raison de 5 fr. par kilogramme de lettres et de cartes postales, et de 50 centimes par kilogramme d'autres objets, lorsque le transport s' effectue dans les mers du nord de l'Europe, dans la Méditerranée ou dans la partie nord de TOcéan Atlantique, ou bien encore lorsqu'il a lieu entre deux ports d'un même État, ou de deux États desservis par une même ligne de paquebots, à la condition, dans ces deux derniers cas, que le trajet maritime n'excède pas 1 500 milles marins. Dans tous les autres cas, il est actuellement rémunéré à raison de 10 fr. par kilogramme de lettres et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets.
La liberté du transit est garantie sur tout le territoire de l'Union.
Les prix du transit territorial ne s'appliquent pas aux services extraordinaires créés ou entretenus par une administration, sur la demande ou dans l'intérêt d'autres administrations. Il en est ainsi pour le transit territorial de la malle de l'Inde à travers notre territoire, qui est soumis à des conditions spéciales.
Le décompte des frais de transit a lieu actuellement sur la base de relevés statistiques dressés en 189G.
Chaque office créancier établit le compte des frais de transit qui lui sont dus annuellement.
Le règlement des comptes s'opère, soit par l'intermédiaire du bureau international, soit directement entre les offices intéresses, suivant leurs convenances réciproques.
122. Exceptions au régime de l'Union postale. Hayon limitrophe. Dans les relations entre pays limitrophes, le désir d'empêcher les transports frauduleux de lettres a fait adopter une taxe réduite pour les échanges effectués entre les localités voisines, situées de part et d'autre de la frontière. Cette exception, connue sous le noui de rayon limitrophe, existe dans nos relations avec la Belgique, la Suisse et l'Espagne.
La taxe des lettres, dans les relations francobelges, franco-suisses et franco-espagnoles, est, par 15 grammes, de 15 centimes en cas d'affranchissement, et de 30 centimes en cas de nonaffranchissement, toutes les fois que la dislance entre le bureau français et le bureau étranger n'est pas supérieure à 30 kilomètres.
Unions restreintes. L'adhésion des Etats au traité de l'Union postale ne fait pas obstacle à la conclusion ou au maintien d'arrangements particuliers entre eux, en vue d'une amélioration du régime commun, dans leurs rapports réciproques.
Ainsi la France est liée avec la Tunisie par la convention du 20 mars 1888, aux termes de laquelle les tarifs et règlements de notre service intérieur sont applicables dans les relations francotunisiennes.
Dans les relations de la France avec ses colonies et des colonies entre elles, la taxe des lettres est la même que dans le service intérieur français. Le minimum de perception pour les papiers d'affaires est de 15 centimes, correspondant à un poids de 150 grammes. (D. 2G déc. 1898, et 1:; juin 1899.)
Correspondance des militaires et marins.
En vertu du décret des 23-27 juin 1792 et de la loi du 5 nivôse an V {art. 13), les lettres adressées hors de France aux militaires et'marins présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'État ne supportent que la taxe intérieure.
L'usage a concédé, par réciprocité, le bénéfice de la taxe intérieure métropolitaine aux lettres des militaires et marins en service aux colonies ou dans les pays étrangers (D. 11 avril 1900) sans préjudice du droit reconnu aux militaires et marins d'expédier en franchise deux lettres par mois, au maximum. (L. 29 déc. 1900.)
123. Relations avec les pays en dehors de l'Union. Les pays de l'Union qui entretiennent des relations postales régulières avec des pays restés en dehors de l'Union, admettent tous les offices de l'Union à profiter de ces relations.
Le transit territorial des correspondances originaires ou à destination d'un pays hors l'Union est soumis, dans le ressort de l'Union, aux conditions ordinaires du régime de l'Union; les frais du transit maritime de ces mêmes correspondances, dans l'Union ou en dehors de l'Union, ne peuvent excéder 20 fr. par kilogramme de lettres et de cartes postales, et 1 fr. par kilogramme d'autres objets.
