‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 816 sur 1411 · CHAP. II. — LÉGISLATION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — LÉGISLATION FRANÇAISE

Sect. i. — Historique.

2. La première reconnaissance du droit des auteurs sur leurs œuvres gît dans les « privilèges d'imprimerie » qui furent délivrés par l'autorité royale aux auteurs et aux libraires. Le premier règlement sur la matière date du 30 août 1777, mais il n'attribuait pas au privilège d'autre caractère que celui d'une faveur octroyée. La première loi sur la matière est celle du 19 juillet 1793, beaucoup plus étendue, comme on le verra, et qui a reconnu formellement le droit des auteurs et de leurs héritiers ou ayants cause.

3. Voici d'ailleurs, dans l'ordre chronologique, les dates et titres des dispositions qui ont trait à ce que nous nommons, d'une façon un peu anticipée, la propriété artistique et littéraire.

13 janvier 1791. Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales. (Liberté du théâtre.)

19 juillet 1791. Idem, idem.

30 août 1792. Loi relative aux conventions faites entre les auteurs dramatiques et les directeurs de spectacles.

lf| juillet 1793. Loi relative aux droits de propriété des auteurs d'écrits de toiis genres, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs.

1 r septembre 1793. Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales.

13 juin 1795 (25 prairial an III). Loi relative aux autorités charg es de constater les délits de contrefaçon.

22 mars 1805 (1er germinal an XIII). Décret concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes.

PROPRIÉTÉ LITTÉR., 4-io.

29 mars 1805 (7 germinal an XIII). Décret concernant l'impression des livres d'église, des heures et des prières.

8 juin 1806. Décret relatif aux théâtres, etc. (suppression de la liberté des théâtres).

20 février 1809. Décret relatif à la publication des manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics.

5 février 1810. Décret réglementant l'imprimerie et la librairie.

6 juillet 1810. Décret interdisant l'impression et la vente des codes, lois, etc., avant leur publication par le Bulletin des lois.

15 octobre 1812. Décret de Moscou relatif à la Comédie- Française.

6 juin 1814. Ordonnance interdisant la publication des carte»

marines.

6 mai 1841. Loi de douanes : dispositions concernant l'importation et le transit de la librairie.

13 décembre 1842. Ordonnance ayant le même objet.

3 août 1844. Loi relative au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales.

28 mars 1852. Décret-loi relatif aux droits de propriété littéraire et artistique des ouvrages publiés à l'étranger.

8 avril 1854. Loi sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes.

9 décembre 1857. Décret étendant aux colonies françaises les dispositions en vigueur sur les droits d'auteur.

6 janvier 1864. Décret rétablissant la liberté des théâtres.

16 mai 1866. Loi relative aux instruments de musique mécaniques.

14 juillet 1866. Loi relative à la durée des droits des héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes.

29 juillet 1881. Loi sur la liberté de la presse.

29 octobre 1887. Décret étendant aux colonies françaises les dispositions en vigueur sur les droits d'auteur.

9 février 1895. Loi sur les fraudes en matière artistique (voy. n° 38).

11 mars 1902. Loi étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793.

Sect. 2. — Comment s'établit le droit d'auteur.

4. Le droit de l'auteur s'établit par le dépôt, pour Paris, au ministère de l'intérieur, en province, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie suivant les cas, de deux exemplaires de tout imprimé, de trois exemplaires des estampes, de la musique et généralement des reproductions autres que les imprimés. {L. I^juill. 1881, art. 3.)

5. L'obligation de ce dépôt incombe à l'imprimeur, sous peine d'amende à l'égard de celui-ci. {Ibid.)

6. L'omission de cette formalité, en ce qui concerne l'auteur, n'a d'autre conséquence que de l'empêcher de poursuivre les contrefaçons de son œuvre. Mais le dépôt, même tardif, permet d'exercer ces poursuites, même pour les faits qui lui sont antérieurs, le dépôt étant considéré non comme attributif, mais comme déclaratif de propriété.

7. En ce qui concerne les œuvres, telles que statues, tableaux, médailles, qui ne peuvent exister qu'en un seul exemplaire, par leur nature même, aucune formalité n'est prescrite.

Sect. 3. — Quelles personnes peuvent avoir les droits d'auteur.

8. Indépendamment de l'auteur lui-même, bien des personnes peuvent avoir, totalement ou en partie, des droits sur les œuvres de cet auteur, ou sur une œuvre déterminée.

9. De son vivant, l'auteur peut céder à des tiers, soit la pleine propriété, soit le droit d'exploitation de ce qu'il a produit. Les contrats de cette nature sont régis par le droit commun.

10. Après lui, son conjoint survivant, ses héritiers naturels, ses légataires, ses héritiers réservataires, ont des droits sur ses œuvres. {Voy. sect. 4 ci-après.)

PROPRIÉTÉ LÏTTÉR., 11-26.

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