CHAP. I. — ATTRIBUTIONS
1 . Les conseils de prud'hommes sont chargés : 1° de concilier les différends professionnels qui s'élèvent entre les fabricants et les chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers ou apprentis, et de prononcer sur ces différends quand ils n'ont pu les concilier (L. 18 mars 1806, art. 6); 2° de juger les demandes à fin d'exécution ou de résolution des contrats d'apprentissage, ainsi que les réclamations dirigées contre des tiers en cas de détournement d'apprentis (L. 4 mars 1851); 3° de régler, à défaut de stipulations expresses, les indemnités ou restitutions dues au maître ou à l'apprenti en cas de résolution du contrat d'apprentissage [lbïd.)\ 4° d'accomplir diverses formalités en matière de dessins ou modèles de fabrique et de livres d'acquit. {Voy. Propriété industrielle et Travail, nos 30 et suiv.)
Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, peuvent être punis par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours. La poursuite n'appartient qu'aux parties intéressées. [L. 3 août 1810.)
CHAP. II. — ORGANISATION
2. Les conseils de prud'hommes sont établis par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des conseils municipaux et de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures dans le ressort desquels le conseil serait compris. L'instruction est faite par le préfet, qui en transmet les résultats au ministre du commerce avec son avis et des renseignements détaillés sur l'importance des industries locales et le nombre de litiges entre patrons et ouvriers. Ces documents sont communiqués au ministre de la justice, et, en cas d'assentiment de sa part, un projet de décret est soumis au Conseil d'Etat.
3. Les conseils se composent de patrons et d'ouvriers en nombres égaux.
4. Les décrets d'institution déterminent, suivant les circonstances locales, les professions qui deviennent justiciables des prud'hommes, la circonscription de chaque conseil et le nombre des membres. Lorsque le ressort d'un conseil ne comprend qu'un petit nombre de professions, on assigne à chacune d'elles un membre patron et un membre ouvrier. Lorsque les professions sont nombreuses, on les divise par groupes suivant les rapports d'analogie, et on assigne à chaque groupe un nombre de prud'hommes proportionné à la quantité des affaires qui s'y présentent ordinairement.
5. Les fonctions de prud'hommes sont électives. Le corps électoral se compose : 1° des patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, et patentés depuis cinq ans au moins et depuis trois ans dans la circonscription du conseil et des associés en nom collectif, patentés ou non, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant depuis cinq ans une profession assujettie, à la contribution des patentes et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil; 2° des chefs d'atelier1, contremaîtres
1. On entend par chef d'atelier un ouvrier à façon qui, clans son domicile, soit seul, soit avec l'aide d'un ou de plusieurs compagnons, façonne les matières qui lui sont confiées a cet effet par un marchand fabricant.
DICT. ADM. FHANÇ.
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PRUD'HOMMES, 9-14
et ouvriers âges de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins, t i domiciliés depuis dois ans dans la circonscription du conseil. (/.. \eljtuti 1853, art. i, et L. %\ hoc. 1883.) La loi du 22 juin ISM sur les livrets a>aul été abolie \roij. Travail, uos 39 et suiv.).
les ouvriers n'ont plus a justifier de la possession
d'un livret pour èlre inserits sur les listes électorales des conseils de prud'hommes.
6. Dans chacune des communes que renferme L circonscription établie, le maire, assisté de deux assesseurs, qu'il choisit, l'un parmi leséiec-
I lirs patrons, l"autre parmi les électeurs ouvriers,
inscrit d'office, d'après les renseignements qu'il s'est procurés, OU sur la demande des ayants droit, d'une part, les chefs d'établissements et, d'autre part, les Chefs (râtelier, les conl remaîtres et les ouvriers qui remplissent les conditions prescrites, l.e tableau est transmis au préfet, et ce fonctionnaire dresse et arrête une double liste électorale, qui est déposée à la mairie de la commune ou siège le conseil et communiquée à tout requérant, l.e jour même de ce dépôt, avis en est donne par affiches aux lieux accoutumés. Les réclamations doivent être, produites dans un délai de dix jours: dans le cas où le préfet ne croit pas devoir y donner suite, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture. Si la demande im-
I lique la solution préjudicielle d'une question d'elat. les parties sont renvoyées préalablement à se pourvoir devant les juges compétents. La procédure est gratuite.
7. Le préfet convoque les électeurs par un arrête qui est publié dans la forme ordinaire, et des lettres d'avis leur sont en outre adressées individuellement. Le bureau est composé du maire ou de l'adjoint auxquels sont joints deux scrutateurs
I I un secrétaire nommés par le préfet ou par le président de l'assemblée.