Il est perçu en France, sur les correspondances à destination des pays hors l'Union :
Lettres affranchies, 50 centimes par 15 grammes ;
Lettres non affranchies, 75 centimes par 15 grammes ;
Papiers d'affaires, échantillons et imprimés, 10 centimes par 50 grammes, avec minimum de 50 centimes pour les papiers d'affaires ;
Objets recommandés, droit fixe de 25 centimes en sus de la taxe d'affranchissement. (D. 26 déc. 1898.)
124. Valeurs déclarées dans les relations internationales. Les valeurs déclarées, dans le service international, sont admises :
1° Dans les rapports avec les pays de l'Union postale qui ont adhéré à l'arrangement spécial concernant ce service : V Allemagne et les protectorats allemands, la République argentine, Y Autriche- Hongrie , la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, Y Egypte, l'Espagne, la Fiance et les colonies françaises, la Grande- Bretagne et plusieurs de ses colonies; Yllalie et les colonies italiennes, le Japon, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie 1 .
Les administrations déterminent, dans leurs rapports réciproques, le maximum des valeurs admises à la déclaration ; ce maximum ne peut être inférieur, en principe, à I 0 000 fr. ; toutefois, le protocole de l'arrangement signé à Washington permet aux pays qui ont adopté, dans leur service intérieur, un maximum inférieur à 10 000 fr., de ne pas dépasser ce maximum dans leurs relations internationales. En vertu de cette
1. Les pays dont les noms sont on italique sont l<s seuls qui admettent les bulles de valeur déclarée.
stipulation, le maximum de déclaration est fixé à 3000 fr . dans Les relations avec la Grande-Bretagne; a 3 000. 1 500 OU l ?.">0 IV., suivant le cas. dans les relations avec les colonies anglaises.
Les lettres sont soumises à la taxe ordinaire d'après leur poids, au droit Bxe de recommandalion et, en outre, a un droit d'assurance de 10 centimes, par 300 Eu, dans les relations entre les pays Limitrophes; de ?.'> centimes, par 300 fr.,
dans les relations entre pays non limitrophes, avec addition, s'il y a lieu, d'autanl de fois 10 centime- par 300 fr. qu^jj y a de pays participant au transport par m >r avec garantie de responsabilité.
Les boites de valeur déclarée, dont le poids ne peut dépasser 1 kilogr., sont passibles:
L° D'une taxe calculée à raison de ôO centimes par pays participant au transport terrestre, et de 1 IV. par pays participant au transport maritime ;
2 D'un droit d'assurance calculé, par 300 fr. déclares, a raison de 10 centimes pour les pays limitrophes, et de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assurance maritime prévu pour les lettres de valeur déclarée.
L'expéditeur d'une valeur déclarée peut obtenir un avis de réception en payant, d'avance, un droit fixe de 2û centimes, au maximum (en France 10 centimes). [D. 2 G déc. 1898.]
L'administration expéditrice bonitie à l'office destinataire et à chacun des otlices intermédiaires qui participent au transit:
1° i cnlimes par 300 fr. déclarés, et, s'il y a lieu. 10 centimes par 300 fr., à titre de droit d'assurance maritime, à chacun des offices qui concourent au transport par mer ;
2° En ce qui concerne les boîtes, 50 centimes par envoi, pour le transit territorial, et, s'il y a lieu. 1 fr. pour le transport par mer.
Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, spoliation ou avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dé]»asser, en aucun cas, la somme déclarée.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf son recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte on la spoliation a eu lieu.
On suit la législation du pays d'origine, pour la restitution éventuelle des droits de garantie à l'exportateur des objets précieux inclus dans les boîtes de valeur déclarée, et la législation du pays destinataire, pour l'exercice du contrôle de la douane et de la garantie, ainsi que pour la perception des droits fiscaux. {L. [(Jbru?n.an VI, 30 mars 1872, 30 déc. 1873 6^ 11 jaav. 1892.) Le contenu des boîtes est soumis, à l'entrée en France, à une double vérification de la part des agents des douanes et de ceux de la garantie. Le montant des droits est avancé par le receveur des postes du bureau d'entrée, et recouvré sur le destinataire.
