CHAP. III. — APFIRMATION. DÉLAIS. LECTURE ET SIGNATURE
20. Affirmation. L'agent qui a dressé un procès-verbal est en principe tenu de le déclarer sincère et véritable, devant le maire ou l'adjoint de la commune sur le territoire de laquelle il a verbalisé, ou devant le juge de paix du canton. Les délais sont fixés par la loi.
21 . Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être affirmés dans* les vingt-quatre heures de la clôture du procès-verbal, devant le juge de paix ou son suppléant. (D. 15-29 sept. 1791 ; Cass. 2 mess, an XIII.) Il en est donné acte à la suite du procès-verbal. Il en est de même des procès-verbaux dressés par les gardes-chasse; ils ne sont dispensés de l'affirmation dans le délai légal qu'en cas de force majeure. [Cass. Ujuill. 1S80, 25 nov. 1882.)
22. Les gardes forestiers sont également ternis d'affirmer leurs procès-verbaux, au plus tard, le lendemain de leur clôture. [C.for., art. 165.)
23. Les procès-verbaux que les agents forestiers, conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, les gardes généraux ou les gardes à cheval dressent, soit isolément, soit avec le concours d'un autre, ne sont point soumis à l'affirmation. [M., art. 167.)