‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 805 sur 1411 · CHAP. V. — RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINS PROCÈS- VERBAOX · texte numérisé non relu

CHAP. V. — RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINS PROCÈS- VERBAOX

51. Routes-traverses des villes. Autorité qui cannait des procès-verbaux . Dans les parties de roules formant traverses d'uneville oud'un bourg, les anticipations et encombrements peuvent être constatés par les agents de la voirie urbaine aussi bien que par les conducteurs des ponts et chaussées et cantonniers chefs. Selon qu'un agent de l'une ou de l'autre classe aurait verbalisé, la compétence pour la répression du délit serait différente: d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la poursuite devrait se faire devant les tribunaux de simple police, si le procès-verbal était rédigé par un agent de la voirie urbaine, et administrativement, s'il avait été dressé par un agent de la grande voirie. (Cass. 15 avril 1824 ; Chambres réunies 8 avril 1837.) La compétence administrative est la seule que reconnaisse le Conseil d'Etat pour les délits commis sur le sol des routes, à l'effet d'appliquer les amendes édictées par les règlements spéciaux de la grande voirie. (C. d'Ét. 17 7iov. 1824.)

52. Délits contre les règlements de la police flu viale. Les empêchements apportés à la navigation dans le cours des fleuves et rivières doivent être constatés par les agents de la grande voirie et poursuivis administrativement, et ne sont pas des contraventions de simple police ; par exemple, le fait d'un bateau à vapeur qui s'est arrêté dans sa marche, contrairement aux règlements de la police fluviale. (Cass. ôjanv. 1837; Cire. 30 nov. 1817; C. d'Ét. 23 févr. 1841.)

53. Surveillance du service de la navigation. La police des canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et ports à la mer, a ses agents spéciaux, les gardes-rivières, gardes-pêche, capitaines de ports , et est en outre confiée aux agents et préposés établis pour verbaliser sur les routes. (L. 29. flor. an X, art. 1er; D. 10 août 1812.)

54. Part des amendes appartenant aux préposés. Une portion des amendes est, dans un grand nombre de cas, attribuée aux agents verbalisateurs. La quotité de ce prélèvement varie suivant la nature de la contravention. (Voy. Amende, n° 8; Contributions indirectes, n° 106 ; Timbre, n° 196, etc.)

55. Procès- verbaux , rapports de service. Lorsque les ingénieurs, dans leurs tournées et visites des travaux, constatent des usurpations et empiétements sur le sol des routes ou dans le cours d'une rivière, ils se contentent souvent de les signaler dans leurs rapports de service. Cependant, ce sont là de simples actes d'information, des dénonciations faites à l'autorité, mais n'offrant pas le caractère de preuve légale ; seulement sur la citation qui aurait été donnée aux prévenus, les ingénieurs pourraient être appelés et entendus comme témoins oculaires des faits par le conseil de préfecture.

56. C'est ainsi qu'un procès-verbal étant nul pour défaut d'affirmation dans les trois jours, il y a été suppléé par le témoignage écrit de deux ingénieurs résultant de leurs rapports de service où les mêmes faits se trouvaient signalés ; la nullité de forme du procès-verbal a été jugée couverte, mais le conseil de préfecture aurait pu exiger le

témoignage oral de ces ingénieurs. (C. cVÊt. 26 mai 1837.)

57. Contraventions prescrites. Contraventions permanentes. Bien que les contraventions de grande voirie se prescrivent par une année, Les agents chargés de les constater doivent le faire même passé ce délai ; en effet : 1° il est un certain nombre de contraventions à F égard desquelles la prescription ne courra qu'à compter du procèsverbal, ou tout au moins à compter de la connaissance acquise du délit par les agents ; telles sont les contraventions occultes, travaux, confortatifs effectués dans une cave ou pose de tuyaux sous une route sans autorisation (C. d'Ét. 2 sept. 1829) ; 2° dans tous les cas et bien que la prescription acquise mette obstacle au recouvrement de l'amende, le délinquant peut être condamné à supporter les frais nécessaires pour la remise en l'état des lieux, pour la suppression du corps du délit (C. d'Ét. 2 sept. 1829), lorsqu'il s'agit de contraventions permanentes.