125. Mandats internationaux. Le service des mandais de poste est régi, dans les relations avec l'Allemagne, les protectorats allemands, la République argentine, l' Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Congo, Gosta-Rica, le Danemark, les colonies danoises, Y Egypte, la Finlande, la France, les colonies françaises, la Grèce^ le Honduras, {"Italie et les colonies italiennes, le Japon, Libéria, le Luxembourg, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises de Surinam et de Curaçao, le Pérou, leV'orlugal, les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, le Si-un, la Suède, la Suisse et l'Uruguay, par l'arrangement général du 4 juin 1878, revisé au congrès de Lisbonne, et renouvelé aux congrès de Vienne en 1891 et de Washington en 1897. Des arrangements particuliers ont été conclus avec la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Inde britannique, les Indes néerlandaises, la Perse, le Canada, Malte, les colonies t anglaises autres que l'Inde, le Canada et .Malt1, la Russie 1 ' 2.
Le service des mandats télégraphiques a été introduit dans les relations internationales, au congrès de Lisbonne, sur la proposition de la France.
En principe, les versements et les payements ont lieu en numéraire. Toutefois, chaque administration a le droit de recevoir ou d'employer un papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous condition de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.
Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant des mandats est exprimé dans la monnaie métallique du pays de destination. [Art. 2 de l'arrangement international.)
La conversion des monnaies est faite, en général, par le bureau d'origine. Le taux doit en être calculé de manière à couvrir entièrement l'office d'émission, qui est redevable à l'office payeur du montant de la somme encaissée. C'est donc à l'administration du pays d'origine qu'il appartient de déterminer le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.
Le règlement des comptes entre les offices ayant lieu en monnaie d'or, c'est en principe la monnaie d'or, dont la valeur est la plus stable, qui sert de base à la conversion. Le taux de conversion est déterminé par l'office d'origine, d'après le cours du change, et, h défaut d'une cote officielle, d'après le rapport de la valeur intrinsèque des monnaies.
Dans les relations entre pays soumis au même régime monétaire (par exemple, les pays de l'Union latine), il n'y a pas de conversion à effectuer; mais il peut se faire que le change soit défavorable à un pays ou que l'un des deux métaux
1. Voy l'économie de ces arrangements particuliers dans ic Traité de législation et d'exploitation postales de M. Paul Jacotey, p. 694. — Les pays dont les noms sont en italique sont les seuls qui participent au ser iee des mandats télégraphiques.
%. Dans les relations avec la Tun:sie, les conditions du régime intérieur sont applicables. Il en est de même pour les abonnements aux journaux, les recouvrements et h's envois contre rembours°ment. (Cono. 20 mars 1888.)
ayanl cours légal fasse prime ; les déposants ont alors intérêt à se libérer par mandats de poste. Gomme l'office qui les reçoit est redevable de leur valeur nominale en francs d'or à Tollice correspondant, il pourrait se trouver en perte lors du règlement des comptes, si la balance n'était pas en sa faveur. Pour se couvrir de cette perte éventuelle, il est autorisé à percevoir, sur les mandats qu'il émet, une taxe additionnelle, indépendamment du droit de commission, qui est de 25 centimes par 25 fr. jusqu'à 100 fr. et à 25 centimes par 50 fr. au delà des premiers 100 fr. {art. 3).
Le maximum des mandats est fixé à 1 000 fr. ; toutefois, il est loisible aux administrations participantes de le limiter à 500 fr.
L'expéditeur d'un mandat international peut obtenir un avis de payement en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit tixe égal à celui qui est perçu dans ce pays sur les avis de réception des correspondances recommandées (en France, 10 centimes). [D. 2Gdéc. 1898.]
