CHAP. I. — DES CAPTURES
2. C'est un principe du droit des gens qu'en temps de guerre maritime un belligérant peut légitimement capturer, pour s'en emparer, les navires appartenant aux sujets de son ennemi.
Ce droit de capture peut être exercé, soit directement par l'État belligérant lui-même, soit indirectement, et par délégation de cet État, par des corsaires ou armateurs particuliers pourvus de commissions spéciales.
3. Cependant, dès Tannée 1854, lors de la guerre d'Orient, les gouvernements français et anglais, mus par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, déclarèrent, les 28 et 29 mars 1854, que leur intention était de ne pas délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course contre le pavillon russe.
A la paix, en 1856, la course fut abolie parla déclaration des plénipotentiaires siégeant au Congrès de Paris, dont le paragraphe 1er est ainsi libellé : « La course est et demeure abolie. »
A l'exception de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique, toutes les puissances maritimes ont successivement adhéré à cette déclaration. Le refus opposé par les États-Unis ne provenait pas du désir de voir conserver l'institution barbare des corsaires. Leur gouvernement demandait l'abolition complète du droit de capture. Il n'a pas pu l'obtenir • la question est restée ouverte et l'on a vu, pendant la guerre de Sécession, des corsaires recevoir des lettres de marque en bonne forme. {Voy. Neutralité.)
Dans les guerres qui ont eu lieu en Europe depuis l'année 1856, il n'a pas été fait d'autres captures sur mer que celles qui ont été effectuées par des bâtiments de guerre appartenant aux belligérants.
4. Le droit de saisir en mer les navires marchands en temps de guerre s'exerce non seulement sur les navires portant le pavillon de l'État ennemi, mais également sur les navires réputés
ennemis on faisant acte d'ennemi, et, en certains cas, sur tes navires neutres, alliés ou nationaux. C'est là un principe général qui, tout incontesté qu'il soit, a cependant donné lieu, dans son application pratique, à de grandes difficultés et a soulevé des divergences considérables, non seulement dans l'opinion des publicistes, mais également dans les doctrines adoptées par les principaux gouvernements de l'Europe et de l'Amérique.
5. En effet, les questions qui naissent de l'exercice du droit de blocus et de celui de saisir la contrebande de guerre ne sont pas, dans tous les pays, résolues de la même façon, et l'on ne s'accorde pas davantage, quant à l'étendue du droit de capture, sur la distinction à faire entre le navire et son chargement.
6. La législation française, la seule dont nous ayons à nous occuper ici, déclare de bonne prise : 1° tous bâtiments appartenant aux ennemis de l'État ou commandés par des pirates, forbans ou autres gens courant la mer sans commission spéciale d'aucune puissance; 2° tout bâtiment combattant sous un autre pavillon que celui de l'État dont il a commission, ou ayant commission de deux puissances différentes; 3° les bâtiments et leurs chargements, en tout ou en partie, dont la neutralité n'est pas justifiée conformément aux règlements ou traités. {Arr. 2 prair. an XI, art. 51, 52 et 53.)
7. Bien que l'arrêté de prairial an XI, en déclarant de bonne prise les bâtiments appartenant aux ennemis de l'État, ne fît pas mention de leurs chargements, ceux-ci ont toujours été en France de bonne prise, quel qu'en fût le propriétaire, neutre ou allié. [0. d'août 1 G81 , liv. III, Ut. IX, art. 7.)
8. La déclaration impériale du 29 mars 1854 dérogea toutefois en faveur des neutres à ce principe de notre droit en décidant que, pendant la guerre contre la lUissie, la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis, ne serait pas confisquée.
Cette dérogation est devenue une règle de notre législation, que la célèbre déclaration du 16 avril 1856 a consacrée en ces termes: « La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi. »
9. D'après la définition que nous avons donnée des prises maritimes, il ne saurait y avoir de prise légitime sans guerre déclarée. Ce principe ne doit cependant pas être entendu dans ce sens qu'une déclaration de guerre officielle soit indispensable pour légitimer la course en mer : îl est au contraire admis que des actes hostiles peuvent également constituer l'état de guerre réel, et c'est ainsi qu'un blocus, par exemple, lorsqu'il est officiellement déclaré au gouvernement de l'État dont les ports sont bloqués, et notifié aux navires neutres qui tenteraient de commercer avec ses ports, donne ouverture à une juste application du droit de prise.
