Les rangs respectifs des diverses autorités
publiques dans les cérémonies où se trouvent réunis des fonctionnaires appartenant à des services distincts, ont été déterminés par le règlement d'administration publique du 24 messidor an Xll et plusieurs dispositions postérieures qui l'ont complété ou moditié, notamment le règlement du 23 octobre 1 8 S 3 . Une commission spéciale a été instituée, par décret, au ministère de l'intérieur, en 1 902, pour la revision de ces diverses dispositions.
3 D'après les règlements actuels, les autorités qui, d'après les ordres du Président de la République, sont convoquées aux cérémonies publiques, y prennent rang dans l'ordre suivant : les cardinaux (I). mess.), les ministres (D. mess.), les marécha ux de France , les amiraux {D.m ess . ) et le grand chancelier de la Légion d'honneur [D. A févr. 1806 et 20 mars 181 G), les conseillers d'État chargés de missions extraordinaires en vertu de décrets du Président de la République {D. mess.; 0. h nov. 1828; D. 23 oc'. 1883); — dans toute l'étendue de leur commandement, les généraux de division, gouverneur de Paris, gouverneur de Lyon, commandant les corps d'armée et les régions de corps d'armée ; — dans l'étendue de l'arçondissement maritime, les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes 1 [D. 23 oct. 1883) ; — les grands-croix et grands-officiers de la Légion d'honneur convoqués par le grand chancelier et n'exerçant pas de fonctions publiques qui leur assurent un rang supérieur (D. mess.; voir aussi Décis. min. guerre 2 G sept. 1832 et D. 23 oct. 1883); — dans toute l'étendue de leur commandement, les généraux de division commandant les régions après le départ des commandants des corps d'armée mobilisés (D. 23 oct. 1883) ; — le 1er président de la cour d'appel [D. mess.), l'archevêque (D. mess.)', — dans toute l'étendue de leur commandement, mais hors du chef-lieu dans le cas seulement où leur voyage a été annoncé officiellement par le général commandant en chef *le corps d'armée et la région, les généraux de division commandant un groupe de subdivisions de région (D. 23 oct. 1883) ; — le préfet accompagné du secrétaire général de la préfecture {D. mess.); — dans les chefs-lieux d'assises autres que les chefs-lieux de cours d'appel, le président de la cour d'assises (D. mess, et Avis C d'Ét. 28 août 1812, appr. 13 oct.)] — l'évêque (D. mess.); — dans toute l'étendue de leurs subdivisions, mais hors du chef-lieu dans le cas seulement où leur voyage a été annoncé officiellement par le général commandant le corps d'armée et la région, les généraux de brigade, commandant des subdivisions de région - (D. 23 oct. 1883) ; — dans le chef-lieu de l'arrondissement maritime, le contre-amiral major général de la marine {D. 23 oct. 1883) ; — les généraux de brigade appelés à commander les subdivisions de région après le départ du corps d'armée mobi-
1. Au clief-lieu, le vïce-anvral préfet maritime a, dans l'arsenal maritime et la plaje, la préséance sur le général île division commandant le corps d'armée. (£>. 1883.)
2. Dans ies chefs-lieux d'arrondissements maritimes, ils ont le même rang que le contre-amiral major général, la préséance étant décidée entre eux par l'ancienneté de gra.le. Toutefois, dans les établissements de la marine, la préséance appartient toujours au major général, dans les établissements de la guerre au général.
PRÉSÉANCES, etc.
lise5 (D. 23 ociA 883), le sous-préfet {D. mess.) ; — le président du tribunal civil de première instance {D. mess.), le président du tribunal de commerce [D. mess.), le maire {D. mess.), le commandant de place ou d'armes d'un grade inférieur à celui de général 2 et le major général de la marine quand il n'est pas contre-amiral [D. mess, et D. 23 oct. 1883), les présidents des consistoires (D. mess.).
4. Les personnes désignées ci-dessus marchent dans les cérémonies suivant Tordre où elles sont classées ; la personne à qui la préséance est due doit toujours avoir à sa droite celle à qui appartient le second rang, à sa gauche celle à qui appartient le troisième. Ainsi se forme la première ligne du cortège ; les autres sont formées d'une manière analogue. (D. mess., tit. 1er, art. 8.)