Chaque pays a le droit de déclarer, sur son territoire, la propriété des mandats transmissible par endossement. La France n'use pas de ce droit {art. 2, l i).
Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux. déposants jusqu'au moment où elles ont été payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci {art. 7, § Ie1').
La responsabilité des payements sur faux acquit incombe à l'office de destination. 11 ne peut dégager sa responsabilité que s'il est en mesure d'établir :
Que ses règlements comportent toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire ;
Que le payement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits règlements.
Les mandats sont valables pendant un délai de deux mois, non compris celui de l'émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe, sauf arrangement contraire entre les offices intéressés. Passé ce terme, le payement ne peut plus avoir lieu que sur un visa pour date, donné par l'administration qui a émis les mandats.
L'administration du pays d'origine bonifie, à l'office payeur, 1/2 p. 100 du montant des mandats émis jusqu'à 100 fr. par titre, et au delà de 100 fr. 1/4 p. 100 seulement {art. 3, \ 2).
Le règlement des comptes s'opère mensuellement. 11 doit être arrêté dans un délai de deux mois (quatre mois dans les relations avec les pays hors d'Europe) après l'expiration du mois auquel il se rapporte.
A moins d'arrangement contraire entre les pays intéressés , lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte au pair des monnaies d'or des deux pays.
Le solde est payable au moyen de traites à vue ou à courte échéance, sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créancier, en monnaie d'or de ce pays et sans aucune perte pour lui,
quinze jours après que le compte général a été conlradictoirement arrêté. Passé ce délai, le montant du solde est productif d'intérêt à raison de 5 p. 100 l'an {art. G, § 3).
126. Abonnements internationaux. Des conventions particulières ont été conclues entre la France et la Belgique (1879), le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Suisse (1880) pour les abonnements aux journaux étrangers par l'intermédiaire de la poste.
Ces arrangements ont pour base le système en vigueur dans le service intérieur français. Le prix des abonnements, versé aux caisses des bureaux de poste, est converti en mandats au nom des éditeurs.
Le taux du droit perçu sur ces mandats est de 3 p. 100, avec minimum de 25 centimes (50 centimes dans les relations avec la Suisse) . Le produit du droit est partagé, par moitié, entre les administrations correspondantes.
Le service des abonnements aux journaux par l'intermédiaire de la poste a été étendu, par un décret du 21 août 1892, aux relations entre la France et ses colonies.
Un arrangement général pour le service des abonnements aux journaux, destiné à prendre place parmi les actes qui régissent l'Union postale universelle, a été conclu à Vienne en 1891 et renouvelé au congrès de Washington en 1897. Les bases de cet arrangement sont empruntées au régime intérieur de l'Allemagne et delà Suisse. La poste est, en quelque sorte, substituée aux éditeurs pour le service des abonnements. La France n'a pas adhéré à cet arrangement 1 .
127. Recouvrements internationaux. Les clauses et conditions de l'arrangement conclu à Lisbonne, le 21 mars 1885, sur la proposition de la France, et renouvelé aux congrès de Vienne et de Washington, sont empruntées presque entièrement à notre régime intérieur. L'Allemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, le Chili, l'Egypte' les Indes néerlandaises, l'Italie, le Luxembourg' la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Suisse ont adhéré à cet arrangement 1 .
Sont admis au recouvrement, dans les relations internationales, les effets payables sans frais, jusqu'à concurrence de 1 000 fr. par envoi, un même envoi ne pouvant contenir plus de cinq valeurs recouvrables sur des débiteurs différents, domiciliés dans la circonscription d'un même bureau, au profit d'une même personne. (Art. 2 de L'arrangement.)
Les administrations peuvent s'entendre entre elles pour élever le maximum de 1 000 fr. (dans les relations franco-belges et franco-italiennes, le maximum est de 2 000 fr.) et pour admettre les effets protestables (ces effets sont admis dans les rapports de la France avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et la Snisse) .
La somme à payer doit être indiquée, sur l s valeurs à recouvrer, dans la monnaie du pays chargé du recouvrement.
