‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 782 sur 1411 · FORME ET COULEUR · texte numérisé non relu

FORME ET COULEUR

des paquets.

Boites de fer-blanc, vernies, couleur rouge, avec vignettes imprimées sur les faces.

Boites de fer-blanc, vernies , couleur bleue, avec vignettes imprimées sur les faces.

Boites de fer-blanc, vernies, couleur gris argenté, avec vignettes imprimées sur les faces.

Boites de fer-blanc, vernies, portant imprimées, sur l'une des faces, la désignation de la poudre, la contenance de la boite et le prix de vente ; sur l'autre face, uni; ins'ruclion pour l'emploi de la poudre.

Vernis blanc pour les types S,M,R et T, vernis rouge pour le type J.

Ktiq. blanche, typ. S et J.

Étiquette jaune, type M.

Étiquette rouge, type R.

Étiquette violette, type T.

Les obligations des entreposeurs et des débitants, en ce qui concerne la vente des poudres, sont en général identiques à celles qui leur sont imposées pour la vente des tabacs.

Aux termes du décret du 25 mars 1852, les débitant s de poudres à feu sont nommés par les préfets.

7. Les débitants de poudres à feu doivent tenir un registre indiquant jour par jour, au fur et à mesure des ventes, leur date, la qualité et la quantité des poudres vendues, et les nom, profession et domicile des acheteurs. L'administration a le droit d'exiger en toute circonstance qu'il lui soit donné communication de ce registre. Les entre-

poseurs, pour les ventes qu'ils font dans certains cas aux particuliers, délivrent des factures à souche présentant les mêmes indications.

8. D'après une décision en date du 17 août 1 832, concertée entre les ministres des finances, de la guerre et de l'intérieur, et rappelée par une circulaire du ministre des finances du 31 août 1848, les préfets peuvent ne permettre la vente des poudres qu'aux débitants établis au chef-lieu d'arrondissement, et leur imposer l'obligation de ne vendre aucune quantité de poudre que sur un bon délivré au consommateur par le maire de la commune et visé par le sous-préfet. Les préfets peuvent même,

3202 POUDRES et SALPÊTRES, 9-14.

POUDRES et SALPÊTRES, 15-21.

m I.hi les circonstances, suspendre ou interdire La rente des poudres dans certains arrondissements, cl môme l'aire retirer les poudres des mains des débitants Ces dispositions ne reçoivent d'applicatîOD que dans des temps troubles. Avec le calme renaît, pour les débitants et les entreposeurs, la liberté de vendre des poudres à tout acheteur

quelconque. Il u*y 1 de restrictions que relativement a la poudre de mine et à la poudre de guerre 1 Voy, n,K ts et 19.)

Beot. 2. - Prix de vente et règles spéciales.

9 Le prix de vente des diverses espèces de poudres est fixé par décret et varie suivant que U s poudres sont destinées à la consommation intérieure OU a l'exportation el selon qu'il s'agit, d'explosifs de mines, de poudres de chasse, de poudres de guerre, etc. ( L. 29 mars 1897, art. 13, et 29 ilêc. 1899, art. 2.)

Le tableau des prix pour la consommation intérieure est reproduit ci-dessus (n° G).

Tous les entrepôts de poudre vendent aux consommateurs les trois espèces de poudre de mine [lente, ordinaire et /orte), ainsi que les carton, lies comprimées, à des prix inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, savoir : de 25 centimes pour les poudres de mine lente, ordinaire et forte ; de 30 centimes pour les cartouches comprimées.

La poudre de chasse se vend aux consommateurs dans les entrepôts et dans les déhits au même prix.

10. Tout débitant qui vendrait des poudres à des prix plus élevés que ceux qui sont fixés par les lois et les ordonnances citées ci-dessus, ou qui livrerai! une espèce de poudre pour une autre, ocrait poursuivi comme concussionnaire. 11 leur es1 également interdit de vendre des poudres à les prix inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.

11. En exécution de Part. 13 de la loi de finances du 29 mars 1897, deux décrets en date du 16 décembre 1903 ont fixé, d'une part, le prix de vente des poudres destinées à Yexportation et. d'autre part, le prix de vente des poudres que la régie est autorisée à livrer aux gouvernements des colonies et des pays de protectorat.

