V. RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINS PROCÈS-VERBAUX
Bibliographie.
CHAP. I. — DES AGENTS QUI DRESSENT LES PROCÈS- VERBAUX. CONDITIONS DE CAPACITÉ ET D'ADMISSION. COMMISSION ET SERMENT.
2. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions de simple police, en rassemble les preuves, en cite les auteurs devant les tribunaux compétents. Cette police est confiée aux procureurs de la République et à leurs substituts, aux j uges d'instruction , aux commissaires généraux de police, aux commissaires de police, aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux gardes forestiers, gardes champêtres et aux gendarmes. Ils consignent, dans leurs procès-verbaux, la nature et les circonstances du fait contraire à Tordre public et aux lois et règlements, ainsi que les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. (C. d'I. cr., art. 9 et 11.) Par un décret du 29 avril 1862, la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables, non compris dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la surveillance et la police dans les canaux, rivières, ruisseaux et cours d'eau quelconques, non navigables ni flottables, sont placées dans les attributions du ministère des travaux publics et confiées à l'administration des ponts et chaussées.
3. Les préfets des départements et le préfet de police, à Paris, peuvent dresser des procès-verbaux et faire tous actes à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions. {Ici., art. 10.)
4. Les agents administratifs dépendant des administrations des ponts et chaussées, des forêts, de l'enregistrement et du timbre, des contributions indirectes, des octrois, des douanes, sont institués pour constater les délits et contraventions aux lois et règlements de ces différents services. Il appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux tribunaux de simple police d'appliquer les amendes et les peines d'emprisonnement, conformément aux dispositions de ces lois et règlements. (C. for., art. 1G0; L. 15 avril 1829, 24 avril 1806, 16 mars 1813, 28 avril 1816, etc.)
5. D'autres agents administratifs sont établis pour constater les contraventions aux lois et règlements qui ont pour objet de maintenir la liberté de circulation sur les grandes routes, les chemins de fer, les chemins vicinaux, les fleuves et rivières navigables, les canaux de navigation, sur les chemins de halage, dans les ports maritimes ou de commerce.
PROCÈS- VERBAUX, o-to.
PROCÈS-VERBAUX, n-ie. 2-221
Ces contraventions sont punies, tantôt de simples amendes édictées par les anciennes ordonnances, les anciens règlements de la grande voirie, ou par des lois nouvelles; et, dans ce cas, la répression ne peut être poursuivie qu'adnrinistrativement; tantôt les délinquants sont justiciables des tribunaux correctionnels, ou de ceux de simple police, selon la nature de la contravention. (L. 2Hpluv. on VIII, 29 Jlor. an X; D. 1G déc. 1811; 0. 1669,1672, 1081, 1683; C. dît. 3 mai 1720, Il juin 1721, 27 févr. 1765, 23 juéll. 1783 ; C. d'Ét. 7 sept. 1755 ; L. \bjuill.
6. Les fonctionnaires publics de tout rang, même les agents de l'autorité de Tordre le plus subalterne, sont tenus de prêter le serment professionnel. (I). 8-22 mars, 15 avril, 5 mai 1852.) Il est inutile d'ajouter qu'il faut être Français pour être apte à dresser procès-verbal.
7. Pour les officiers de police judiciaire, agents et gardes forestiers, gardes champêtres, préposés des régies financières, l'acte de la prestation du serment professionnel doit être enregistré et transcrit au greffe, à peine de nullité de leurs procèsverbaux". (D. 15 sept., 28 sept. 1791, 1er germ. an XIII; Cass. 29 févr. 1829 ; C. de Nancy 28 mai 1833 ; Cfor., art. 170.)
8. Les agents administratifs appelés à dresser des procès-verbaux en matière de grande voirie, autres que ceux qui, d'après les lois concernant leur service, doivent prêter en justice le serment de leur fonction (par exemple, les agents voyers [L. 11 mai 1 836, ar£. 1 1]) , sont tenus de le prêter devant le préfet ; cette règle s'applique aux ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les gardes des ports et des canaux de navigation, etc. (L. 29 Jlor. an X, art. 2) ; les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à reflet de dresser des procès-verbaux (L. 23 mars 1812, art. 2) ; les agents de surveillance et gardes des chemins de fer, nommés ou agréés par l'administration [L. \b juill. 1845, art. 23).
CHAP. II. — COMPÉTENCE DES AGENTS. RÉDACTION DES PROCÈS- VERBAUX. ENREGISTREMENT. TIMBRE.
9. Compétence des agents . La constatation des délits et contraventions est l'œuvre ou d'agents spéciaux pour la matière dont il s'agit, ou d'agents qui prêtent leur ministère en d'autres services que le leur propre. Les procès-verbaux sont nuls si leurs auteurs ne sont pas compétents à raison de la nature des faits constatés, tels que les employés de l'octroi, s'il s'agit de contraventions aux règlements concernant la poste aux lettres (Trib. de Bourg 27 sept. 1841) ; les gardes champêtres, au sujet de la police urbaine (Cass. 2 mars 186G) ou en matière de contrefaçon littéraire et artistique (Cass. 4 déc. 1875) ; les maires, pour la marque des matières d'or et d'argent, s'il ne s'agit pas de marchands ambulants (Cass. 15 avril 1838).
