III. PROTECTORAT DE LA FRANCE SDR LA TUNISIE
ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS (renvoi).
1. Le régime du protectorat soulève des questions diverses qui, ainsi que l'a expliqué M. A. Wilhelm, dans la Théorie juridique des protectorats, peuvent se diviser en trois groupes principaux, suivant qu'elles ont trait : 1° aux rapports des autres nations tant avec l'État protégé qu'avec l'Etat protecteur; 2° à la situation respective des Etats signataires de la convention établissant le protectorat ; 3° à l'exercice des actions judiciaires et au contentieux administratif.
En ce qui concerne les rapports entre l'État protecteur et les diverses nations étrangères, il siiffît de faire remarquer ici que l'acceptation par un Etat du protectorat d'une autre nation, implique par cet État l'abdication complète de toute souveraineté extérieure. L'État protégé perd le droit d'avoir des relations diplomatiques et consulaires directes avec tout autre pays. Les agents diplomatiques et consulaires de l'État protecteur ont seuls qualité pour le représenter.
Le protectorat est plus ou moins étendu et. la dépendance de l'État protégé vis-à-vis de l'État protecteur plus ou moins étroite. Il n'y a pas de règles générales à ce sujet dans le droit des nations. Autant de protectorats autant ' de règles spéciales.
2. Les protectorats de la France ne sont plus qu'au nombre de deux principaux. L'un s'exerce près de nous, à côté de l'Algérie, c'est le protectorat tunisien. Là il est permis de dire que la dépendance de l'Etat protégé à l'égard de l'État protecteur est pour ainsi dire complète, absolue. Le bey règne et nous gouvernons. Le protectorat est nominal. Nous exerçons à Tunis des droits de quasi-souveraineté, un imperium effectif.
Le second protectorat est celui du Cambodge, d une part, et de l'Annam et du Tonkin, d'autre part. Il n'a pu être séparé de la Cochinchine (voy. Colonies françaises, n° 88), parce que les quatre pays constituent, au point de vue administratif, le gouvernement général de l'Indo-Chine française.
Au Cambodge, aux termes de la convention du 17 juin 1884, le roi a accepté toutes les réformes administratives, judiciaires , financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française pourra juger utile de procéder pour faciliter l'accomplissement de son protectorat. Sauf cette réserve, il continue à gouverner ses États et à diriger leur administration. Cette convention a été bien observée tant par l'État protecteur que par l'État protégé.
Le protectorat sur l'Annam et le Tonkin remonte à 1874, mais le traité du G juin 1884 lui a donné sa forme dernière.
Il faut distinguer, d'après le traité lui-même, l'Annam du Tonkin. En Annam, le principe est que le pouvoir royal, dans l'ordre administratif et politique intérieur, demeure ce qu'il était, sauf