CHAP. III. — JURIDICTION ET COMPÉTENCE
18. La juridiction s'étend non seulement sur les chefs d'établissements situés dans la circonscription, et sur les chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers ou apprentis qu'ils occupent et qui résident dans cette circonscription, mais encore sur tous les chefs d'atelier, contremaîtres, ouvriers et apprentis qui travaillent pour les établissements dont il s'agit, sans avoir néanmoins leur domicile ou leur résidence dans la circonscription. La compétence est limitée aux contestations qui s'élèvent sur les travaux dont les ouvriers sont chargés et sur les conventions dont ces travaux sont l'objet.