5. Après les personnes ayant rang individuel viennent les membres de la cour d'appel (D. mess.), les états-majors relevant directement du ministre de la guerre et du ministre de la marine, l'état-major des gouverneurs de Paris et de Lyon ou des corps d'armée, l'état-major de la préfecture maritime 3 , l'état-major de la région après le départ
| du corps d'armée mobilisé, l'état-major de la division (D. 23 oct. 1883), la cour d'assises (D. 23 oct. 1883), le conseil de préfecture (D. mess.), le tribunal civil de première instance [D. mess.), Pétat-major de la majorité générale de la marine, l'état-major de la brigade (D. 23 oct. 1883), le corps municipal (D. mess.), le corps académique (D. \ bnov. 1 8 1 1 ), l'état-major de la place (D. mess, et 23 oct. 1883), le tribunal de commerce (D. mess.) , la chambre de commerce [D. 1er sept. 1851), les juges de paix (D mess.), les commissaires de police (D. mess.), les corps d'officiers de troupes4 [D. 23 oct. 1883).
Les règlements militaires indiquent dans quelles conditions les officiers de la gendarmerie et autres armes spéciales, les officiers de santé militaire et les officiers d'administration, ainsi que les officiers en retraite, prennent place, pour les cérémonies publiques, dans les états-majors. {Voy. D. 23 oct. 18*3, et 4 oct. 1891.)
6. Les commandeurs, officiers et chevaliers de la Légion d'honneur qui sont convoqués aux cérémonies publiques y prennent rang après les autorités constituées. (D. 11 avril 1809, 2G mars 1816.)
7. Le Sénat, la Chambre des députés, le Conseil d'État, et dans les villes où le chef de l'État est présent, les- divers corps administratifs et judiciaires sont convoqués sur son ordre aux cérémonies publiques. (Règl. mess., tit. Pr,àrt. 2.) Le Sénat et les autres grands corps de l'État sont
1. .vi des troupes tiennent garnison flans une place où se trouvent des officiers généraux non pourvus de tommaudements territoriaux, le plus ancien prend le rang qu'aurait eu l'officier de sou grade commandant des subdivisions de région. (D. 23 oct. 1883, art. 249.)
2. Le gouverneur de place forte, en temps de guerre, y a le premier rang, sauf décision spéciale du Président de la République. (D. 23 oct. 1883.)
3. Dans les ports cbefs-lieux d'arr. mari t., l'état-major de la préfecture maritime est placé avant l'état-major du corps d'armée. (D. 23 oct. 1883.)
4. Le classement du personnel militaire et maritime et le rang des troupes sont indiqués aux art. 250, 252, 253, 254 du décret du 23 octobre 1883.
PRÉSÉANCES, etc. 2205
classés entre eux dans l'ordre où nous venons de les énumérer. (D. 19 avril 1852). La Cour de cassation prend rang après le Conseil d'État (D. mess., tit. Ier, art. 2); la Cour des comptes [L. 16 sept. 1807, art. 7), puis le conseil supérieur de l'instruction publique (0. 17 févr. 1815, et 1er nov. 1820) prennent rang immédiatement après la Cour de cassation.
8. L'usage a déterminé le rang des fonctionnaires ou corps à l'égard desquels il n'est point intervenu de dispositions spéciales. On aura, sur ce point, une indication assez étendue en se reportant au tableau des réceptions du Président de la République pour le 1er janvier {Jouru. offic. 31 dêc. de chaque année) : 1° Réception du Sénat et de la Chambre des députés par le Président environné des ministres, du sous-secrétaire d'État des colonies et des officiers de la maison militaire ; 2° réception des autorités ci-après dénommées, en corps ou en députation, par le Président ayant autour de lui les cardinaux, ministres, maréchaux, le grand-chancelier de la Légion d'honneur, le gouverneur de Paris, le sous-secrétaire d'État des colonies, les officiers de la maison militaire. Ordre de la réception : corps diplomatique, ambassadeurs et ministres plénipotentiaires de France présents à Paris, Conseil d'État, ordre et conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, Cour de cassation, Cour des comptes, conseil supérieur de l'instruction publique, Institut de France, cour d'appel de Paris (l'archevêque de Paris avait, comme cardinal, sa place auprès du Président), gouverneur et sousgouverneurs de la Banque de France et du Crédit foncier de France, secrétaires généraux, directeurs, sous-directeurs, chefs de division des ministères et de la chancellerie de la Légion d'honneur, conseil supérieur des colonies, clergé catholique de Paris, conseil central des Églises réformées, consistoire de l'Église réformée de Paris, consistoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg de Paris, consistoire central israélite, préfet de la Seine et secrétaire général de la préfecture de la Seine, préfet de police et secrétaire général de la préfecture de police, conseil de préfecture, conseil municipal de Paris et conseil général de la Seine, maires et adjoints de Paris, vice-recteur de l'Académie de Paris et corps académique, tribunal de première instance de la Seine, tribunal de commerce de la Seine, chambre de commerce de Paris, juges de paix de Paris, conseils de prud'hommes de Paris, commissaires de police de Paris, corps des ponts et chaussées et des mines, administrateurs et professeurs des écoles des ponts et chaussées, des mines, du génie maritime, des écoles polytechnique et spéciale militaire, Collège de France, École nationale des langues orientales vivantes, Ecole nationale des chartes, Muséum d'histoire naturelle, Académie de médecine, Conservatoire des arts et métiers, école des beaux-arts, Société nationale d'agriculture, Institut national agronomique, école centrale des arts et manufactures, conseil des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conseil des référendaires au sceau de France, chambre des notaires de Paris, chambre des avoués près la cour d'appel et le tribunal de première instance, chambre des commissaires-priseurs,
DICT. AI)M. riur<ç.