10. Quelquefois cependant, même après une déclaration de guerre formelle, le droit de prise peut ne pas s'exercer immédiatement ou ne s'exercer que sur certains navires ennemis. C'est
ainsi qu'au début de la guerre contre la Russie, les gouvernements de France et d'Angleterre, voulant concilier les intérêts du commerce avec les nécessités de la guerre et protéger les opérations engagées de bonne foi, accordèrent aux navires russes qui se trouvaient dans les ports de leur domination, un délai suffisant pour en sortir librement et se rendre directement dans un port neutre ou un port russe non bloqué, sans crainte d'être capturés dans l'intervalle. (Décl. imp. 27 mars et 15 avril 1851.)
11. D'un autre côté, plusieurs traités de commerce stipulent un certain délai après la déclaration de guerre, pendant la durée duquel les chargements d'articles réputés contrebande de guerre faits dans l'ignorance de la rupture, ou les marchandises chargées par les neutres à bord des bâtiments ennemis, ne seront point confisqués.
Cette dernière stipulation ne saurait plus aujourd'hui recevoir d'application pratique qu'à l'égard du commerce des nations dont les gouvernements n'ont pas adhéré à la déclaration du Congrès de Paris.
12. Lorsqu'une guerre vient à finir.il est d'usage de fixer, au moment de la conclusion de la paix, un délai proportionné à la distance des lieux, passé lequel les prises doivent être rendues à leurs propriétaires.
13. Les prises ne deviennent point de plein droit la propriété du capteur : leur sort dépend de juges institués pour prononcer sur leur validité.
C'est une question célèbre dans l'histoire du droit des gens maritime que celle de savoir quel est le juge compétent de la légitimité des prises et des saisies faites sur les neutres en temps de guerre. L'usage moderne a cependant généralement attribué ce jugement à la juridiction de l'État belligérant dont les forces navales ont opéré la capture.
14. Le titre IX du livre III de l'ordonnance d'août 1681, le règlement du 26 juillet 1778, les arrêtés des 29 frimaire et 6 germinal an VIII, 9 ventôse an IX et 2 prairial an XI, la déclaration impériale du 29 mars 1854 et le décret du 18 juillet 1854, constituent l'ensemble de notre législation actuelle sur les prises. Nous allons analyser sommairement leurs principales dispositions.
CHA?. n. — DU JUGEMENT DES PRISES.
Sect. 1. — De l'instruction.
15. Aussitôt après la prise d'un navire, le capitaine qui l'a effectuée doit dresser ou faire dresser par le commissaire ou l'écrivain de marine embarqué à son bord un procès-verbal qui constate exactement le lieu et l'époque de la capture, ainsi que toutes ses circonstances. Il saisit ensuite et place sous scellés tous les papiers de bord et Ifs marchandises qui composent la cargaison, fait dresser l'inventaire du navire capturé et met à bord un équipage pour le conduire en France.
On procéderait de la même manière s'il s'agissait de la prise d'un corsaire ou d'un pirate; mais, dans le cas de capture d'un bâtiment de guerre, il suffit de constater le fait sur le journal de bord, et le capitaine capteur a toute latitude rour pourvoir à la conduite de sa prise de la
manière la plus conforme à la sécurité des équipages auxquels il la confie. (Arr, 2 prair. an XI, art. 59; l) 15 août 1S.M. «tf, 292 et 293.)
16 Le capitaine qui a capture un corsaire ou un bâtiment marchand ne peut distraire de sa prise aucun des individus trouvés à bord; mais le commandant d'un croiseur qui a pris un bâtiment de guerre ennemi peut toujours, s'il le juge utile, transborder sur son propre navire une partie de l'équipage du navire capturé.
17 Toutes les lettres officielles OU particulières trouvées à bord des bâtiments capturés doivent être adressées sans délai au ministre de la maline {Arr. 2 prair. an XI, art, 68.)
18 foute prise devant, être jugée, il n'est pas ermis au capitaine qui en a fait une de la dé-
! cuire, non plus que de consentir à un traité de rançon, sauf le cas de foret1 majeure bien constatée, et encore Tacte de rançon doit-il alors être défère a la juridiction chargée du jugement des prises
19 Les prises doivent être conduites dans le port de France le plus rapproché, le plus accessible et le plus sûr, ou dans un port de la possession française la plus voisine; mais si des circonstances de force majeure ne permettent pas de conduire une prise en France, elle peut être amenée dans un port allié ou même neutre où réside un consul de. France, avec lequel l'officier conducteur doit alors se concerter pour assurer, si c'est possible, son envoi ultérieur en France.