1. Dans 1-s relations avec la Tunisie, les conditions du régime intérieur sont apphcables. Il ru est de même pour les abonnements aux journaux, les recouvrements el les envo s conre remboursement. (Conv. 20 mars 1888.)
La 1*16 à percevoir pour la transmission des envois est celle d'une lettre recommandée de même pouls {art. 5). L'administration chargée de l'encaissement prélève, de son côté, sur le montant de chaque valeur encaissée par ses soins, une rétribution de 10 centimes; ces taxes sont acquises a l'administration qui les a perçues {art. 7).
Les valeurs originaires de Pet ranger ne peuvent t ire mises en recouvrement qu'après avoir acquitte le droit de timbre dont elles sont passibles en France. |/.. 5 juin 1850; art; 3 et 4» l). ts I8G0 ,t ior avril 1880.) Ile droit est perçu, au moment de rencaissement, en timbres mobiles que les Facteurs de la poste apposent sur
les effets et qu'ils annulent ensuite.
Les sommes recouvrées, après prélèvement de la rémunération attribuée à l'office destinataire et des droits de timbré, soid converties en mandats de poste adressés au bureau de dépôt.
Les effets prolest ables qui n'ont pas été payés pour une cause quelconque, sont remis à l'officier ministériel ou à la personne désignée par Je déposant : par le fait de celte remise, l'administration est déchargée de tonte responsabilité.
Sauf le cas (le force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des effets à recouvrer ou non recouvres, il est payé au déposant une indemnité de 50 fr. (art 10).
En cas de perte des sommes encaissées, l'admiûistration au service de laquelle la perte est attribuablc est tenue au remboursement intégral des sommes perdues {art. 11).
Les administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards dans la transmission soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs ellesmêmes ou des mandats de payement {art. 12).
128. Envois contre remboursement. Dans les relations internationales, la faculté de l'envoi contre remboursement s'applique aux correspondances de toute nature, ainsi qu'aux envois de valeur déclarée. [Art. 7 de la convention de V Union postale universelle; Arrangement général concernant les valeurs déclarées, art. 1er, § 4.)
Le service des envois contre remboursement fonctionne, en vertu du décret du 13 mars 189G, dans les relations avec Y Allemagne et les protectorats allemands, Y Autriche- Hongrie, la Belgûjue, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, l'Égypte, Yltalie cl la colonie d'Érythrée, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Honmanie, la Suède et la Suisse 1 .
Les envois contre remboursement sont soumis à toutes les conditions de forme, dimensions, tarifs, responsabilité, etc., applicables à la catégorie d'objets de correspondance à laquelle ils appartiennent.
La somme à rembourser est indiquée, sur la siiMTiptinn de l'objet, en toutes Ici très et en chiffres, dans la monnaie du pays de destination, et
1 . Les pays dont Ips noms sont en italique sont les seuls qui admettrai la faculté de remboursa nient pour les boites de valeur déclarée.
Dans tes r< lafions avre la Tunisie, les conditions du régime intérieur sont apj licablcs.
dans la langue du pays d'origine. Cette indication ne donne lieu à la perception d'aucun droit postal supplémentaire, au départ.
La livraison des objets grevés de remboursement n'est, effectuée que contre payement du prix indiqué. En cas de non-payement, d'absence du destinataire, ou de non-réclamation à la poste restante, les envois sont conservés pendant sept jouis dans les relations avec les pays d'Europe: pendant quinze jours, dans les rapports avec les pays hors d'Europe, non compris le jour de l'arrivée, et renvoyés au bureau d'origine à l'expiration de ces délais.
Le montant des sommes encaissées sur les destinataires est transmis aux expéditeurs au moyen de mandats-cartes, sous déduction d'un droit fixe de 10 centimes et du droit ordinaire de commission sur les mandats. En France, le droit fixe de 10 centimes est partagé par moitié, à titre de remise, entre le receveur et le facteur du bureau encaisseur.