L'état-matrice présente pour chaque article
1° les nom et prénoms de l'individu sur lequel la cote est assise ; 2° le nombre des membres ou serviteurs de la famille qui donnent lieu à imposition ; 3° le nombre des charrettes ou des voitures attelées, et celui des bêtes de somme, de trait ou de selle, qui sont au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
9. Individus passibles de la prestation. Est passible de la prestation en nature, en exécution de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836 : tout habitant ne la commune, qu'il soit célibataire ou marié, et quelle que soit sa profession, si, d'ailleurs, il est porté au rôle des contributions directes, mâle, valide et âgé de dix-huit ans au moins, de soixante ans au plus.
S'il est chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il doit la prestation non seulement pour sa personne, mais encore pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins, de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune, ainsi que pour chaque bête de somme, de trait ou de selle, et pour chaque charrette ou voiture attelée, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
Tout individu, même non porté nominativement au rôle des contributions directes, même âgé de moins de dix-huit ans ou plus de soixante ans, même invalide , même du sexe féminin, même, enfin, n'habitant pas la commune, s'il est chef d'une famille qui habite la commune, ou si, à litre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'un établissement situé dans la commune, doit la prestation non pour sa personne, mais pour tout ce qui, personnes ou choses, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, dépend de l'exploitation ou de rétablissement doiit il est propriétaire ou qu'il gère à quelque titre que ce soit. Les personnes morales sont imposables dans les mêmes conditions.
10. C'est au 1er janvier de l'année à laquelle s'applique la taxe qu'il convient de se reporter pour apprécier si un contribuable doit être considéré comme ayant atteint à cette date sa dixhuitième ou sa soixantième année. Celui qui n'a eu soixante ans que le jour du Ier janvier demeure imposable pour l'année entière. (C. d'Ét. 26 avril 18'JO.)
11. La loi de 1836 n'imposant à la prestation que les personnes inscrites au rôle des contributions directes, il en résulte que celles qui ne sont portées au rôle d'aucune de ces contributions ou qui y ont été inscrites à tort ne sont pas passibles de la prestation. Tels sont notamment les père et mère de sept enfants vivants dont la contribution personnelle-mobilière en principal ne dépasse pas 10 fr., s'ils ne supportent pas d'ailleurs une autre contribution. (Voy. Contributions directes, n05 172 et suiv. ; C. d'Et. 26 nov. 1SU2.)
12. Sont considérés comme valides, au point de vue de l'assiette de la taxe, les contribuables capables d'effectuer en nature le travail des prestations, alors même qu'ils seraient clteints d'infirmités quelconques. Sur ce point, la jurisprudence s'est toujours basée, non sur la nature des
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inttrmjtés, mais sur les aptitudes physiques relatives îles réclamants : alla a refusé L'exemption à tics individus atteints d'ankylose ou d'atrophie d'un bras on d'une jambe (C, dit. 29 mai 1897), d'atrophie des nerfs optiques {C. d'Êt. 10 janv. 1896), d'une hernie (C, dÉt. 3 juin 1897), de tuberculose \C. d Et. 6 nov. 1S97), niais qui néanmoins se livraient aux travaux agricoles ou a la chasse : par contre, elle a exemple un sourdmuet [C. d 'I I. (5 juin lh94), un individu atteint de claudication prononcée (C. d'Ét. 30 juill. 1886), de variées (C. dit l S (//v/7 1890), d'hypertrophie cardiaque (C. </'/7. p.» mal 1893), etc.
Bile n';ulmel pas comme cause de dispense
l'impossibilité morale d'acquitter la taxe en nature. C'est ainsi qu'elle a rejeté les demandes basées sur ce mol if et produites par des desservants [C, d i t. i dcc. 1885), des facteurs ruraux [C. dit. 19 juifl 1885), des préposés des douanes
c. </"//. ;> mars 1870), des gardes forestiers
' (/'/Y. s awtf 1863), etc.
Les officiers el employés militaires ont droit à l'exemption comme n'habitant pas la commune au sens de la lui lorsqu'ils se trouvent constamment a la disposition du ministre en leur qualité de membres effectifs de l'armée active. ( C . d'Ét. 10 fi vr., 5 mai 1894.) Doivent la taxe les soldais qui. ;i la date du 1er janvier, n'étaient pas sous les drapeaux.
13. Le propriétaire qui a plusieurs résidences qu'il habite alternativement, est passible de la prestation en nature dans la commune cù il a son principal établissement ou qu'il habite le plus longtemps. {C. dÉt. 19 mars 1845, \4juiniSAb et 15 juill . 1855.) S'il a, dans chacune de ces résidences, un établissement permanent en domestiques, voitures, bêtes de somme, de selle ou de trait, il doit être imposé au rôle de chaque commune, dans les limites de la loi, pour ce qui lui appartient dans cette commune. (C. dÉt. 22 mars 1838, 7 sept. 1861, 4 nov. 1887.) Si ses domestiques, ses animaux et ses voitures passent avec lui temporairement d'une résidence à une autre, il ne doit être imposé, pour ses moyens d'exploitation, que dans le lieu de son principal établissement. (C. dÉt. 10 juin 1858, 27 janv. 1859, 21 juill. 1859, 28 mai 1862.)