2906 PRÉSÉANCES, etc.
chambre dos huissiers près les tribunaux de la Seine, chambre syndicale des agents de change, chambre syndicale des courtiers de marchandises près le tribunal de commerce de la Seine. — Les dèputations militaires forment an groupe distinct et terminant la liste de la réception: conseil supérieur de guerre el chef d'état-major de l'armée, chef de cabine! et état-major particulier du ministre, ôtatrmajor gênerai du ministre, corps du contrôle de l'administration de l'armée, directeurs, SOUS-directeurs, chef du service intérieur du ministère, Officiers supérieurs et assimilés attachés aux directions, Comités techniques, général comniandanl l'hôtel des invalides et officiers de Pétat-major de l'hôtel, commandants de l'École supérieure de guerre, de l'École polytechnique,
de l'École spéciale militaire, directeur de l'Ecole d'application de médecine et de pharmacie militaires, commandants eu second ou sous-directeurs de ces écoles et officiers supérieurs ou assimilas qui y sont attachés, conseil supérieur de la marine et chef d'état-major général de la marine, et. a-major du ministre de la marine, comité des iuspecteurs généraux de la marine, directeurs et chefs de service du ministère, conseil des travaux et comités, état-major du général gouverneur de Paris, officiers généraux, officiers supérieurs el fonctionnaires militaires assimilés placés sous les ordres immédiats du gouverneur de Paris; officiers généraux, chefs de. corps et officiers supérieurs des divisions et brigades stationnées dans le gouvernement militaire de Paris ; général commandant la place de Paris commandant supérieur de la défense, gênerai commandant le département de la Seine adjoint au commandant de la place de Paris, officiers supérieurs et fonctionnaires militaires assimiles placés sous les ordres immédiats de ces officiers généraux ; général commandant le département de Seine-et-Oise ; officiers généraux et supérieurs des armées de terre et de mer présents à Paris et qui n'y sont pas employés; officiers généraux des armées de terre et de mer de la réserve présents à Paris; officiers supérieurs de reserve et de Tannée territoriale présents à Paris.
9. Dans les cérémonies publiques, les membres des autorités nationales, r c'est-à-dire des autorités qui représentent l'Etat avec un caractère général (ministres, conseillers d'État, etc.), les personnes assimilées aux membres des autorités nationales (cardinaux, etc.), doivent être placés au centre du local où a lieu la réunion ; en leur absence, le centre est réservé. A droite sont places les trois fonctionnaires ayant rang individuel, qui. en dehors des membres des autorités nationales oti personnes assimilées, viennent les premiers dans Tordre des préséances ; à gauche et en arrière, ceux qui sont classés après. (D. mess., tit. P \ art. 9 '.)
10. Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y a impossibilité à placer dans le chœur la totalité des membres des corps invités, ces membres sont placés dans la nef et en un ordre analogue à celui des chefs. (D. mess., lit. /er, art. 10.)
1. D'après un avis du Conseil d'Klat en date du II aoùl 1859, lorsqu'un fonctionnaire ayant rang dans les cérémonies publiques »e trouve absent, sa place ne doit pas rester vacante, elle doit être occupée |>ar le fonctionnaire qui vient immédiatement a; res dans l'ordre hiérarc hique.
Néanmoins, l'autorité religieuse, d'accord avec les autorités civile et militaire, doit réserver le plus de stalles qu'il sera possible : elles sont destinées de préférence aux présidents et chefs de parquet des cours et tribunaux, aux principaux officiers des états-majors, à Potlicier supérieur de gendarmerie, aux membres du conseil de préfecture. [D. mess., tit. /ec, art. 11.)
