‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 788 sur 1411 · ART. 3. — ASSIETTE DE LA TAXE DES PRESTATIONS · texte numérisé non relu

ART. 3. — ASSIETTE DE LA TAXE DES PRESTATIONS

7. 11 doit être établi dans chaque commune, par le contrôleur des contributions directes, assisté du maire et des répartiteurs, un état-matrice des contribuables soumis à la prestation. Cet état est disposé de manière à pouvoir servir pendant quatre ans ; il est revisé chaque année, à l'époque de la tournée ordinaire des contrôleurs. L'ordre des tournées des contrôleurs est réglé par le directeur des contributions directes, qui le fait connaître au préfet. Les maires reçoivent, quelque temps à l'avance, avis du jour où le contrôleur doit se trouver dans la commune, afin qu'ils puissent, en temps utile, convoquer les autres membres de la commission de répartition et préparer les éléments du travail.

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