CHAP. III. — DU DROIT DE GARANTIE
23. L'origine de l'impôt sur l'orfèvrerie, successivement appelé droit de remède, droit de marque et de contrôle, et enfin droit de garantie, remonte à l'édit de 1577, rendu sous le règne de Henri III. On le nommait alors droit de remède, parce qu'il devait rendre aux ouvrages d'orfèvrerie le prix que leur ôtait l'alliage ou remède. En 1631, Louis XIII lui substitua le droit de 3 sous par once d'orfèvrerie, dont les premiers produits furent affectés au rétablissement de la Sainte- Ghapelle; mais il paraît que cette taxe était tombée en désuétude, lorsque la déclaration du 31 mars 1671 établit les droits de marque cl de contrôle. Ceux-ci, plusieurs fois modifiés par des édits ou ordonnances, étaient de 6 livres 6 sous par once d'or, et de 10 sous 6 deniers [ta;- once
d'argent, au moment où intervint la loi du mois il . tout 1790, qui abolit tous les impôts indirects.
24 Sous l'empire de la loi du l'.i brumaire an VI, il prit le nom de droit de garantie, et l'ut fixé pour l 'orfèvrerie à 20 fr. par hectogramme (for, et 1 Dr par hedOgftlIUIie d'argent [art. 21). Ce droit. successivement augmente de 1 décime par BrUM par l'arrête dU 6 prairial an VII, d'un second décime par Ul loi du 1S juillet 1855, fut elevi'. eu principal, a fr. par hectogramme d'or et 1 fr. <>0 c. par hectogramme d'argent. (L. du ;;0 mars 1872.) Lutin, aux deux décimes dont il était grevé, nul s'ajouter un demi-décime. (L.
l déc, 1873.) Bn résume, le taux des droits aujourd'hui en vigueur, double décime et demi-décime compris, est de ;i7 fr. ;>U c. par hectogramme d'or et de 2 fr. par hectogramme d'argent.
25. Le droit de garantie frappe non seulement les produits indigènes, mais encore tous les ou- - d'or et d'argent venant de l'étranger, à l'exception : 1° de ceux qui appartiennent aux ambassadeurs el envoyés des puissances étrangères; 2° de ceux qui servent à l'usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité o hectogr. (L.brum., art. 23); 3° de r argenterie des Français qui rentrent en France, lorsqu'il est prouve, d'une part, qu'elle est a leur usage et. de l'autre, qu'elle est marquée de poinçons nationaux antérieurs ou postérieurs a l'an VI. {Devis, min. 6 déc. 1814, 31 jiutl . 1817 ; Cire, des douanes et contr, ind. 13 déc. 1S54.)
26 Mais, lorsque les ouvrages introduits en France, en vertu des exceptions ci-dessus, sont mis (|;,ns le commerce, le droit de garantie les atteint. (/>. bruni., art. 24.)