10. Forme des procès-verbaux. Lorsque les agents d'un service sont aptes à dresser des procès-verbaux en dehors de ce service, ils ne sont pas tenus à d'autres formalités que celles qui leur sont imposées dans leur propre service. Exemple:
Les procès-verbaux des gendarmes sont dispensés de l'affirmation en matière de délit de chasse, aussi bien qu'en matière de simple police. (Cass. 30 juill. 1825 ; C. d'Ét. 8 août 1882.) \ Voy. cependant n° 30, infra.]
11. Costume. Aucune loi ne subordonne la validité des procès-verbaux à la condition que l'officier ou agent soit revêtu de son costume, ou des marques distinctives de lafonction. (Cass. 18 févr. 1820, 11 nov. 1826.)
12. Rédaction. L'intitulé d'un procès-verbal contient les noms, prénoms, résidence, fonctions et prestation de serment de celui ou de ceux qui en sont les auteurs. Sa teneur établira avec clarté et précision les faits et circonstances du délit, le lieu, la date et l'heure, ceux qui l'auront commis, s'ils sont connus, l'indication des témoins et, s'il est possible, leur déclaration, rénumération ou la description des objets saisis pour servir à. conviction ; il sera daté et signé.
Les procès-verbaux doivent autant que possible être rédigés séance teuante ; mais ce n'est pas là une exigence légale sanctionnée par la nullité. Toutefois, la loi a dans certains cas imparti un délai pour la rédaction; ainsi, doivent être rédigés de suite, à peine de nullité: 1° les procèsverbaux dressés en matière de douanes (L. 9 Jlor. an VII, tit. IV, art. 2) ; 2° ceux qui sont dressés en matière de contributions indirectes (D. 28 avril 1816, art. 65); 3° les procès-verbaux relatifs à la garantie des matières d'or et d'argent (L. 19 brum. an VI, art. 102). Les procès-verbaux en matière de délits ruraux (L. 28 sept. 1791, art. 7), en matière de poids et mesures (0. 17 avril 1839), doivent être rédigés dans les vingt-quatre heures.
13. Écriture. En cas de blessure ou autre empêchement de l'agent, les procès-verbaux peuvent être écrits d'une main étrangère ; ceux d'un garde champêtre peuvent être rédigés par le juge de paix ou son greffier, le maire ou son adjoint, le commissaire de police. (C. rur., 1 79 1 ; C . for., art. 165.) Le procès-verbal d'un garde champêtre est nul lorsqu'il a été écrit et rédigé par l'instituteur communal. (Cass. 24 janv. 1861.) Le maire n'est pas tenu d'écrire lui-même les procès-verbaux qu'il dresse comme officier de police judiciaire, il suffit que ces actes soient signés par lui ; peu importe la personne par qui ils ont été écrits. (Cass. 8 févr. 1878.)
14. Date. L'erreur de date ne vicie pas un procès-verbal lorsque la date peut être suppléée et rétablie par les énumérations même de l'acte. (Cass. 3 janv. 1833.)
15. Signature. La signature est une formalité substantielle ; mais l'approbation des ratures, interlignes, surcharge et renvois, ne l'est pas. (Cass. 9 \ févr. 1811, 4 janv. 1821.)
16. Timbre et enregistrement. Sont dispensés du timbre et de la formalité d'enregistrement les procès-verbaux, à l'exception de ceux des huissiers et des gendarmes, concernant la police générale et de sûreté, c'est-à-dire destinés à constate r des crimes ou délits, sauf, pour ces derniers, les exceptions résultant de lois spéciales. (L. 13 brum. an VII, art. 16-1°, et 22 frim. an VU, art. 70, § 3, n° 9.) Les procès-verbaux des huissiers el
des gendarmes dressés en matière criminelle doivent être enregistrés gratis \l. frim*, art. 70, | 2, »• 4), lorsqu'il n'y a pas partie civile.
1.0 procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceui des particuliers) ei généralement tous les procès-verbaux concernant la police ordinaire
, t qui oui pour objet les poursuites et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'imposition sont visés pour limbre et enregistrés en débet, lorsqtfil n'y a pas de partie civile. (/-. 2 5 mars | Kl 7, art. 74.)
17. Toutes 1rs l'ois qu'il v a une partie civile en cause ou lorsqu'il s'agit de procès-verbaux dressés a la requête d'une administration tinani ière pour constater des infractions purement fiscales, les droits de timbre et d'enregistrement doivent être payés au comptant. [Maguéro, traité alphabétique de V Enregistrement, v° Procès-
rertnit. /<"" 4 et SltiV.)
18. L'enregistrement des procès-verbaux doit être fait dans les quatre jours de leur date (L. 22 frim. an III, art. 20, g 1er; L. 1G juin 1824, art. 10) . sous peine d'une amende de cinq lianes pour les agents négligents (L. 22 frim. an I 11. art. 34; 16 juin 1824, art. 10) et de nullité pour les procès-verbaux dressés en matière de roulage et pour ceux des gardes forestiers Ce délai ne court, pour les procès-verbaux dressés en matière de postes, que du jour de la réception du procès-verbal par le receveur des postes du domicile des contrevenants, qui est chargé de requérir la formalité. (L. 30 déc. 1903, art. 40.)
19. Ce délai est réduit à trois jours en ce qui concerne les procès-verbaux en matière de police du roulage et des messageries publiques. (L. 30 mai 1851, art. 19; Cass. 16 avril 1863, 16 avril 1870, 9 déc. 1881.)