CHAP. IV. — PROCÉDURE
19. Chaque conseil de prud'hommes siège en bureau particulier et en bureau général. Le bureau particulier est chargé de concilier les parties ; il est composé d'un patron et d'un ouvrier qui président alternativement; dans le cas prévu par l'art. Ier de la loi du 11 décembre 1884 (voy. n° 9), les deux membres du bureau particulier peuvent être pris soit parmi les patrons, soit parmi les ouvriers. Lorsque le bureau particulier ne peut concilier les parties, il dresse un procèsverbal de non-conciliation et renvoie l'affaire devant le bureau général qui est chargé de la juger. Ce dernier bureau se compose, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers; ce nombre est au moins de deux prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers. Par exception, dans les cas prévus par la loi du 11 décembre 1884 {voy. n° 9), les quatre membres sont pris, sans distinction, parmi les prud'hommes installés.
20. Le défendeur est invité par une lettre du secrétaire à comparaître devant le bureau particulier. Il doit se présenter en personne ; en cas d'absence ou de maladie, il ne peut se faire représenter que par un de ses parents, et ce parent doit être chef d'établissement ou bien chef d'atelier, contremaître ou ouvrier. {Voy. D. Wjuin 1809.)
21. Si le défendeur ne comparaît pas, une citation lui est remise par l'huissier du conseil. Il doit y avoir un jour au moins entre celui où la citation est remise et le jour indiqué pour la com-
parution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres; si elle est domiciliée au delà de cette distance, il est ajouté un jour pour trois myriamètres. (D. 11 juin 1809.)
22. « Les parties ne sont admises à faire signifier aucunes défenses. Elles sont tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect; si elles ne le font pas, elles sont rappelées à leur devoir par un avertissement du président; en cas de récidive, le bureau peut les condamner à une amende qui n'excède pas tO fr., avec affiches du jugement dans la ville où siège le conseil. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dresse procèsverbal et peut condamner celui qui s'en est rendu coupable à un emprisonnement dont la durée ne peut excéder trois jours. Dans ces deux cas, les jugements sont exécutoires par provision. » (D. 11 juin 1809.)
23. Lorsque des parties sont renvoyées devant le bureau général, ce bureau doit, après les avoir entendues, statuer sur-le-champ. (D. 11 juin 1809.) Les jugements sont signés par le président et par le secrétaire. (L. Ier juin 1853.)
24. Si une des parties « déclare vouloir s'inscrire en faux, dénie l'écriture ou déclare ne pas la reconnaître, le président du bureau lui en donne acte, paraphe la pièce et renvoie la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance. » (D. M juin 1809.)
25. Les jugements sont définitifs et sans appel lorsque le montant de la demande n'excède pas 200 fr. en capital. Au-dessus de 200 fr., les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce, et le jugement peut ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision, jusqu'à concurrence de cette somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution. Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution. (L. 1er juin 1853.) Les jugements sont signifiés par l'huissier du conseil à la partie condamnée, et l'appel n'est plus recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier. [D. 11 juin 1809.)
26. Les règles concernant les jugements par défaut et les oppositions sont les mêmes que devant la justice de paix. {Voy. C. de Pr. civ., art. 19 à 22.) Les jugements par défaut qui n'ont pas été exécutés dans un délai de six mois sont réputés non avenus. {L. 1er juin 1853.)
La procédure est également la même que devant la justice de paix, en ce qui concerne les jugements préparatoires et les enquêtes. {Voy. C. de Pr. civ., art. 28, 31, 34 à 40.)
27. Un ou plusieurs prud'hommes peuvent être récusés comme les juges de paix. (C. de Pr. civ., art. 44, 45 et 46.) Si le prud'homme récusé refuse de s'abstenir ou ne répond pas à l'acte signifié par la partie au secrétaire du conseil, une expédition de cet acte et de la déclaration du prud'homme, s'il y en a, est envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce, et la récusation y est jugée en dernier ressort, dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. {D. 11 juin 1809.)
28. Les prud'hommes peuvent être aussi pris à partie. {Voy. Fonctionnaires publics.)
2240 PRUD'HOMMES, 29-34