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PRÉFET, PRÉFECTURE

PRÉSÉANCES, etc.

des marchandises aussi bien que sur celles qui se rapportent a la nature, à l'espère ou à la qualité. [Vojf. Douane, nM 258 et suiv.)

2. l'ourle privilège de préemption accordé aux riverains des chemins ou routes déclassés, voy.

Chemina vicinaux, n " 107 et suiv.. Voirie, n° 23.

Le privilège de rétrocession qui appartient aux anrieiiN propriétaire* de parcelles expropriées et non utilisées pour les travaux est étudié V° Expropriation, n09 62 à si.

Enfin, pour le privilège de préemption accordé aux riverains sur l'ancien lit des cours d'eau, VOy Cours d'eau navigables, n° 39.

PRÉFET, PRÉFECTURE. Voy. Département.

PRÉFET DE POLICE. Voy. Police, Paris, Seine.

PRÉFET MARITIME. Voy. Marine militaire,

PRÉNOMS Voy. Noms.

PRÉPOSÉS. Voy. Fonctionnaires.

PRESEYTÈRE ET ÉGLISE. Voy. Chapelle, Cultes, n' 56, Édifices diocésains, Fabrique, nos 57, 58 et 75, Commune, n08 22 à 229, 244 à 249 et 750, et Paroisse.

PRESCRIPTION. 1. En droit, la prescription est un moyen (Y acquérir ou de se libérer par le simple effet du temps et sous les conditions déterminées par la loi. (C. civ., art. ? 2 1 9 . )

2. Sont prescrites par trente ans, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un litre ou même qu'on puisse lui opposer L'exception déduite de la mauvaise foi. (C. civ., art. 2262.)

3 11 existe, de plus, des prescriptions particulières plus courtes, telles que la déchéance quinquennale pour les dettes de l'État {voy. ce mot).

A. Pour qu'une chose soit prescriptible, il faut, indépendamment de rétendue du temps, qu'elle soit aliénable, qu'elle soit dans le commerce. C. civ., <<rt. 2226.) 11 s'ensuit que les objets qui constituent le domaine public, comme les fleuves, les ports, etc., sont imprescriptibles, puisqu'ils sont inaliénables. {Voy. Domaine.)

5. Quant aux biens dépendant du domaine privé de l'État, ils sont soumis au droit commun. C'est également par le droit commun que doit être réglée la prescription relative au domaine prive des communes et établissements publics. (C. civ., art. 2227.)

6 On ne peut prescrire contre l'ordre public. Sont, par conséquent, imprescriptibles : l'obligation de subir un alignement ; celle de demander une autorisation pour établir un bac, pour construire un moulin sur une rivière navigable et flottable; le droit de pratiquer des saignées dans un cours d'eau ; celui de faire rouir des chanvres contrairement aux règlements, etc. (Thoi-long, Traité de la prescription, n° 189.)

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