11. Le corps ou le fonctionnaire qui a fait l'invitation conserve sa place habituelle ; les autorités invitées gardent entre elles leur rang ordinaire. (D. mess., tit. Zet, art. 4.)
12. Dans aucun cas, le rang attribué à un corps n'appartient individuellement aux membres qui le composent. (D. mess., tit. Ier, art. 3.)
13. Les personnes qui exercent par intérim ou en l'absence des titulaires, soit un commandement, soit une fonction, ne jouissent pas généralement du droit de préséance attribué au titulaire. (D. mess., tit. XXV, art. 6 ; D. Gfrim. an XIII, art. G5, etc.) Charles Tranchant.
BIBLIOGRAPHIE
Les différents ouvrages cités dans la Bibliographie de l'article Honneurs. Voy. aussi les tableaux insérés au Répertoire générât du Journal milhaike officiel, par Blocliet. In-4°. Bourges, 1880, p. 308 cl suiv.
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Voy.
Constitution, n° 13.
PRESSE PÉRIODIQUE. 1. Reflet mobile des .tendances ou des appréhensions qui ont successivement prévalu dans les conseils des différents gouvernements, la législation sur la presse a traversé les phases les plus diverses. Abrogées en partie, survivant pour le reste, les vieilles lois restaient mêlées aux lois nouvelles et cet enchevêtrement de dispositions éparses et souvent disparates laissait place à des interprétations douteuses. On a pu compter, en 1881, 42 lois en vigueur sur le régime de la presse, ces 42 lois comptant plus de 300 articles.
2. La loi du 29 juillet 1881 a eu pour effet: 1° de supprimer définitivement presque toutes les entraves au libre développement de la presse, autorisation préalable, censure des dessins et gravures, communiqués, avertissements, signature des articles, suspension administrative, cautionnement, impôt du timbre, etc. ; 2° de codifier, en abrogeant les dispositions antérieures, toutes les prescriptions spéciales qui régissent désormais la presse périodique.
Elle n'a été complétée que sur un point, en 18S2 et en 1898, par une loi destinée à réprimer plus efficacement les outrages aux bonnes mœurs (L. 16 mars 1 89<s) et sur uu autre point, eu 1894, par une loi transférant du jury au tribunal correctionnel la couuaissance de certains délits. [L. \8juill. 1894; voy. n° 26, infra.)
Enfin une loi du 12 décembre 1893 a autorisé l'arrestation préventive du prévenu dans les cas visés par les art. 23, 24. §g 1 et 3. et 2 ô de la loi sur la presse, tels qu'elle les a modifiés (provocation au meurtre, au pillage ou à l'incendie, etc.).
3. La loi de 1881, intitulée: « Sur la liberté de la presse », contient d'ailleurs une série de dispositions qui n'intéressent pas la presse périodique et concernent d'autres modes de publicité,
l'imprimerie, la librairie, l'affichage, le colportage, les images et emblèmes, les cris et chants séditieux, etc.
Nous ne retiendrons ici que le résumé des dispositions essentielles qui se rapportent directement aux journaux et écrits périodiques, en insistant surtout sur les formalités administratives auxquelles la presse demeure soumise.
4. De la gérance. La première condition à remplir pour publier un journal ou un écrit périodique, c'est de lui désigner un gérant qui le représente et, pour ainsi dire, le personnifie légalement.
Le gérant doit être Français et majeur, jouir de ses droits civils, et n'avoir été privé par aucune condamnation judiciaire de ses droits civiques (L. 29 juill. 1881, art. 6.)
On admet d'ailleurs que les femmes peuvent exercer la gérance {Cire. min. 9 nov. 1881), pourvu qu'elles n'aient subi aucune des condamnations judiciaires qui entraînent, pour les Français mâles et majeurs, la perte des droits civiques. {Cass. 11 juill. 1879.) Mais une femme mariée, placée par Fart. 1 12 i du Code civil sur le même pied que les mineurs, ne peut être gérante.
Si la loi ne prévoit pas la pluralité de gérants, elle ne l'exclut pas expressément. Cette pluralité semble donc possible, sauf aux tribunaux à faire, suivant les cas, le départ des responsabilités encouruespar les cogérants. (Cass. 1G août 1884.)
Le gérant doit être domicilié et avoir une résidence fixe en France (C. Lyon 23 janv. 1884); mais il n'est pas nécessaire qu'il réside au lieu même de la publication du journal, pourvu qu'il avise aux moyens pratiques de satisfaire à l'obligation de signer les exemplaires destinés au double dépôt administra tii' et judiciaire.