20 Dès qu'une prise est arrivée dans un port français, le capitaine conducteur est tenu d'en faire la déclaration à l'officier d'administration de la marine. Cette déclaration est le premier acte de la procédure à laquelle toute prise doit donner lieu. [0. d'août 1681, liv. III, tit. IX, art. 21 ; Arr. 2 prair. an XI, art. 66.)
21 L'officier d'administration du port procède ensuite, de concert et avec l'assistance du principal préposé des douanes, à l'instruction de la procédure qui conduit au jugement de la prise.
Cette instruction, qui doit être commencée dans les vingt-quatre heures, au plus tard, de la réception du rapport de l'officier conducteur et de la remise des pièces qui l'accompagnent, consiste dans la vérification des scellés, la réception et l'affirmation des rapport et déclaration du chef conducteur, l'interrogatoire de trois prisonniers au moins, dans le cas où il s'en trouve un pareil nombre, et celui de l'équipage conducteur lorsqu'une prise est amenée sans prisonniers, l'inventaire des pièces, états ou manifestes de chargement qui ont été remis ou qui ont été trouvés à bord, la traduction des pièces de bord par un interprète juré, lorsqu'il y a lieu. [Arr. 2 prair. an XI, art. 69 à 75.)
22. Lorsque la procédure d'instruction est terminée, l'officier d'administration de la marine qui y ;i procédé doit lever les scellés, faire décharger les marchandises qui composent le chargement de la prise, et même en ordonner la vente provisoire, lorsque la nécessité en a été constatée par des experts commis ad hoc. [Arr. 2 prair. an XI, art. 78 à 81.)
23. Dans les dix jours qui suivent la clôture de l'instruction, l'officier d'administration de la
marine doit envoyer au ministre de la marine tous les actes par lui faits et toutes les pièces trouvées ;i bord. [Arr. 6 germ. an VIII, art. 12.)
24. Lorsque des prises sont conduites dans des ports de nos colonies, il est procédé de la même manière et par les mêmes agents que lorsqu'elles sont conduites dans un port de notre territoire continental. (Arr. 6 germ. an VIII, art. 19.)
25. Quant aux prises conduites dans des ports étrangers, les consuls, appelés à suppléer les administrateurs de la marine, ne peuvent en faire l'instruction que lorsque les traités conclus entre la France et les puissances sur le territoire desquelles ces consuls résident, les y autorisent. [Arr.. 6 germ. an VIII, art. 23.)
Sect. 2. — Du conseil des prises.
26. Le conseil des prises, qui a été rétabli par le décret du 18 juillet 1854. est chargé de statuer sur la validité de toutes les prises maritimes dont le jugement doit appartenir à l'autorité française. Il statue également sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies. [D. 18 juill. 1854, art. 2.)
27. Les prises dont le jugement appartient à la juridiction française sont, indépendamment de celles faites isolément par un ou plusieurs bâtiments de la marine nationale : 1° celles qui ont pu être faites en commun par les forces navales alliées, lorsque c'est un officier français qui a eu le commandement supérieur pendant l'action ; 2° les bâtiments marchands français qui ont pu être capturés par un croiseur allié. [Convention avec la Grande-Bretagne 10 mai 1854, art. 1 et 3.)
28. Le conseil des prises est composé : l°d'un conseiller d'État, président; 2° de six membres, dont deux pris parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État; 3° d'un commissaire du Gouvernement. Un secrétaire-greffier est en outre attaché au conseil. [D. 18 juill. 1854, art. 3.)
29. Le ministre de la marine transmet au commissaire du Gouvernement, pour en saisir le conseil, les dossiers d'instruction qui lui sont adressés des ports et en accompagne l'envoi d'un avis motivé.
Il est alors procédé à l'instruction complémentaire devant le conseil ; celle-ci a lieu par simples mémoires signés par les parties, c'est-à-dire les défendeurs, ou, en leur nom, par un avocat au Conseil d'État.
Les consuls étrangers ne peuvent pas servir d'avocats à leurs nationaux. Les observations qu'ils sont autorisés à présenter doivent être soumises au commissaire du Gouvernement près le conseil des prises. [Même décr., art. 9; Dk Pistoye et Duverdy , Traité des prises maritimes , IF, p. 317.1
Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions sur chaque affaire. La remise de ces conclusions au membre du conseil chargé de rapporter l'affaire en séance et de préparer le projet de décision clôt l'instruction, dont la durée totale ne peut dépasser trois mois pour les prises conduites dans les ports de la Méditerranée, et deux seulement pour celles qui ont été amenées dans un de nos autres ports, le tout à compter
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du jour de l'enregistrement du dossier au secrétariat du conseil. (Arr. 6 germ . an VIII, art. 1 3 ; D. 18 juill. 1854. art. 3 et 7.) La disposition qui prescrit au conseil des prises de juger dans un délai déterminé est naturellement dépourvue de sanction.
