ART. I. RÉDACTION ET PUBLICATION DES RÔLES
21. Les états-matrices sont, au fur et à masure de leur confection ou de leur révision, transmis au directeur des contributions directes qui, après les avoir additionnés et récapitulés, procède à la rédaction des rôles et des avertissements, pour toutes les communes qui ont voté des journées de prestation ou qui ont été imposées d'office, et dont la nomenclature lui est donnée par le préfet avec indication du nombre de journées à imposer.
22. Les rôles présentent, pour chaque article: 1° Le nombre des journées dues tant pour la
personne du chef de famille ou de rétablissement, que pour chacun des membres ou serviteurs de là famille, et, enfin, pour chacune des personnes attachées à rétablissement ;
2° Le nombre de journées dues pour les charrettes ou les voitures attelées ;
3° Le nombre de journées dues pour les bêtes de somme, de trait ou de selle ;
4° Le montant en argent de la cote, d'après le tarif de conversion arrêté, pour chaque espèce de journées, par le conseil général du département.
Une colonne est ménagée au rôle pour inscrire les déclarations d'option. La date de la délibération du conseil municipal ou de l'arrêté du préfet qui ordonne l'imposition d'office, doit être indiquée en tête du rôle.
23. Les avertissements aux contribuables sont également rédigés par le directeur des contributions directes. Ils doivent indiquer, comme le rôle, la date de la délibération du conseil municipal ou de l'arrêté du préfet, contenir pour chaque cotisation les détails y relatifs portés au rôle, et se terminer par l'invitation aux cotisés de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s'ils entendent se libérer en nature ou en argent.
24. Publication des rôles. Les rôles de prestations sont remis au préfet par le directeur des contributions directes, au fur et à mesure de leur rédaction et de manière que la publication puisse en avoir lieu, dans tontes les communes, au plus tard le 1er novembre de l'année qui précède celle à laquelle le rôle s'applique. Us sont rendus exécutoires par le préfet et transmis aux receveurs municipaux, par l'intermédiaire des receveurs des nuances. Les avertissements sont transmis directement aux comptables municipaux. Ces derniers
demandent immédiatement aux maires de faire procéder à la publication des rôles dans les mêmes formes que pour ceux des contributions directes. Aussitôt après cette publication, les comptables certifient, sur les rôles mêmes, qu'elle a eu lieu à la date indiquée par les maires et font parvenir, sans frais, aux contribuables, les avertissements qui les concernent.
25. La légalité de l'établissement d'impositions supplémentaires prévu par l'instruction ministérielle du 6 décembre 1870 (art. 86) n'ayant pas été admise par le Conseil d'État, l'art. 9 de la loi du 24 février 1900 a disposé dans les termes suivants que des impositions de l'espèce pourraient être réclamées à l'avenir :
« Dans toute commune qui en aura fait la demande, sont imposables à la taxe des prestations par voie de rôle supplémentaire, alors même qu'ils ne sont pas portés aux rôles des contributions directes, s'ils réunissent, d'ailleurs, les autres conditions requises par l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836 et s'ils ne sont pas réputés indigents :
« 1° Les contribuables qui ont fixé leur habitation dans la commune ou qui sont devenus chefs de famille ou d'établissement entre l'époque du travail des mutations et le 1er janvier;
« 2° Les contribuables qui ont été omis au rôle primitif et ceux qui ont, antérieurement au 1er janvier, augmenté le nombre de leurs éléments d'imposition.
« Le rôle supplémentaire sera publié avant le 1er avril. »
La loi nouvelle a eu principalement pour objet d'éviter aux communes les pertes qu'elles éprouvaient par suite du départ, après la revision annuelle de la matrice, de fermiers qui obtenaient le dégrèvement de leur cotisation sans que leurs successeurs pussent être imposés. Il est à remarquer, en effet, que les impositions supplémentaires sont admises uniquement pour réparer les omissions contenues dans le rôle ; elles ne peuvent être établies à l'occasion de faits postérieurs au 1 er janvier.
Par exception à la règle générale, l'inscription aux rôles des contributions directes n'est pas nécessaire pour qu'un contribuable, non réputé indigent, puisse être compris dans un rôle supplémentaire.
Les demandes d'établissement de rôles supplémentaires doivent être formulées par les maires, dûment autorisés par les conseils municipaux et adressées au préfet assez tôt pour qu'elles puissent être remises le 10 février de chaque année au directeur des contributions directes. Elles doivent être accompagnées d'une liste revêtue de la signature des répartiteurs et mentionnant la désignation (nom, prénoms, profession ou qualité et demeure), ainsi que les bases de cotisation des contribuables à imposer.