5. Le nom du gérant doit être imprimé au bas, c'est-à-dire à la fin de tous les exemplaires du journal ; l'imprimeur est responsable de l'accomplissement de cette formalité. \L., art. 11.)
6. Le gérant est personnellement responsable du dépôt prescrit par la loi [voy. n° 11); il est responsable solidairement avec les propriétaires, si le journal est publié sans déclaration préalable régulièrement faite, ou s'il est publié, sans nouvelle déclaration, dans des conditions modifiées (voy. nos 7 à 10) ; enfin il est responsable, comme auteur principal, des crimes et délits commis par la voie du journal, mais il a recours alors contre les propriétaires, conformément aux dispositions des art. 1382 et suivants du Code civil, pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers.
7. Déclaration préalable. La publication de tout journal ou écrit périodique doit être précédée d'une déclaration.
Pour soustraire absolument la presse au régime administratif, la loi de 1S81 (art. 7) a décidé que cette déclaration serait faite désormais au parquet du procureur de la République dans le ressort duquel le journal ebt imprimé.
Comme d'ailleurs l'autorité préfectorale peut avoir encore intérêt à être officieusement renseignée sur les déclarations survenues, le ministre de la justice a prescrit aux parquets, par voie d'instruction administrative, de communiquer aux
préfectures et sous-préfectures les déclarations reçues par eux. {Cire. min. 9 nov. 1881.)
8. La déclaration doit être faite avant la publication, c'est-à-dire au plus tard au moment où les exemplaires imprimés vont être mis en vente ou sont remis à une entreprise de transport chargée de les faire parvenir aux destinataires. (Cass. 29 janv. 1851.)
Elle est faite par écrit, sur papier timbré, et signée du gérant. (L.,arl. 8.) Elle contient le titre et, le cas échéant, le sous-titre du journal, le mode de publication, la périodicité adoptée, le. nom et la demeure du gérant, l'indication de l'imprimeur. Cette dernière indication n'est d'ailleurs complète que lorsqu'elle renferme, avec l'adresse de l'établissement, le nom de celui qui le dirige. (Cass. 3 janv. 1884.)
La déclaration mensongère ou simplement erronée n'aurait aucune valeur et laisserait les intéressés passibles des peines qu'entraîne le défaut de déclaration.
9. Le parquet doit délivrer un récépissé de la déclaration, alors même que cette déclaration lui semblerait, au premier abord, irrégulière ou inexacte, sauf à en contrôler ensuite les énonciations et à poursuivre les contrevenants, s'il y a lieu. (L., art. 8; Cire. min. 9 nov. 1881.)
10. Toutes les mutations, c'est-à-dire les' modifications apportées au titre du journal, au mode de publication, a la gérance, à l'impression, ainsi que les changements d'adresse du gérant ou de l'imprimeur, doivent être déclarées au parquet,' dans les mêmes formes que la publication primitive, et dans les cinq jours du changement survenu. (L., art. 7.)
La modification, même temporaire, à la périodicité originairement adoptée, devrait faire l'objet d'une déclaration spéciale (Cass. 25 juin 1851) ; cette déclaration ne pourrait être suppléée par un simple avis inséré au journal même. (Trib. Chambéry 1 1 janv. 1873.) Mais il n'y aurait pas changement dans les conditions de publicité, au sens de Fart. 7, dans le fait par un journal de suspendre sa publication soit pendant certains jours de fête, soit à raison d'un accident, alors que les conditions de publicité n'ont été altérées ni dans leur essence ni pour l'avenir. (Cass. 30 nor. 1833.)
11. Dépôt. A la différence de la déclaration préalable qui, sous la législation nouvelle, échappe complètement à l'autorité administrative, le dépôt a un double caractère, judiciaire et administratif ; il est destiné tout ensemble à mettre les parquets en mesure de relever les infractions aux lois et à fournir gratuitement aux pouvoirs administratifs le moyen de suivre les informations et discussions publiées par la presse périodique.
Ces deux dépôts, imposés au gérant du journal, ne déchargent point l'imprimeur du dépôt préalable qu'il doit faire, sous sa responsabilité personnelle, pour assurer le service des grandes collections nationales. (Voy. Imprimerie.)
12. Au moment de la publication de chaque numéro ou livraison du journal ou de l'écrit périodique, deux exemplaires, revêtus de la signature manuscrite du gérant, doivent être déposés au parquet du procureur de la République.