58. Police des chemins de fer. Les procèsverbaux des contraventions commises par les entreprises des chemins de fer relativement au service de la navigation, et en matière de voirie doivent être dressés par les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, et les conducteurs et gardes-mines dûment assermentés. (L. 15 juill. 1845, art. 11.)

59. Les procès-verbaux destinés à constater les crimes, délits et contraventions commis contre les voyageurs peuvent être dressés, concurremment avec les agents ci-dessus dénommés, par les agents de surveillance de l'administration ou des concessionnaires, et par les officiers de police judiciaire. (L. 15 juill. 1845, art. 11, 12 et 23.)

60. L'affirmation est nécessaire pour les procèsverbaux dressés par les agents de surveillance, gardes assermentés ; l'art. 23 précité en dispense, en ce qui concerne la police des chemins de fer, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines. Cette dispense s'applique également aux procès-verbaux des commissaires de surveillance administrative. (C. d'Ét. 4 mars 1881.)

61. Conservation des travaux de dessèchement et des digues. Les procès-verbaux destinés à constater les délits de nature à compromettre les travaux de dessèchement et les digues établies contre les torrents, rivières ou fleuves, sont dressés spécialement par les gardes-digues ; les poursuites tendant à l'application des peines sont exercées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, celles qui tendent à la réparation du dommage causé, devant les tribunaux de l'ordre administratif. (L. 16 sept. 1808, art. 27.)

62. Police des mines. Les contraventions aux lois sur la police des mines sont constatées et poursuivies comme les contraventions en matière de grande voirie.

Mis à jour par E. Guillet.

BIBLIOGRAPHIE

Traité des procès-verbaux de contravention en matière administrative, par M. Cotelle. In-8°. 1848.

Code-formulaire des agents de la force publique, par Dayrc. In-18. 1883.

PROCUREUR GÉNÉRAL. Voy. Ministère public.

PRODUITS CUPRIQUES. L'art. 1er de la loi du 7 août 1903 punit d'une amende de 15 à 25 fr. les personnes qui, au moment de la vente ou de la livraison des produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, n'ont pas fait connaître à l'acheteur sur le bulletin de vente, en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par 100 kilogr. de matière fracturée telle qu'elle est livrée.

Toutefois, lorsque la vente a été faite avec stipulation du prix d'après l'analyse à faire sur l'échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte n'est pas obligatoire ; mais la mention du prix du kilogramme de cuivre pur doit être faite soit sur la lettre d'avis, soit sur la facture délivrée à l'acheteur (même art.).

Les procédés analytiques à suivre pour la détermination du cuivre pur dans les produits anticryptogamiques cupriques font l'objet d'un règlement d'administration publique.

La loi du 4 août 1903 a été rendue exécutoire en Algérie par décret du 30 juin 1904.

PROMULGATION. 1. La promulgation est l'acte par lequel le chef du pouvoir exécutif donne l'ordre d'oxécuter une loi, une ordonnance ou un décret. Elle constitue un acte de volonté souveraine et se distingue essentiellement de la publication qui est le mode employé pour porter la loi à la connaissance des citoyens et la rendre obligatoire.

2. Aux termes de Fart. 7 de la Constitution du 1er juillet 1875, le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il doit promulguer dans les trois jours les lois déclarées urgentes par les deux Chambres. Dans le délai fixé pour la promulgation, il peut, par un message motivé, demander une nouvelle délibération.

3. D'après le décret-loi du 5 novembre 1870, la promulgation des lois et décrets résulte de leur insertion au Journal officiel, lequel remplace à cet égard le Bulletin des lois.

4. La publication qui fait connaître aux citoyens la promulgation des lois et décrets peut, du reste, être faite au Bulletin des lois, à défaut d'insertion au Journal officiel. (D. 5 nov. 1870, art. 1er, §2.)

5. Dans les cas exceptionnels où la promulgation résulte de l'insertion au Bulletin des lois, la loi devient obligatoire dans les délais fixés par l'ordonnance du 27 novembre 1816 combinée avec l'art. 1er du Code civil. (Aubry et Rau, Cours de droit français, 5e édit., I, p. 87 et 90.)

Pour le délai quand la promulgation résulte de l'insertion au Journal officiel, voy. Lois, n° 6.

6. La formule de la promulgation est fixée actuellement par le décret du 6 avril 1876 et est ainsi conçue :

« Le Sénat et la Chambre des dépotés ont

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