Lorsque les prestations ne sont que par
tiellement remplacées, auquel cas la taxe des prestations et la taxe vicinale existent simultanément, les deux taxes font l'objet d'un rôle unique, mais elles restent néanmoins distinctes. Les contribuables qui usent de la faculté d'option ont en conséquence à faire une déclaration double ou simple, suivant qu'ils entendent se libérer en nature des deux taxes, ou seulement de l'une d'elles.
L'option en nature ne peut d'ailleurs s'appliquer à la taxe vicinale que si celle-ci, considérée isolément, est égale ou supérieure à 1 fr.
39. Le délai. d'option pour l'exécution en nature de la taxe vicinale est d'un mois ; ce délai a pour point de départ, comme en matière de prestation, la date de la publication du rôle.
40. A raison de la faculté donnée aux redevables de se libérer en nature de la taxe vicinale, il a été admis par les deux administrations intéressées que les centimes constituant la taxe vicinale devaient être considérés comme une modalité de la taxe des prestations et ne pouvaient dès lors être soumis au régime des centimes communaux proprement dits que dans la mesure où les principes qui régissent cette dernière taxe n'y faisaient pas obstacle.
De cette interprétation il résulte :
1° Que les centimes constituant la taxe vicinale sont calculés suivant les règles admises pour les centimes additionnels ordinaires, c'est-à-dire en tenant compte, pour la contribution foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties), des principaux fictifs prévus par l'art. 26 de la loi du 8 août 1890 {voy. Contributions directes, n° 45) et que, d'autre part, les dégrèvements qui affectent le principal des contributions directes ont leur répercussion sur la taxe vicinale au même titre que sur les centimes ordinaires ;
2° Que la taxe vicinale, suivant le régime admis pour la prestation, ne supporte ni centimes pour non-valeurs, ni centimes pour frais de perception, et que les dégrèvements dont elle est l'objet, quand le principal qui lui sert de base a été réduit, viennent en diminution du produit des rôles. Toutefois, cette dernière solution ne s'applique qu'aux dégrèvements de droit commun accordés, à titre de décharges ou réductions ; ceux qui ont le caractère d'exemptions temporaires ou de remises et modérations n'affectent pas la taxe vicinale. Les dégrèvements dus sur la taxe vicinale sont accordés d'otïice en même temps que ceux prononcés sur les contributions dont cette taxe est l'accessoire.
41. Bien que l'émission de rôles supplémentaires soit autorisée en matière de prestations (voy. n° 25 ci-dessus), le mode d'assiette de la taxe vicinale exclut la possibilité d'établir des rôles de cette nature. La taxe vicinale pouvant être due, comme la contribution personnelle-mobilière, dans la commune qu'un contribuable a quittée dans le laps de temps écoulé entre le travail des mutations et le Ier janvier, il a été décidé, d'autre part, que ce contribuable ne devait être imposé supplémentairement aux prestations à sa nouvelle résidence que dans la mesure où cette imposition ne ferait pas double emploi avec sa taxe vicinale : si cette taxe remplace la totalité de la prestation,
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PUKYAIUCATION
PRISES MARITIMES, t-4.
il est affranchi de toute cotisation dans là cofiauiune de sa nouvelle résidence : si elle ne porte que sur la prestation individuelle il y est imposable, par rôle supplémentaire, niais seulement pour ses ehevau\ et voitures.
42 11 peut se produire que les cotisations de certains redevables de la taxe vicinale soient tellement minimes qu'elles ne couvrent pas les frais de rôle auxquels elles donnent lien. Les communes ont dès lors intérêt à en faire abandon. En conséquence, l'administration s'abstient de comprendre dans les rôles les cotisations inférieures a 10 centimes, à moins qu'elles ne concernent les contribuables qui sont passibles à la fois de la taxe \icinale et de la taxe des prestations dans les communes où cette dernière taxe n'est remplacée qu'en partie.
43 Le montant de la lave vicinale est lixè au moyen de l'ètat-mal rice de la taxe des prestations, qui continue à être révisé annuellement.
44. Les conseils municipaux votent dans leur session de mai le nombre de journées de prestations a imposer dans la commune; ils indiquent en même temps s'ils entendent substituer une taxe vicinale aux prestations et, le cas échéant, sur quels éléments portera la taxe vicinale. Ils n'ont pas ii spécifier le nombre des centimes additionnels correspondant aux prestations supprimées.
Ce soin incombe aux directeurs des contributions directes qui déterminent provisoirement le nombre des centimes à imposer en se servant des éléments de calcul que leur fournissent les rôles de Vannée en cours. Dans le cas où les charges des communes établies d'après ces données excèdent la limite légale de 20 centimes, les délibérations des conseils municipaux sont renvoyées à la préfecture pour être soumises à l'approbation du conseil général dans sa session du mois d'août. Ultérieurement, lorsque le principal des rôles de Vannée suivante est arrêté ainsi que le total des journées de prestations de la même année, il est procédé à la détermination exacte du nombre des centimes, et, s'il résulte de ce nouveau calcul que les délibérations de certaines municipalités auraient dû être approuvées, alors que tout d'abord cette formalité n'avait pas paru nécessaire, elles sont sanctionnées par la commission départementale, à laquelle le conseil général doit avoir préalablement délégué ses pouvoirs à cet effet.
45. Comme son nom l'indique, la taxe vicinale ne peut être substituée qu'aux journées de prestations votées pour l'entretien des chemins vicinaux et non à celles qui auraient pour objet de pourvoir à l'entretien des chemins ruraux.
46. Tous les contribuables passibles d'une taxe vicinale susceptible d'être mise en recouvrement reçoivent un avertissement qui "est délivré gratuitement. E. Dessart.
PRÉVARICATION. C'est un manquement pour un fonctionnaire, un juge, un officier ministériel, aux devoirs de sa charge et le fait de trahir l'intérêt ou la cause qu'on est tenu de soutenir. (Voy. Fonctionnaires. nos 73 et 79.)
PRÉVOTÉS! Voy. Justice militaire, n09 5 2 et suiv.
PRIMES. Voy. Sériciculture, Sucre, Textiles. PRIMES A LA CONSTRUCTION ET A LA NAVIGATION. Voy. Marine marchande, nos 41
et suiv.
PRISE A PARTIE. Voy. Fonctionnaires, nos 79
et 85
PRISES D'EAU. Voy. Usines, chap. Il, sect. 3 el i. Pour les prises d'eau dans les cours d'eau non narigables, voy. ce mot, nos 8 et suiv.
PRISES MARITIMES. 1. Une prise est la saisie d'un navire et de tout ou partie de sa cargaison, faite, en temps de guerre, par un belligérant ou en son nom et par celui auquel il en a donné le pouvoir, afin de se l'approprier et d'en dépouiller le propriétaire.
CHAP. I. DES CAPTURES, 2 à 14.