PRESSE PERIODIQUE
Deux autres exemplaires, également revêtus de la signature manuscrite du gérant, sont déposas i» la préfecture ou a la sous-préfecture. Le
préfet envoie sans délai au ministère de l'intérieur un de ees exemplaires. [C/rc. min . lor août 1881 .)
Toutefois, pour Paris et toutes les communes du département de la Seine, ce second dépôt est directement fait au ministère de l'intérieur.
Dans les autres communes qui ne sont pas
Chefs-Ueux d'arrondissement, les quatre exemplaires sont déposes à la mairie. Le maire adresse
immédiatement un de ees exemplaires au ministère de l'intérieur [C/rc. min. G juin 1868), un autre a la préfecture, et il envoie les deux derniers au procureur de la République de l'arrondissement
13 Publications interdites. Pour des motifs d'ordre public, la loi prohibe d'une manière générale, et sous des sanctions pénales, l'insertion dans les journaux et écrits périodiques de certains documents judiciaires ou de certaines protestations contre l'autorité de la chose jugée.
14 11 est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle tant qu'ils n'ont pas été lus en audience publique. (L., art. 38.) L'interdiction s'applique même à la publication partielle ou au simple résumé de ces actes. (Cass. 31 mars 1854; C. Paris 12 août 1885.)
11 est également interdit de rendre compte dans les journaux : 1° des délibérations intérieures des jurys et des délibérations intérieures des cours et tribunaux ; 2° des procès en diffamation 'dans lesquels le diffamateur ne serait point autorisé à faire la preuve des faits allégués. Toutefois, la plainte, c'est-à-dire la requête du diffamé, peut être publiée, mais seulement sur l'initiative du plaignant. [L., art. 39.)
De plus, dans tous les cas où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux peuvent interdire, en tout ou en partie, la reproduction des débats. (L. 28 juill. 1894, art. 5.)
15. i >ans les affaires civiles, les cours et tribunaux peuvent toujours interdire le compterendu du procès, cette interdiction n'étant d'ailleurs point applicable aux jugements eux-mêmes, qui peuvent toujours être publiés. (L., art. 39.) La reproduction des débats dans les instances en divorce est de droit interdite, sans que les juges aient besoin de spécifier l'interdiction. (L. 18 avril 188G modifiant l'art. 239 du Code civil.)
En ce qui concerne les procès criminels ou correctionnels, les cours et tribunaux gardent le droit d'ordonner le huis-clos, conformément aux dispositions de l'art. 81 de la Constitution du 4 novembre 1848. [Cire. min. 9 nov. 1881.)
16. Enfin, il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer dans les journaux des souscriptions qui auraient pour objet d'indemniser des condamnés des amendes, frais et dommages-intérêts qui auraient été prononcés contre eux par des décisions judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle. (L., art. 40.)
17. A l'exception de ces prohibitions limitativement déterminées par la loi, la presse périodique reste libre de faire toutes les publications qu'elle juge convenable, à charge seulement de
donner place aux rectifications {voy. n° 18), et d'en répondre civilement ou pénalement, si elles se trouvent diffamatoires ou injurieuses (voy. n° 23), ou si elles ont un caractère criminel ou délictueux {voy. n° 24).
Cependant, pour prévenir toute indécision sur certains points particuliers déjà visés par les législations antérieures, le législateur de 1881 a pris soin de mettre expressément à l'abri de toute poursuite : 1° les comptes-rendus des séances publiques des chambres, faits de bonne foi dans les journaux ; 2° les comptes-rendus des débats judiciaires, faits avec fidélité et de bonne foi.
18. Réponses et rectifications. Sans faire échec à la libre discussion des principes, des faits et des personnes, le législateur a dû mettre les intéressés à même de rectifier, le cas échéant, les informations ou appréciations volontairement pu involontairement erronées que pourraient publier les journaux et écrits périodiques.
Toute personne nommée ou simplement désignée dans un journal peut requérir du gérant, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels l'article visé pourrait donner lieu, l'insertion de sa réponse, à la même place et en mêmes caractères que l'article auquel elle répond. Si cette réponse ne dépasse pas le double de la longueur de l'article, l'insertion est gratuite ; si elle dépasse cette longueur, l'excédent reste à la charge de l'intéressé et la loi le tarife elle-même au prix établi pour les annonces judiciaires. (L., art. 13.)
L'exercice du droit de réponse est ouvert sans distinction à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou une revue. 11 ne peut donc être refusé aux écrivains, artistes ou acteurs nommés ou désignés dans un article de critique littéraire ou artistique. {Cass. 17 juin 1898.)