L'exportation s'entend des envois à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises. l'Algérie et la Tunisie exceptées. Toutefois, les prix d'exportation sont applicables aux explosifs de mines, aux nitrates d'ammoniaque ou de soude du type N, ainsi qu'aux poudres de fabrication française sous forme de cartouches expédiées à destination de la Tunisie. (D. 10 déc. 1902 et 16 déc. 1903.)

12. Les poudres de chasse sont cédées au gouvernement beylieal au tarif suivant, fixé par le décret du 2 décembre 18S5 :

Poudres de chasse en boites Prix de 500 grammes. du kilogr.

Fine ï f 80

Suporfine 2 »

ExtraGne ..." 2 20

13. Lu Algérie, les explosifs de mine sont vendus le même prix qu'en France. [D. 14 janv. 1899.) Il en est de même pour les poudres de chasse, noires el pyroxylées. [D. 21 janv. 1901.)

14. Le Gouvernement français fournit, en outre, a la principauté de Monaco des poudres de

guerre, de chasse et de mine. Ces produits, payés au prix de revient, sont vendus sur le territoire monégasque selon les tarifs et règlements en vigueur en France, de sorte que le bénéfice de cette vente est le même pour le gouvernement du prince qu'il le serait pour le Gouvernement fiançais. {Courent. 9 nov. 1865 et D. 6 déc. de la même année.)

15. En Corse, les prix de vente de la poudre de chasse pyroxylée et des explosifs de mine sont les mêmes que sur le continent ; le prix des poudres de chasse noires est fixé à un taux inférieur. {D. 9 mars 1900.)

16. Les prix d'exportation fixés pour les poudres de mine, de chasse, de guerre et pour le colon -poudre sont applicables aux explosifs de même espèce vendus par la régie dans le pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie. (D. 10 déc. 1902.)

17. Des règles spéciales sont établies pour la vente des diverses espèces de poudre. Ainsi, les poudres de chasse sont vendues en boîtes par les entreposeurs et les débitants ; les poudres de mine et de commerce extérieur, les poudres de guerre destinées aux armateurs et artificiers patentés, sont vendues en baril. Sauf le cas d'échange, le prix des barils est payé en sus du prix des poudres.

18. L'administration, pour faciliter l'exploitation des mines, des carrières, et l'exécution des travaux publics en général, accorde, par exception, à quelques débitants l'autorisation de vendre de la poudre de mine, mais cette poudre ne doit être délivrée aux carriers ou aux autres consommateurs que sur le vu d'un certificat délivré par le maire ou par l'ingénieur chargé de surveiller les travaux, et constatant l'emploi auquel elle est destinée.

19. L'administration peut délivrer aux artificiers patentés la poudre de guerre qu'ils justifient leur être nécessaire, en s'engageant à produire, à toute réquisition, le certificat d'achat de ladite poudre. (D. 23 pluv. an XIII, art. 5.) Elle leur fournit aussi, au prix de 90 centimes le kilogramme, une poudre spéciale, dite pulvérin, exclusivement destinée à leur usage. Les directeurs des contributions indirectes peuvent, pour la célébration des fêtes publiques, faire livrer aux municipalités : 1° des poudres neuves qui sont cédées au tarif fixé pour les gouvernements des colonies ; 2° des poudres dites « de démolition », vendues au prix uniforme de 75 centimes le kilogramme. La demande doit être, au préalable, visée par le préfet. {Cire. 2 déc. 1896.)

20. Les poudres de guerre destinées à l'épreuve des armes sont livrées aux prix d'exportation. L'emploi en est suivi par le service des contributions indirectes. (Cire. G juin 18S6.)

Sect. 3. — Circulation des poudres.

21. La circulation des poudres est placée sous la surveillance de l'autorité locale. Les chargements de poudre doivent, autant que possible, être escortés par la gendarmerie. Les transports de poudres effectués, soit pour le compte du service des poudres et salpêtres ou de l'administration des contributions indirectes, soit pour les débitants et les consommateurs, ne peuvent avoir Heu qu'en

POUDRES et SALPÊTRES, 22-26.

vertu de passeports, d'acquits-à-caution ou de factures justifiant de leur destination.

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