‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 793 sur 1411 · ART. 4. RECOUVREMENT DE LA TAXE DES P11ES · texte numérisé non relu

ART. 4. RECOUVREMENT DE LA TAXE DES P11ES

TATIONS.

30. Dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai d'option, les receveurs municipaux forment et adressent aux maires, par l'intermédiaire du préfet, un relevé du rôle des prestations divisé en deux parties. La première comprend, pour chaque contribuable, nominativement, les journées de prestation d'hommes, d'animaux et de charrois, que le contribuable a déclaré vouloir acquitter en nature; la seconde partie comprend seulement le montant total des cotes qui sont exigibles en argent, soit parce que les contribuables ont préféré ce mode de libération, soit parce que, à défaut d'option dans le délai voulu, les cotes sont devenues exigibles en argent. Dans le même délai de quinzaine, le receveur municipal adresse au préfet un état sommaire faisant connaître, pour chacune des communes de sa perception, le nombre de journées de prestations de diverses espèces que les contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, et le montant des cotes exigibles en argent.

31. Les cotes du rôle des prestations qui sont payables en argent, soit faute de déclaration d'option, soit parce qu'elles n'ont pas été acquittées en nature dans le délai voulu, sont exigibles par douzièmes, comme les contributions directes.

32. Les poursuites à exercer pour la rentrée des cotes exigibles en argent sont faites selon le mode en vigueur pour les contributions directes et sous la surveillance des receveurs des finances.

33. Les receveurs municipaux rédigent des états de cotes indûment imposées et des états de cotes irrécouvrables. Les premiers de ces états sont

PRESTATIONS, etc., 34-38.

PRESTATIONS, etc., 39-41. 2-215

instruits et jugés comme en matière de contributions directes ; il est statué sur les seconds par le préfet après avis du conseil municipal.

34. Les rôles de prestation en nature étant portés en recette et en dépense aux budgets des communes, les remises dues aux. receveurs municipaux sur le montant total de ces rôles doivent être établies conformément aux ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839 modifiées et complétées par le décret du 27 juin 187G.

Page 1