CHAP. III. — DELA LIQUIDATION ET DE LA RÉPARTITION DES PRISES
39. En matière de prises, il faut distinguer entre la liquidation particulière et la liquidation générale. La première est celle qui se fait pour établir le produit net de chaque prise. La seconde est celle qui avait pour bat de déterminer, par la comparaison du compte de mise hors des frais de croisière d'un bâtiment armé en course, avec les liquidations particulières de ses prises, la perte ou le bénéfice qui en résultait, ainsi que la répartition de cette perte ou de ce bénéfice entre les divers intéressés à l'armement.
40. L'administration de la marine est, seule chargée des liquidations, tant générales que particulières, des prises faites par les bâtiments de l'État, ou éventuellement par des corsaires, soit seuls, soit concurremment avec des bâtiments de l'État. [Arr: 6 germ. an VIII, art. 16, 17 et 18.)
41. Les liquidations générales des croisières des corsaires devaient toujours être effectuées au port d'armement, tandis que la liquidation particulière de chaque prise se fait dans le port où le navire a été amené et vendu.
t Quant aux prises faites par les bâtiments de l'Etat, leur liquidation particulière s'effectue également dans le port où elles ont été vendues, et leur liquidation générale se fait dans le port d'attache du capteur.