Sont exempts de la formalité de l' affirma
tion, les procès-verbaux concernant la pèche dressés par les agents des ponts et chaussées ; les poursuites sont prises en main par le ministère public. (Cire. 6 mars 1863.)
25. Doivent être affirmés, dans les vingt-quatre heures de leur rédaction, devaut le juge de paix du canton, les procès-verbaux des gardes du génie et ceux des portiers-consignes des bâtiments et établissements militaires, dressés pour la conservation des fortifications, des casernes et de leurs dépendances. (L. 29 mars 1806 ; D. 16 sept. 1811 ; 0. 1er août. 1821.)
26. Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, qui, pour les contraventions concernant les boissons, brasseries et distilleries, tabacs, voitures publiques, sels, poudres et salpêtres, sont dressés par deux d'entre eux, doivent être affirmés dans les trois jours. (L. 5 vent, an XII, 24 avril 1806, 28 avril 1816.)
27. Les procès-verbaux des employés de la douane doivent être affirmés, au moins par deux des saisissants, dans les vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un fait de la compétence du juge de paix, et dans les trois jours, s'il s'agit d'un fait de la compétence des tribunaux de police correctionnelle. (L. 29 Jlor. an VII.)
28. Pour la garantie des matières d'or et d'argent, l'affirmation des procès-verbaux n'est pas exigée, même dans le cas où ils sont rapportés par les agents des contributions indirectes., lille est seulementrecommandée comme un gage de plus de la sincérité de leurs actes. [Cire. min. 17 juin 1820 ; Cass. 2 janv., 1er mai 1806, 26 janv. 1809.)
29. Les procès-verbaux dressés en matière de police de roulage et de messageries sont assujettis d'une manière stricte à l'affirmation. (D. 18 août 1810, art. 2 ; D. 16 déc. 1811, art. 112,' L. 30 mai 1851, art. 18.) Les procèsverbaux dressés en matière de grande voirie doivent être affirmés ; mais aucune loi n'exige que l1 affirmation ait lieu dans un délai de trois jours. (C. d'Êt. 11 févr. 1881, 22 juin 1883.) Us en sont dispensés en matière de petite voirie. (Cass. 29 nov. 1851.)
30. Les procès-verbaux des commissaires de police, ceux des maires et adjoints, en matière de simple police, n'étant soumis à aucune formalité spéciale par le Gode d'instruction criminelle (art. 11), ne sont pas sujets à l'affirmation.
Les procès-verbaux des agents voyers ne sont pas davantage soumis à cette formalité. (L. 21 mai 1836, art. 11; Cass. 5 janv. 1838 ; C. d'Ét. 1er août 1884.)
Il en est de même des procès-verbaux dresses par les agents de l'enregistrement en matière de timbre, de vente publique de meubles, de relus de communication, et même de notariat, sauf, dans cette dernière hypothèse, le cas où le notaire ne voudrait pas reconnaître l'exactitude des faits constatés.
Ceux qui sont dressés par les officiers et sousofficiers^, les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne sont dans aucun cas assujettis à la formalité de l'affirmation. (L. 17 juill. 1856, article unique.)