PRESTATIONS EN NATURE
4. Les conseils municipaux doivent voter les prestations par journées entières, et s'abstenir de faire porter un nombre différent de journées sur les divers éléments de la taxe. Ils ne peuvent, par exemple, voter légalement une journée de travaux d'hommes et deux ou trois journées de travaux de bêtes de trait, ou bien, au contraire, un nombre moins considérable de ces dernières journées que des premières.
5. Les tarifs de la conversion en argent de la prestation en nature sont arrêtés, pour les journées d'hommes, d'animaux et d'attelages, par le conseil général du département, sur les propositions des conseils d'arrondissement. (L. 21 mai 1836, art. A ; voy. ci-après n° 20.)
6. Les conseils généraux ne sont pas tenus d'arrêter un seul tarif pour tout le département, pas plus que d'en déterminer un pour chaque commune. Ces tarifs peuvent être arrêtés, soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégories de communes, eu égard à leur importance et au plus ou moins d'aisance de leur population. Ils doivent être délibérés annuellement, afin que le conseil général puisse y introduire les modifications dont la nécessité serait reconnue.