‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 817 sur 1411 · PROPRIÉTÉ LITTÉR · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉR

11. Les académies, les sociétés savantes, littéraires, artistiques, les départements ou les communes, l'État et autres personnes morales peuvent avoir des droits d'auteur sur leurs publications et productions.

12. En cas d'œuvre anonyme, l'éditeur est considéré comme s'il était l'auteur lui-même et cette fiction produit pour l'éditeur ou ses ayants cause toutes les conséquences qu'elle produirait pour l'auteur lui-même.

13. Il en est de même de celui qui, propriétaire d'une œuvre posthume, la livre à la publicité.

14. Par le décret-loi du 28 mars 1852, la France a reconnu, sous condition de réciprocité, le droit des auteurs d'œuvres publiées à l'étranger. Sect. 4. — De la durée du droit et de sa nature.

15. En France, la durée des droits d'auteur est limitée : elle a été fixée par la loi du 14 juillet 18GG.

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