30. Les séances du conseil ne sont pas publiques et ses décisions ne peuvent être rendues que par cinq membres au moins. [D. 18 juill. 1851,
31. Les décisions du conseil ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite aux. ministres des affaires étrangères et de la marine par le commissaire du Gouvernement. [Id., art 5.) Cette intervention du Gouvernement avant l'exécution d'une décision du conseil des prises est d'autant plus nécessaire que la validation d'une prise peut devenir un casus uelli. Le fait a failli se produire en 1835 entre la France et les États-Unis. (De Pistoye et Duverdy, //, p. 253.)
32. Ces décisions peuvent être déférées en appel au Conseil d'État, soit par le commissaire du Gouvernement, soit par les parties intéressées.
Ce recours, sauf toutefois pour la répartition définitive du produit des prises, n'a pas d'effet suspensif, à moins que le conseil n'ait ordonné que l'exécution de sa décision n'aurait lieu qu'à la charge de fournir caution.
Il doit être exercé par le commissaire du Gouvernement dans les trois mois de la décision, et par les parties intéressées dans les trois mois de la notification de cette décision. (D. 18 juill. 1854, art. 6.)
33. Cette notification doit avoir lieu à la diligence des parties intéressées. En fait, c'est au nom du commissaire du Gouvernement qui représente les équipages de la marine nationale, que les décisions du conseil des prises sont notiliées aux capturés, c'est-à-dire aux parties qui se sont présentées, ou, à leur défaut, au capitaine qui, dans une procédure 'de prise, représente légalement tous les intéressés, tant dans l'armement que dans la cargaison du navire qu'il commandait.
34. C'est également à la diligence des parties intéressées, mais avec le concours et la présence de l'oflicier d'administration de la marine et du principal préposé des douanes, que les décisions du conseil des prises sont mises à exécution. (Arr. 6 germ . an VIII, art. 14, et 2 prair. an XT, art. 84.)
Sect. 3. — Du jugement sur appel.
35. Ce n'est que dans le court intervalle de 1800 à 1806 que le conseil des prises a été juge en dernier ressort de la validité ou de l'invalidité des prises. Sous l'ancienne monarchie, on appelait de ses décisions devant le conseil des finances, et, de 1806 à 1814, ce fut au Conseil d'Étal qu'elles furent déférées.
Dans des matières qui, comme celles des prises, impliquent autant de questions contentieuses ou politiques, cette procédure en plusieurs instances est, il faut bien le reconnaître, une précieuse garantie tant pour les capturés que pour les capteurs, et elle prévient, en outre, les réclamations diplomatiques contre la décision des premiers
juges. Notre droit conventionnel, notamment notre traité de 1742 avec le Danemark, pose d'ailleurs cette double juridiction comme un principe formel et comme une obligation.
36. Dans l'état actuel de notre législation, les appels des décisions du conseil des prises sont jugés, en assemblée générale du Conseil d'État, sur le rapport de la section compétente. Ces recours ne peuvent être introduits devant le Conseil d'État dans les formes établies pour les affaires contentieuses. (D. Mjanv. 1855.)
37. Quant à la forme dans laquelle cet appel doit être interjeté et soutenu, elle est la même que dans toutes les affaires portées au Conseil d'État et suivies par les avocats près ce conseil, chargés exclusivement de signer les mémoires présentés au nom des parties.
Le Conseil d'État peut toujours, du reste, avant de juger au fond, ordonner, par une décision préparatoire, qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision du conseil des prises contre laquelle un pourvoi est dirigé, ou qu'il sera fourni une caution avant cette exécution. (D. 18 juill. 1854, art. 6.)
38. 11 n'existe pas contre les arrêts du conseil des prises d'autre voie de recours que l'appel au Conseil d'État. La tierce opposition des armateurs n'est pas recevable, car le capitaine du navire capturé représente tous les intérêts (C. dEt. H juin 1878); la requête civile est également inadmissible, car la décision est plutôt politique que judiciaire (Cons. des prises 3 pluviôse au IX). Enfin, l'opposition ne peut jamais être admise, puisque dès le moment de la capture les deux parties n'ont pas cessé d'être en présence. {Cons. des prises 3 prairial an VIII; De Pistoye et Ddverdy, II, p. 327.)