19. La réponse doit figurer au journal dans les trois jours de sa réception, s'il s'agit d'un journal quotidien, et, s'il s'agit d'un journal non quotidien, dans le premier numéro qui suit cette réception. (L.; art. 13; Cass. 9 août 1878.)
20. La réponse doit être insérée intégralement et d'un seul contexte {C.Amiens 2 juin 1 869) ; une insertion partielle ou scindée ne satisferait point aux prescriptions de la loi. (Cass. 14 mai 1887.)
Si le journaliste fait suivre la réponse d'observations ou d'appréciations nouvelles, l'intéressé garde un droit de réplique, qu'il exerce exactement dans les mêmes conditions que le droit de réponse primitif. (Cass. 24 août 1832 ; 2î févr. 1889; C. Dijon 31 juill. 1895.)
Le droit de réponse est, en principe, général et ahsolu : l'intéressé a seul qualité pour en régler la forme et la teneur, sans subir le contrôle du journaliste. 11 n'appartiendrait au journal de refuser l'insertion et aux tribunaux de sanctionner ce refus, que si les termes de la réponse étaient contraires aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers, ou bien à l'honneur ou à la considération du journaliste auquel il est répondu. [Cass. 17 août 1883; 14 mai 1887.)
21. Les fonctionnaires personnellement nommés ou désignés dans les journaux ont les mêmes droits que les particuliers pour repousser les imputations qui peuvent les atteindre. {Cass. 21 fiévr. 1889.)
22. Mais, lorsque la presse prend, au contraire, à partie les actes mêmes de l'administration, les dépositaires de l'autorité publique se trouvent soumis, pour rétablir l'exactitude des faits, à un régime spécial que la loi de 1881 a substitué au régime des communiqués, consacré par le décret du 17 février 1852.
Sous la législation nouvelle, le fonctionnaire n'a pas, comme le particulier, droit de réponse, mais seulement droit de rectification.
Il ne peut requérir du gérant du journal que le redressement des faits inexactement rapportés et seulement si ces faits se rapportent directement aux actes de la fonction qu'il exerce. La rectification est insérée gratuitement, mais ne pourrai1;, en aucun cas, dépasser le double de l'article rectifié, même si le fonctionnaire s'offrait à acquitter le prix du surplus.
En retour, l'insertion doit toujours être faite, même s'il s'agit d'un journal quotidien, dans le plus prochain numéro, et elle doit figurer en tête du journal. [L., art. 12.)
23. Diffamation et injure. Le fonctionnaire dont les actes publics sont inexactement rapportés et les particuliers qui sont visés par des articles de journaux ne sauraient se contenter d'une simple réponse ou rectification, si les articles dont ils ont à se plaindre contiennent une diffamation, c'est-à-dire l'imputation ou l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, ou bien une injure, c'est-à-dire des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ne renfermant l'imputation d'aucun fait.
Les règles relatives, en cette matière, à la compétence, aux poursuites, aux délais de procédure, à la preuve, varient d'ailleurs, ainsi que les pénalités, suivant que la diffamation et l'injure s'adressent à des corps ou à des personnes ayant caractère public et attaqués à raison même de ce caractère, ou bien à des directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, ou bien à tous autres particuliers, ou bien enfin à la mémoire des morts, quand la diffamation ou l'injure vise intentionnellement leurs héritiers vivants.
24. Crimes et délits en matière de presse ; responsabilités ; juridictions . Sans pouvoir entrer dans l'examen détaillé des crimes et délits spéciaux prévus en matière de presse, ni des peines qui les répriment, nous devons nous borner à signaler : 1° la provocation directe et suivie d'effet à tous actes qualifiés crimes ou délits {L., art. 23) ; 2° la provocation directe à des faits qualifiés crimes ou délits, lorsqu'elle est suivie de tentative, dans les termes de l'art. 2 du Gode pénal {L., art. 23 j; 3° la provocation directe, non suivie d'effet, aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, ou à l'un des crimes contre la sûreté de l'État visés par les art. 75 à 101 inclusivement du Code pénal (/>., art. 24) ; 4° la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires {L., art. 25) ; 5° l'offense au
Président de la République (L., art. 20) ; G0 la publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque la publication ou la reproduction a troublé la paix publique et a été faite de mauvaise foi {L., art. 27) ; 7° l'outrage aux bonnes mœurs (&., art. 28) ; 8° l'offense commise publiquement envers les chefs d'États étrangers (L, art. 36, et L. 16 mars 1893); 9° l'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents accrédités près du gouvernement de la République (L:, art. 37); 10° les actes de propagande anarchiste (L. 28 juill. 1894, art. 1er).