Lorsqu'une exploitation agricole s'étend sur plusieurs communes, les éléments d'imposition qui y sont attachés sont imposables dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation. [C. d'Ét. 12 mai 1893.)
14. Sont considérés comme membres de la famille les enfants qui habitent chez leur père, alors même qu'ils ne travaillent pas avec lui. (C. d Et. 5 mars 1892.) 11 en est autrement s'ils sont personnellement inscrits aux rôles des contributions directes. (C. dÉt. 4 mai 1886.) Les collatéraux ne sont pas imposables au nom du chef de l'établissement. à moins qu'ils ne se trouvent vis-àvis de ce dernier dans la condition de serviteurs. (C. d'Ét. 3 juin 1896.)
45. Sont présumés en état de domesticité tous ceux qui ont dans la maison des fonctions subordonnées à la volonté du maître, demeurent constamment à sa disposition exclusive, reçoivent des gages ou un salaire annuel et permanent (C.
d ît. 21 juin 1838, 20 nov. 1858, 16 jura 1889), sont logés ou nourris (C. d Ét. 26 déc. 1891, 21 nov. 1896).
16. Ne sont pas considérés comme serviteurs : 1° les ouvriers qui travaillent à la journée ou à la tâche, ou qui ne sont employés que passagèrement pendant le temps de la moisson ou d'un travail temporaire ; 2° les ouvriers, contremaîtres, chefs d'ateliers et maîtres ouvriers attachés à l'exploitation d'établissements industriels; 3° les postillons titulaires des relais de poste; 4° l'individu qui vil à son ménage. Les individus compris dans ces différentes catégories doivent, s'il y a lieu, être imposés à la prestation en nature pour leur propre compte, dans la commune de leur domicile ou du domicile de leur famille. (C. d'Ét, 2 i) janv. 1839, 1 1 mars 1843, 17 févr. 1848, 18 août 1857, 1er déc. 1858, 7 janv. 1859, 3 mai 1861, 23 déc. 1887.)
17. Ne donnent pas lieu à l'imposition de la prestation en nature : 1 0 les bêtes de somme, de trait ou de selle, que leur âge ou toute autre cause, ne permet pas d'assujettir au travail : 2° celles qui sont destinées à la consommation, à la reproduction, et celles qui ne sont possédées que comme objets de commerce, à moins que, nonobstant leur destination, le possesseur n'en retire un travail ; 3° les chevaux des relais de poste ; 4° les chevaux que les agents du Gouvernement sont tenus, par les règlements émanés de leur administration, de posséder pour l'accomplissement de leur service, non plus que les voitures qu'ils servent à atteler (C. d Ét. 25 janv. 1839, 9 juin 1842, 10 janv. 1845, 24 janv. 1845, 22 juin 1848, 29 mars 1854, 13 févr. 1856, 1er déc. 1858, 9 janv. 1861, 7 sept. 1861); 5° les voitures et bêtes de trait exclusivement employées à l'exploitation des tramways. [L. 11 juin 1880, art. 34.)
18. Sont imposables les animaux de race bovine utilisés comme bétes de trait [C. d Ét. 3 juin 1897), les chevaux servant à atteler les diligences et voitures publiques (C. d Ét. 1 2 mars 1 880) , ceux employés par un entrepreneur du service des dépêches (C. dÉt. 12 févr. 1892), pour le halage des bateaux (C. d Ét. 7 janv. 1859) et même dans l'intérieur des mines. (C. d'Ét. 9 mai 1891.)
Un entraîneur public n est pas imposable à raison des chevaux que des propriétaires mettent chez lui en pension, si ces chevaux ne sont pas employés au service de son établissement. (C. d'Et. 13 mai 1903.)
19. Ne doivent être considérées comme attelées et, par conséquent, donner lieu à l'imposition de la prestation en nature, que les voitures dont le propriétaire possède d'une manière permanente le nombre de chevaux ou d'animaux de trait nécessaire pour qu'elles puissent être employées simultanément. [C. d'Ét. 14 déc. 1837, 23 avril 1852. 4 nov. 1887.)
20. Automobiles. Sont passibles de la taxe des prestations, dans les conditions prévues par la loi du 21 mai 1836, les voitures automobiles ainsi que les tracteurs et les voitures attelées à ces tracteurs.
Le tarif de conversion en argent des voitures
PRESTATIONS, etc., 21-24.
PRESTATIONS, etc., 25,26. 2213
automobiles et des tracteurs, arrêté chaque année par le conseil général, ne peut dépasser celui que comportent les voitures à traction animale dont la taxe est- la plus élevée. Ce tarif peut être majoré à raison du nombre de chevaux-vapeur, la taxe correspondante à chaque cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur ne devant pas être toutefois supérieure au tiers de la taxe afférente à la bête de trait la plus imposée. (L. 10 juill, 1901, art. 7.)
La taxe des prestations ne peut être réclamée que pour les voitures proprement dites; elle ne saurait être étendue notamment aux motocycles et autres appareils à moteur mécanique assujettis à la taxe sur les vélocipèdes. {Cire. min. 27 juill. 1901 ; C. d'Ét. 29 juin 1903.) Sect. 2. — Confection des rôles. Recouvrement.