CH\P. IV. — DES BOREAUX DE GARANTIE
27. L'examen du titre des ouvrages d'or et d'argent, la surveillance des établissements dans lesquels on confectionne ou vend ces ouvrages, la perception du droit de garantie, enfin, l'application des poinçons, sont confiés à des bureaux places dans les principaux centres de population, et le plus avantageusement pour le commerce. [L. 19 brum. an VI, art. 31 et 35.) Ils sont actuellement au nombre de 40 pour toute la France et de 7 pour l'Algérie, et tous, à l'exception de celui de Paris, ont un signe particulier gravé sur leurs poinçons respectifs 1 .
28. Il n'existe aucun bureau en Corse, les droits de -.nantie n'y étant pas applicables. {D. 24 avril 1811, art. 16.)
Sect. 1. — Composition des bureaux de garantie.
29. Les bureaux de garantie sont composés d'un essayeur, d'un receveur et d'un contrôleur ; mais à Paris, et dans les autres communes populeuses, le ministre des finances peut augmenter le nombre des agents de ce service. C'est ainsi qu'a Paris le bureau de garantie, institué en sousdirection, comprend un certain nombre d'agents
f. Ces bureaux sont ceux de Bellegarde, Nice, Charleville, Marseille, Caen, Angouléme, Bourges, Dijon, Besançon, Pontarlier, Montbéliard, Valence, .Nîmes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Tours, Grenoble, Nantes, Orléans, Angers, Saumur, Nancy, Lille, Dunkerque, Valencienues, Beaurais, Boulogne, Clermout, Pau, Perpignan, Lyon, Paris, Rouen. Le Havre, Niort, Amiens, Avignon, Cbàtellerault, Alger, Oran, Constanline, Philippeville, Bone, Sétif, Batna.
de tous grades, indépendamment de deux essayeurs et des aides que s'adjoignent ceux-ci. Il est, en outre, adjoint au bureau de la garantie de Paris six commissaires de police ebargés spécialement d'assister les employés dans leurs vérifications cbez les contribuables. Ceux de Lyon, Marseille, Bordeaux et Besançon comptent également un ou plusieurs employés auxiliaires. (L. de brum., art. 36.)
30. Jusqu'à l'année 1820, la direction de la garantie appartint à l'administration des monnaies. La régie de l'enregistrement devait en régler les dépenses et veiller au recouvrement des droits. La loi du b ventôse an XII avait fait passer cette partie du service dans les attributions de la régie des contributions indirectes, et l'ordonnance du i) mai 1820 lui eu confia la direction, réservant, toutefois, la connaissance des questions d'art et de titre à l'administration des monnaies1.
31. Depuis cette époque, les appels aux emplois et fonctions de la garantie sont réglés de la manière suivante :
Les essayeurs sont nommés par les préfets, les receveurs par le directeur général des contributions indirectes, les contrôleurs et autres employés par le ministre des finances sur une proposition concertée entre l'administration des monnaies et celle des contributions indirectes. (L. 19 brum. an VI, art. 36ef 40 ; 0. 5 mai 1820. art. 3 et 5.)
32. Les essayeurs de la garantie reçoivent leurs instructions de l'administration des monnaies. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir obtenu, de cette administration, un certificat de capacité en remplissant les conditions prescrites par l'art. 59 de la loi du 22 vendémiaire an IV sur l'organisation des monnaies. Ils sont révocables par le préfet, sauf l'approbation du ministre des finances. Ces fonctions sont incompatibles avec la profession de fabricant d'ouvrages d'or et d'argent. {L. 13 germ, an VI, art. 4.)
33 . Si l'on ne pouvait pourvoir immédiatement au remplacement d'un essayeur, le contrôleur en tiendrait lieu, et procéderait de la manière suivante :
1° 11 ferait l'essai au touchau des pièces qui doivent être soumises à cet essai ;
2° Il formerait des prises d'essai des autres pièces et les enverrait, sous son cachet et sous celui du fabricant, à l'essayeur du bureau de garantie le plus voisin. Celui-ci ferait les essais et enverrait sa déclaration des résultats ;
3° Cette déclaration reçue, on procéderait à la marque des ouvrages. (L. l à germ. an VI, art. 3.)
34. Les essayeurs n'ont pas d'autre rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque essai d'or et d'argent. {L. de brum., art. 42.)
35. Ces frais sont, pour les essais au touchau, de 9 centimes par décagramme d'or et de 20 centimes par hectogramme d'argent. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'ouvrages d'argent venant de l'étranger, le droit, à raison de 20 centimes par hectogramme, ne doit être exigé que sur les quantités
1. L'ordonnance royale du 26 décembre 1827, a donné à cette administration le titre de Commission des monnaies. Cette commission a été supprimée par décret du 10 janvier 1871 et remplacée par une administration ayant à sa téte un directeur; enfin l'administration des monnaies et médailles a été organisée en régie en vertu d'une loi du 31 juillet 1879.
du poids de 500 grammes et au-dessous. Passé ce poids, la perception se fait à raison de 80 centimes par pesée de 2 kilogr. {Décis. de l'adm. des monn. 5 avril 1836.)
36. Les essais a la coupelle sont de 3 fr. par essai d'or, de doré et d'or tenant argent, et de 80 centimes par essai d'argent. {L. de bruni., art. 62 et 64 ; Cire, des monn. 15 févr. 1827. )
La somme à percevoir pour l'essai à la coupelle d'une quantité quelconque d'ouvrages d'or ou d'argent réunis en un seul lot est réglée à raison d'un droit d'essai par chaque pesée de 120 grammes d'ouvrages d'or ou de 2 kilogr. d'ouvrages d'argent, et aussi à raison d'un droit d'essai pour toutes quantités d'un poids inférieur présentées isolément. [Décis. min. 15 nov. 1822.) Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce. {L. de bruni., art. 63.)
37. Lorsque le produit des essais faits pendant l'année ne se sera pas élevé à 600 fr., déduction faite des frais que la loi laisse à la charge de l'essayeur, celui-ci pourra recevoir du ministre des finances un traitement dont le maximum est fixé à 400 fr. (L. 13 germ. an VI, art. 1er.)
38. Le traitement des receveurs, contrôleurs et autres employés de la garantie est porté au budget de l'administration des contributions indirectes. ( Voy. Contributions indirectes.)
39. L'essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des clefs de la caisse dans laquelle sont renfermés les poinçons. Chacun d'eux inscrit en outre sur un registre, qui doit être coté et paraphé par l'administration départementale, 13 résultat des opérations effectuées au bureau et à l'accomplissement desquelles ils prennent part dans la proportion et suivant les règles ci-après. (L. de bruni., art. 45, 53, 54, 55.)
Sect. 2. — Fonctions des employés de la garantie.