Il convient d'ajouter que la loi de 1881 n'a abrogé {art. 68) que les dispositions relatives aux délits précédemment retenus dans les lois spéciales à la presse. La presse périodique reste soumise aux dispositions de droit commun édictées par d'autres lois spéciales et encore en vigueur. {Cass. 28 juill. 1883.)
25. Les responsabilités encourues en matière de crimes et déliïs commis parla voie de la presse incombent, en principe: 1° aux gérants; 2° à défaut des gérants, aux auteurs des articles; 3° à défaut des auteurs, aux imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, aux vendeurs ou distributeurs. (L., art. 42.)
Lorsque les gérants sont mis en cause, les auteurs des articles incriminés doivent être poursuivis comme complices. (L., art. 43.)
Lorsqu'il intervient des condamnations pécuniaires au profit des tiers, les propriétaires du journal sont responsables de ces condamnations, conformément aux dispositions des art. 1382, 1383 et 1384 du Code civil. {L., art. 44.)
26. En principe, les crimes et délits prévus en matière de presse sont déférés à la Cour d'assises.
Sont, par exception, déférées aux tribunaux correctionnels les poursuites pour absence ou incapacité de gérant, pour omission ou irrégularité de déclaration préalable, pour défaut de dépôt, pour omission de l'impression du nom du gérant au bas de tous les exemplaires, pour défaut d'insertion des réponses ou rectifications dans les conditions et délais respectivement déterminés par la loi, pour mise en vente ou distribution de journaux ou de numéros de journaux étrangers dont la circulation est interdite en France [voy. n° 27), pour diffamation et injure envers les particuliers, pour offense envers les chefs d'État ou outrages envers les agents diplomatiques étrangers [L. 16 mars 1893), pour publication des actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant lecture en audience publique, pour comptes-rendus des procès en diffamation où la preuve n'est point admise, pour comptes-rendus interdits par les cours et tribunaux, pour comptes-rendus des délibérations intérieures des cours, tribunaux ou jurys, pour ouverture ou annonce de souscriptions en vue d'indemniser des individus condamnés judiciairement à des amendes, frais ou ' dommages-intérêts en matière criminelle ou correctionnelle, enfin pour les outrages aux bonnes mœurs, soit qu'ils résultent de la vente, de la
PRESTATIONS, etc., i, 2.
distribution ou do l'exposition do dessins, gravures ou images obscènes (£». 1881, af£. 28, | 2), soit qu'ils résultent de la vente, de l'offre, de l'exposition ou de la distribution gratuite,
sur la voir publique ou dans los lieux publics, d'écrits obscènes ou contraires aux bonnes mœurs [L 2 vont 1882 el 10 mors 1898).
Sont également déférés au tribunal correctionnel les délits vises par la loi du 16 mars 1893
ci notamment les offenses envers les chefs d'Étal ou les outrages envers les agents diplomatiques étrangers.
I ne loi du 28 juillet 1 s1.) i porte [art, tor)que les infractions prévues par les art. 2 1 . I et 3. et 2 i de la loi du 2 > juillet isni modifiés par la loi du I ? décembre 1893 sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste.
[/art. 2 de la loi de 1894 érige en délits ressortissant ;i la juridiction correctionnelle : 1- le lait d'avoir, dans un but de propagande anarchiste, incité plusii urs personnes par provocation ou apologie des faits spécifiés aux art. 24 et 26 précités de la loi de 1881, a commettre un vol ou les crimes de meurtre, pillage, incendie, etc. ; 2° le fait d'adresser mie | invocation a des militaires pour les détourner de leurs devoirs. [Votj. Anarchie, nPS 2 G et suiv.)
Une loi du 3 avril 1 896 a rendu applicables, en matière de diffamation et d'injures portées devant la cour d'assises, et dans le cas où la poursuite a eu lieu à la requête du ministère publie, les dispositions de l'art. 3GS du Code cFinstruction criminelle, portant que, dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.
27. Journaux étrangers. Les journaux et écrits périodiques étrangers peuvent, sous la législation actuelle, circuler en France sans autorisation, mais cette circulation peut être interdite.
L'interdiction applicable à un numéro isolé est prononcée par simple décision du ministre de l'intérieur; l'interdiction absolue ne peut être prononcée que par décision spéciale délibérée en conseil des ministres. [L. 1881, art 14.)
Ces dispositions sont applicables aux journaux publiés en France en langue étrangère. [L. 22 juill. 1 S 9 3 . ) Georges Paulet.
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