Les patrons, réunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes patrons; les chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers, également reunis en assemblée particulière, nomment les prud'hommes ouvriers, en nombre égal à celui des patrons. (L. 1er juin 1853. art. 9.) Chacune des catégories d'industries élit séparément le prud'homme ou les prud'hommes qui lui sont assignés. Lorsqu'il y a plusieurs prud'hommes à élire, l'élection se fait par scrutin de liste. Les membres sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des votants. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, la majorité relative est suffisante. Les élections peuvent être arguées de nullité, soit par des électeurs présents à l'assemblée, soit par le préfet. Dans ces deux cas, le procès-verbal est transmis au conseil de préfecture, qui statue dans Je délai de huit join s, sauf recours au Conseil d'État.
8 Pour être élu. il faut être âgé de trente ans accomplis, savoir lire et écrire (L. 1er juin 1853, art. 5) , et remplir les conditions énoncées au n° 5 pour la durée du domicile et de l'exercice de la profession. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit sur la liste électorale. (C. d'Ét. Il août 1859.)
Ne peuvent être électeurs, ni élus, les étrangers, ni aucun des individus désignés dans l'art. 5 de la loi du 2 février 1852.
9. Dans le cas où il se produirait une abstention collective soit des patrons, soit des ouvriers ; ou qu'ils porteraient leurs suffrages sur les noms de candidats notoirement inéligibles; ou lorsque les candidats élus par les patrons ou par les ouvriers refuseraient d'accepter le mandat; ou encore si les membres élus s'abstenaient systématiquement de siéger, il devrait être procédé dans la quinzaine à des élections nouvelles pour compléter le conseil.
Si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empêchent encore la constitution ou le fonctionnement du conseil, les prud'hommes régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constituent le conseil et procèdent, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total dont le conseil est composé. (L. 11 déc. 1884, art. 1er.)
10. Les présidents et les vice-présidents sont élus par les conseils à la majorité absolue des membres présents. Lorsque le président est pris parmi les patrons, le vice-président doit l'être parmi les ouvriers et réciproquement. La durée de leurs fonctions est d'un an; ils sont rééligibles. Le président et le vice-président peuvent être pris tous deux dans les ouvriers ou les patrons dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 1er de la loi du 11 décembre 1884. {Voy. n° 9.)
11. A chaque conseil est attaché un secrétaire nommé à la majorité absolue des suffrages et qui ne peut être révoqué que par une décision des deux tiers des prud'hommes. Ce secrétaire tient la plume dans les audiences, a soin des archives, rédige les minutes des jugements et des procèsverbaux, délivre les expéditions et les lettres de citation, et tient le rôle des causes.
12. Chaque conseil rédige, pour la tenue des audiences, un règlement qui est soumis à l'approbation du ministre du commerce.
13. Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort désigne la première fois ceux des prud'hommes qui doivent être remplacés, et les sorties sont ensuite déterminées par l'ancienneté. Les tirages au sort sont faits par le président, en présence du conseil assemblé. Les membres sortants sont rééligibles. (Voy. L. 1er juin 1853, art. 10.)
14. La discipline est réglée par une loi du 4 juin 1864. Tout prud'homme qui, sans motif légitime et après une mise en demeure, se refuse à remplir le service auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire par le préfet après avoir été entendu par le conseil ou dûment appelé ; si le conseil n'émet pas son avis dans le délai d'un mois, il est passé outre. En cas de réclamation, il est statué par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat.
De plus, si un prud'homme manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions, il est appelé à s'expliquer devant le conseil, qui doit émettre son avis dans le délai d'un mois. Le prud'homme peut être puni, par arrêté ministériel, soit de la censure, soit de la suspension pour un temps qui ne doit pas excéder six mois, et il peut être déclaré déchu de ses fonctions par un décret. Dans ce dernier cas, le prud'homme ne peut être réélu pendant six ans.
PRUD'HOMMES, 15-21
PRUD'HOMMES, 22-28. 2239
15. D'après la loi du 18 mars 1806, les fonctions de prud'hommes étaient gratuites ; cette disposition a été abrogée par la loi du 7 février 1880. Les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers peuvent donc maintenant recevoir une rétribution. À Paris, cette rétribution est de 1 200 fr. par an.
16. Les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par un décret, sur la proposition du ministre du commerce. {L. 1er juin 1853.)
17. Les villes où siège un conseil de prud'hommes doivent lui fournir le local nécessaire. {D. 11 juin 1809.) Les frais et dépenses des conseils sont obligatoires pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection. [L. municip. 5 avril 1884, art. 136.) Les frais d'élection sont supportés par la commune où se fait l'élection. (Ibitl.)