NOMINATIFS OU EN NATURE
1. La loi du 28 juillet 1824 a posé la première le principe de la taxe des prestations. Ses dispositions ont été reproduites ou développées par la loi du 21 mai 183 G qui demeure la loi organique sur la matière.
2. lin cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il est pourvu a Pentretieu des chemins vicinaux à Paide, soit de prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes et dont le maximum est fixé à cinq. [L. 21 mai 1836, art. 2.) Les conseils municipaux peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires et trois centimes extraordinaires affectés aux chemins ruraux reconnus. [L. 7 avril 1902, art. 2, modifiant l'art. 1 41 de la loi du 5 avril 1884.)
Les prestations et les centimes peuvent être votés concurremment. En cas d'insuffisance du produit des centimes départementaux ordinaires, pour concourir aux dépenses des chemins vicinaux, les couseils généraux sont, de leur côté, autorisés à voter dix centimes additionnels aux quatre contributions directes. (L. 16 juill. 1902, art. 7.)
Enfin la-loi du 20 août 1881 [art. 10) adonne
PRESTATIONS, etc., 3-8.
PRESTATIONS, etc., 9-12. 2211
aux conseils municipaux la faculté de voter une quatrième journée pour l'entretien des chemins ruraux reconnus, mais, à la différence des produits affectés aux chemins vicinaux, cette ressource n'est pas obligatoire et ne peut être imposée d'ortice.
3. On a de tout temps reproché à la taxe des prestations d'être un souvenir de la fiscalité de j l'ancien régime et de reposer sur des signes qui ne correspondent qu'imparfaitement aux facultés contributives. La première critique est peu fondée, la prestation actuelle n'ayant pas le caractère odieux de l'ancienne corvée, mais il n'en est pas de même de la seconde; aussi, à la suite de nombreuses propositions de réforme, le Parlement a-t-il décidé que la taxe des prestations pourrait être remplacée en totalité ou en partie par des centimes communaux. (L. 31 mars 1903, art. 5.)
Nous nous bornerons à faire remarquer, au sujet de cette nouvelle taxe ivotj. chap. II), que son montant peut être acquitté en nature et qu'elle a, à cet égard, le même caractère que la prestation.