ART. 3. — DÉCLARATIONS D'OPTION
28. .Nous avons vu que les avertissements aux contribuables doivent contenir l'invitation aux cotisés de déclarer, daus un délai d'un mois, s'ils entendent se libérer en argent ou en nature. Les déclarations d'option sont reçues par le maire et inscrites immédiatement à leur date sur un registre spécial; elles sont constatées soit par la signature du déclarant, soit par une croix apposée par lui en présence de deux témoins, soit par l'annexion au registre du bulletin rempli, daté,
par le contribuable, et envoyé au maire a jnès avoir été détaché de la feuille d'avertissement. Le registre est clos à l'expiration du mois et transmis immédiatement au receveur municipal, qui annote au rôle lesdites déclarations, .en regard des noms des contribuables, dans la colonne à ce destinée.
Le principe, en cette matière, est que le prestataire a toujours le droit de s'acquitter en nature, sauf à supporter les conséquences dommageables qui pourraient résulter pour lui de ce
que des voitures ou animaux de luxe auraient servi a des transports de matériaux de nature à les détériorer. (C. d'Ét. 3 févr. 1888 et 8 nov. 1890, de Juge de Montcspieu.)
Les prestataires qui ont opté pour le payement en nature sont tenus de faire leurs prestations aux dates qui leur sont fixées par l'administration.
11 a été jugé que le défaut de réquisition de la part de cette dernière dans l'année du rôle avait pour effet de libérer définitivement les redevables. {C. d'Ét. 8 nov. 1890.)
Les travaux en nature peuvent être exécutés par des remplaçants, mais sous la responsabilité des redevables. Ils sont également susceptibles d'être convertis en lâches consistant en maind'œuvre ou transport de matériaux et dont la valeur libératoire est fixée en argent par le conseil municipal et approuvée par le préfet.
La réception des travaux en tâches est faite par l'agent voyer cantopal assisté du maire et en présence du prestataire.
29. A défaut d'option dans le délai fixé, les cotes deviennent exigibles en argent. Si les contribuables, après avoir d'abord déclaré vouloir acquitter leur cote en nature, ont ensuite négligé ou refusé de se libérer de cette manière, quoiqu'ils en aient été requis, elle devient exigible en argent. Au surplus, l'art. 20 du règlement général autorise le préfet à proroger le délai d'exécution des prestations dans les communes qui en font la demande. (C. d'Ét. 24 mai 1889.)