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CHAP. II. — TAXE VICINALE

35. Les critiques formulées depuis longtemps contre la taxe des prestations ont suscité de nombreux projets de réforme qui ont abouti au remplacement facultatif de la totalité ou d'une partie de cette taxe par des centimes communaux.

Cette transformation a été opérée par l'art. 5 de la loi du 31 mars 1903, qui est ainsi conçu :

« Dans les budgets de 1 904 et suivants, les conseils municipaux auront la faculté de remplacer par une taxe vicinale le produit des journées de prestations que les communes sont tenues de voter pour les chemins vicinaux.

« Ce remplacement pourra porter soit sur la totalité ou sur une partie de la prestation individuelle considérée isolément, soit, après que celle-ci aura été entièrement convertie, sur la totalité ou sur une partie de la prestation des animaux et véhicules. -

« La taxe vicinale sera représentée par des centimes additionnels aux quatre contributions directes en nombre suilisant pour produire une somme équivalente à la valeur des prestations remplacées. Lorsque ce nombre de centimes sera supérieur à 20, la substitution devra être autorisée par le conseil général.

« Les redevables pourront se libérer en nature de la taxe vicinale, pourvu qu'elle ne soit pas inférieure à 1 fr. et à condition de déclarer, dans les délais prescrits, qu'ils entendent faire usage de cette faculté.

« La libération en nature sera soumise aux dispositions qui régissent la prestation.

« Elle s'effectuera soit en journées, évalaées aux prix fixés par le conseil général pour le rachat de la prestation, soit en tâches, d'après un tarif de conversion arrêté par la commission départementale sur la proposition du conseil municipal.

« Le règlement, établi en conformité de l'art. 21 de la loi du 21 mai 183ti, sera modifié et complété de manière à assurer l'exécution du présent article. »

36. Des instructions concertées entre les départements de l'intérieur et des finances ont interprété les dispositions qui précèdent en les complétant sur un certain nombre de points. (Cire, min. int. 3 nou. 1903; Cire, admin. con'r. dir. 4 noo. 1903; Cire, compt. publ. A sept. 1904.)

Nous allons examiner les solutions de principe qu'elles contiennent.

37. Le remplacement partiel des prestations, qu'il s'agisse soit de la prestation individuelle, c'est-à-dire des journées d'homme, soit de cette prestation et de la totalité ou d'une partie de la prestation des animaux et véhicules, doit toujours s'appliquer à des journées entières.

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