‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 803 sur 1411 · Lecture à l'affirmant ; sa signature. Au · texte numérisé non relu

Lecture à l'affirmant ; sa signature. Au

cuir' loi n'exige que le procès-verbal d'affirmation »>it signé de l'affirmant. (C. dÉt. 18 mars et 6 juill. 1813; confra : Cass. 1er avril 1830.) Il doit en être donné lecture aux gardes forestiers. (C. F., art. 165, § 2 ; Cass. 18 déc. 1844.)

32. Si un procès-verbal est affirmé devant le maire, dont la qualité n'y est pas énoncée, lanullité n'en résulte pas si cette qualité est constante. [Cass. 17 janv. 1845.) — Est nul l'acte d'affirmation dans lequel c'est le maire, et non le garde rédacteur, qui atteste la sincérité du procès-verbal. {Cass. 9 mars 1866.)

33. Omission de formalités substantielles. Toute formalité que ne constate pas le procèsverbal, est censée avoir été omise. (Cass. 29 mars 1810.) L'aveu du prévenu s'élève contre toute nullité. (Cass. 15 oct. 185 2.) Il appartient aux tribunaux de distinguer les formalités substantielles de celles qui ne le sont pas.

CHAP. IV. — FOI ATTACHÉE AUX PROCÈS-VERBAUX, SOIT JUSQU'À INSCRIPTION DE FAUX, SO'.T JUSQU'À PREU7E CONTRAIRE.

34. Pour que les procès-verbaux fassent foi jusqu'à l'inscription de faux, il est nécessaire qu'une loi précise y attache cet effet. Dans ce cas, le procès-verbal a l'autorité d'un témoignage en écriture publique. Pour être témoin dans les actes publics, il faut avoir la qualité de Français.

35. Font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux dressés par deux agents ou gardes forestiers, quelles que soient les condamnations auxquelles ils peuvent donner lieu (C. F., art. 176). ou par un seul agent ou garde lorsque le délit n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr.; des gardes-pêche, mais quand ils sont dressés par deux gardes, ou que, dressés par un seul, ils constatent un délit passible d'une amende de 50 fr. au plus (L. 15 avril 1829. art. 23 et 24) ; ceux des gardes du génie et des portiersconsignes des bâtiments et établissements militaires qui appartiennent, soit aux communes dans les villes fortifiées, soit à l'État dans les villes non fortifiées.

36. Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers ne font foi. comme on vient de le dire, jusqu'à inscription de faux que relativement aux infractions aux lois et règlements de leurs services respectifs. Car s'ils constatent des faits de rébellion, des injures et autres actes commis envers eux à l'occasion de l'exercice de leur service et pouvant entraîner la peine d'emprisonnement ou des peines plus graves, ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

37. Quand il y a lieu de recourir à l'inscription de faux pour faire écarter le procès-verbal, on agit, suivant les distinctions du droit, ou par la voie en faux principal, ou par celle du faux incident civil. (C. d'I. cr., art. 458 ; C. F., art. 1 7 u : C . de Pr., art. 214 et suiv. — Votj. Inscription de faux.) Lorsqu'un procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux, ce qui arrive notamment pour les procès-verbaux régulièrement dressés par deux agents des contributions indirectes, les juges ne peuvent écarter les éuonciations qu'il contient au moyen d'appréciations tirées des faits révélés par les débats. (C. de Lyon 2 janv. 1878.)

38. Preuve contraire. Tout autre procès-verbal régulièrement dressé par un fonctionnaire ou agent compétent fait simplement foi de ce qu'il énonce jusqu'à preuve contraire ; c'est-à-dire que pour faire tomber la foi due au procès-verbal, la partie intéressée n'est pas tenue de recourir à la voie exceptionnelle de l'inscription de faux. Mais il n'en conserve pas moins une autorité spéciale ; tant que la preuve contraire n'est pas faite, le juge doit tenir pour constants les faits constates : ainsi un procès-verbal ne peut être écarté et le prévenu renvoyé de la poursuite, sans qu'il ait été discuté et soumis à la preuve contraire (Cass. 15 janv. 1844. 3 mai 1877, 28 mai 1880). le prévenu ne pourrait pas être mis hors de cause sur sa simple dénégation (Cass. 11 avril t85i). Le juge ne peut fonder sur de simples doutes le renvoi du prévenu (Cass. 26 nov. 1S85).

En matière de contributions indirectes et d'octroi, les procès-verbaux, qui faisaient ;-tbi jusqu'à inscription de faux jusqu'à la loi du 30 décembre 1903, ne font plus foi que jusqu'à preuve contraire depuis cette loi [art. 24). Si, en cette matière, le prévenu demande à faire la preuve contraire, le tribunal renverra la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi aura été prononcé, le prévenu devra déposer au greffé la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, procession et domicile.

39. Lorsque le tribunal de simple police renvoie le prévenu d'après les justifications faites aux débats par celui-ci, la preuve contraire est censée en être sortie. (Cass. 30 août 1844.)

40. La preuve contraire étant admissible, le tribunal ne peut pas rejeter les conclusions du prévenu qui demande à établir par témoins la fausseté des énonciations du procès-verbal. (Cass. 13 déc. 1844, 10 mai 1845.)

41. La foi due aux procès-verbaux ne peut être détruite par des certificats émanés de leurs auteurs. Au sujet d'injures, l'auteur du procèsverbal déclarera inutilement à l'audience qu'il n'a pas bien entendu les paroles prononcées par le délinquant (Cass. 17 août 1844. 5 fëvr. 1846, 19 juill. 1831, 28 mai 1853. 24 févr. 1854, 28 mai 1 8S0) ; il n'en sera autrement que si l'auteur du procès-verbal est entendu comme témoin et sous la foi du serment (Cass. 28 mai 1880, précité).

42. Un témoin unique, entendu sur serment, peut suffire pour détruire le procès-verbal d'un commissaire de police. (Cass. 11 déc. 1851.)

43. La loi s'en rapporte aux juges sur la pertinence des faits allégués contre le procès-verbal ; ils peuvent, après leur articulation, refuser d'entendre les témoins du prévenu. (Cass. 10 mai 1811, 2 févr. 1816.)

44. Les juges ne peuvent écarter le procèsverbal en se fondant soit sur une prétendue notoriété publique, ni même sur leur connaissance personnelle des faits. (Cass. 21 mars 1833, 24 juill. 1835, 9 août 1838, 28 nov. 1884.)

45. Les témoignages et les rapports d'experts ne peuvent être admis contre les procès-verbaux qu'autant que les témoins et les experts ont prête

2224 PROGÈS-VERBAUX, 46-50.

serment Les témoignages reçus sans prestation de serment et à titre de simples renseignements B6 peuvent pas servir. [Cass. 21 févr, 1812, Q </tv. 1826; 24 juttl, 1885, 6 /ttfn ei A juill. 1851, Iti./Vrr. 1878, 28 W«H 1880.)

46 L'absence de procès-vèrbal, quand an prévenu a été cité à l'audience, n'ôte pas au ministère publie la faculté de faire ses preuves à l'aiftlience. Ainsi, le jet d'immondices peut résulter de Pétai

de la voie prouve par témoins, (Cuss. 2 tfiars l S 3 0 , -i j u i n 1 s i ? . 2 1 PU a rs 1845, 1 0 ./'c'y/' . 1 8 i 8 . )

D'autre pari, le procès-verbal incomplet ou vicié peut être complété ou confirmé par l'aveu de l'inculpé [Cass, 26 niai 1882) ou des témoignages reçus ii l'audience (Cass. 11 j/////. 1879).

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