‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 804 sur 1411 · fVÔc s-rcr/xiti.r OU rapports valant à · texte numérisé non relu

fVÔc s-rcr/xiti.r OU rapports valant à

titre de simples renseignements. Le procèsrerbai entaché de nullité devient, un simple renseignement. U en est ainsi notamment du procèsverbal qui devait être affirmé et ne l'a point été Cass, %févr. 1878); d'ailleurs, son auteur peut être entendu comme témoin (Cass. Sfévr. 1 81 G,

7 juill. 1821, 13 août 1841). Le juge attache à son témoignage telle foi qu'il lui paraît convenir.

48 Les rapports de simples agents de surveillance non aptes à rédiger des procès-verbaux, tels que les sergents de ville, les gardiens de la paix, les gardes de nuit, peuvent être repoussés par une simple dénégation, à défaut d'autres preuves, ils ne valent que comme tout autre témoignage. (Cass. 17 mai 1845, 1 1 dcc. 1851,

8 oct. 1852, 3 mars 18G5.) Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et agents de la forée publique ne font pas foi en justice et ne valent également qu'à titre de simples renseignements lorsque les faits consignés résultent, non d'une constatation personnelle, mais de simples déclarations recueillies au cours d'une enquête. (Cass. 15 mars 1878.)

D'ailleurs, les proçès-verbaux n'établissent, d'une manière constante jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, que les faits que l'agent compétent a personnellement constatés ; il en est autrement en ce qui concerne les déclarations qu'il a recueillies ; elles ne valent que comme simples renseignements. C'est ce qui a été jugé notamment en ce qui concerne les procès-verbaux des commissaires de police (Cass. 12 mai 187G, 27 janv. et 4 avril 1893), des gardes champêtres (Cass. 15 mars 1878).

49. Cas d'excuse. Les délinquants ne peuvent invoquer que les excuses admises par la loi, telles que celle de la nécessité. (C. péri., art. 471, 4°.) L'allégation que des matériaux de démolition ou le mauvais état d'un évier s'opposaient au balavage, ne forme pas une excuse valable. (Cass. 10 févr. 1848.)

50. Prescription. La poursuite sur un procèsverbal se prescrit à compter du jour où les faits ont été commis, du dernier acte d'instruction et de poursuite, ou, dans certains cas, du jour où l'arrêt ou le jugement ne pourront plus être attaques par la voie de l'appel : pour les crimes, par dix ans; pour les délits de police correctionnelle, par trois ans, et pour les contraventions de simple police par une année. (C. d'I. cr., art. 637 à 640.)

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