Est passible d'une amende de 300 à
1 000 fr, et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans : 1° tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué une quantité quelconque de poudre; 2° tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura débité ou distribué des poudres autres que celles provenant des poudreries de l'État. (L. 24 mai 1834, art. 2; 25 juin 1841, art. 25; 13 avril 1698, art. 23).
Est interdite, sous peine d'une amende de 300 à 1 000 fr., la détention, sans autorisation, d'une quantité de poudre autre que celle provenant des poudreries de l'État, égale ou inférieure à
2 kilogr. [L. 13 avril 1898.)
Le colportage illicite est puni de 300 fr. à 1 000 fr. d'amende, ainsi que de la confiscation de la poudre et des moyens de transport. [L. 25 juin 1841, art. 25.) "
23. Tout individu nanti d'une quantité quelconque de poudre de guerre est puni comme coupable de fabrication illicite. [D. 2Zpluv. an XIII, art. 4; L. 24 mai 1834, art. 2.) Le simple transport de 2 kilogr. de poudre de l'État sans expédition est passible d'une amende de 20 fr. 44 cent, par kilogramme. {L. 13 frucl. an V, art. 30.)
La détention de plus de 2 kilogr. de poudre légale est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. (L. 24 mai 1834, art. 2.)
24. La loi du 13 fructidor an V {art. 21) défend à toute personne d'introduire en France des poudres étrangères, sous peine de confiscation de la poudre introduite et des moyens de transport, et d'une amende de 20 fr. 44 c. par kilogramme. Si l'entrée a lieu par mer, l'amende est doublée. Un décret du 1er mars 1852 porte que l'introduction en France de poudre à feu sera désormais, outre l'amende, punie des peines établies par la loi pour les importations des marchandises prohibées. L'existence à bord d'un bâtiment marchand de poudres non déclarées dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au port est punie d'une amende de 500 fr. (L. 13 fruct. an V, art. 31.)
25. Les services des douanes et des contributions indirectes sont spécialement chargés de rechercher et de saisir les poudres étrangères ou fabriquées hors des poudreries de l'État qui circuleraient ou seraient vendues en fraude.
26. Les contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres sont constatées par des procès-verbaux. Dans le cas de fabrication frauduleuse , de détournement de poudres de l'État et de colportage ou vente illicite de poudres quelconques, les employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les agents de police, les gendarmes, et toutes autres personnes qui constatent les contraventions, reçoivent, quel que soit le nombre des saisissants, une prime de 15 fr. par chaque individu arrêté, et de 3 fr. par kilogramme de poudre saisie. (0. 17 nov. 1 S 1 9 ; L. 25 juin 1841 ; O. 5 cet. 1842.) Le produit net des primes de saisie appartient aux saisissants. Le
PRÉEMPTION 2203
produit des amendes et confiscations encaissées à la suite de procès-verbaux est réparti d'après les règles établies par le décret du 22 avril 1898.
27. La répression des infractions aux lois sur les poudres appartient aux tribunaux de police correctionnelle. (D. 16 mars 1813, art. 4; L. 24 mai IS34, art. 4.) Il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes. {D. 16 mars 1813, art. 11;/,. 29 mars 1897.1
28. L'art. 6 du décret du 16 mars 1813 portait que les transactions sur procès-verbaux en matière de poudres à feu ont lieu dans la même forme et d'après les mêmes règles que celles établies pour la régie des contributions indirectes. D'après une circulaire du 7 décembre 1835, les directeurs peuvent transiger sur l'amende et la confiscation, après s'être concertés avec le ministère public et avoir obtenu l'assentiment du préfet. Aux termes du décret de décentralisation du 25 mars 1852 (art. 3), les transactions en cette matière sont approuvées par le préfet en conseil de préfecture lorsque l'amende et la valeur des objets saisis n'excèdent pas 1 000 fr. Le ministre des finances statue au delà de ce chiffre.
Les infractions à la loi du 8 mars 1875 sur la dynamite constituent de simples délits de droit commun. L'action appartient exclusivement au ministère public. (Cass. 12 jaav. 1893.)
Charles Hobeht.
Mis à jour par L. Uourcade.
POURSUITES. On comprend sous ce mot les actes, les exploits, les citations et généralement toutes les procédures qui se font [tour obtenir une décision de l'une des diverses juridictions civile, commerciale, criminelle ou administrative.
On emploie aussi le mot poursuite pour exprimer les recherches faites à raison de crimes, délits ou contraventions dont on veut découvrir les auteurs ou assurer la répression.
POURVOI. Le pourvoi, ou le recours, a lieu lorsque de la décision d'une autorité inférieure on en appelle à celle d'une autorité supérieure, quelquefois même lorsque de l'autorité supérieure on en appelle à la même autorité supérieure mieux informée. Toutefois, les termes de pourvoi et de recours sont plus particulièrement en usage lorsqu'il s'agit du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. [Voij. Conseil d'État et Cour des comptes.)
POUVOIR EXÉCUTIF. Voy. Constitution.
POUVOIR JUDICIAIRE. Voy. Compétence, Conflit, Juridictions civiles.
POUVOIR LÉGISLATIF. Voy. Constitution.
PRÉDICATION. Voy. Appel comme d'abus et Cultes.
PRÉEMPTION. 1. Faculté accordée par la loi à l'administration des douanes de retenir pour la valeur déclarée et le dixième en sus les marchandises importées ou exportées dont les droits se perçoivent ad rulorem, lorsqu'elle présume que la valeur déclarée est fausse. (L. 6-22 août 1791 , tit. Il, art. 23, et L. 4 Jlor. an IV, art. 1er.)
Le droit de préemption a été supprimé par l'art. 4 de la loi du 7 mai 1881 ; c'est au comité d'expertise légale qu'il appartient aujourd'hui de statuer sur les contestations relatives à la valeur