‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 828 sur 1411 · PURGE · texte numérisé non relu

PURGE

29 Les actes de procédure, ainsi que les jugements et les actes nécessaires à l'exécution de ces jugements, sont rédigés sur papier vise pour timbre, conformément à la loi du 22 frimaire an VII, art 70. L'enregistrement a lieu en débet. Gea dispositions sont égalemenl applicables aux causes du ressort des conseils de prud'hommes portées eu appel ou de\ant la Cour de cassation. 1< visa pour timbre est donne sur L'original au moment de l'enregistrement. La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor. (/. 7 août 1850.)

30 Le décret du 11 juin 1809 attribue au secrétaire un droit de 30 cent, pour chaque lettre d'imitation a se rendre au conseil; de 40 cent, pour chaque rôle d'expédition et de 80 cent , pour l'expédition du procès-verbal de non-conciliation. « Au moyen de cette taxation, les frais de papier, de registres et d'expédition sont à la charge des secrétaires. »

31 Les témoins qui ont une profession ont droit ;i une indemnité équivalente à une journée de travail, et même a deux, s'ils ont été obligés

de se faire remplacer dans leur profession. «Cette taxation est laissée a la prudence des conseils et des maires, i il) Il juin 1 809.) Quand un témoin n'a pas de profession, la taxe est de 2 fr. On n'alloue point d'indemnité pour frais de déplacement aux témoins domiciliés dans le canton : ceux qui sont domiciliés en dehors et à une distance de [dus de deux myriamètres et demi du lieu ou ils font leur déposition, reçoivent « autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 fr.. qu'il y a de fois cinq myriamètres de distance entre leur domicile et le lieu où ils ont déposé ». (D. 11 juin 1809.)

Smith.

Mis à jour par C. Nicolas.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel des conseils de prud'hommes, contenant les [ois, décrets, ordonnances, etc., réunis et annotés par C. Binot de Villiers. 1 vol. in-12. Paris, Cosse et Delamotte. 1845.

Code des prud'hommes, contenant, etc., par C. Jacob. In-32. Paris, Marescq. 1845.

Dictionnaire raisonné de la législation usuelle des prud'hommes et de leurs justiciables, avec formules des actes, etc., par A. Durut. In-12. Paris, Roiet.

Manuel des patrons et ouvriers justiciables des conseils de prud'hommes du département de la Seine, et spécialement du conseil de prud'hommes pour les industries diverses, par P. G. Toussaint. In-18. Paris, Bonaventure et Ducessois. 1850.

Les Prud'hommes ; code et manuel, par M. Louis Pauliat. 3e édition. In-32. Paris, librairie de la Bibliothèque ouvrière. 1873.

Les Conseils de prud'hommes, leur histoire, leur organisation, par E. Thoma>. In-10. Paris, Ghio.

La Juridiction des conseils de prud'hommes, par M. Sauzet. Cr. in-8°. Paris, Rousseau. 1889.

Conseils des prud'hommes, publication de l'Office du travail. Cr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie

Gode pratique des prud'hommes, par F. Sarrazin. 10'- édit. In-32. Paris, Marchai et Billard, 1902.

lïesiiiné de jurisprudence à l'usage des conseillers prud'hommes, par Nouvion-Jacquet. In-8°. Reims. 18117.

PRUD'HOMMES PÊCHEURS. Collaborateurs gratuits de l'autorité maritime, les prud'hommes pêcheurs concourent à la police judiciaire de la pèche et renseignent l'administration sur les intérêts de cette industrie. Dans le 5e arrondissement maritime, ils remplissent l'office de juges de paix pour les faits de p£che et administrent les biens des communautés de pêcheurs, seules corporations qui aient échappé aux mesures de suppression édictées au début de la Révolution. Us sont choisis par les préfets maritimes parmi les. patrons, capitaines, armateurs et anciens administrateurs possédant une grande expérience des choses de la pêche. (D. 4 juill. 1853 et 19 nov. 1859.)

PRYTANÉE MILITAIRE. Voy. Écoles militaires.

PUBLICATION. Voy. Promulgation.

PUPILLES DE LA MARINE (Établissement des). Voy. Marine militaire, n° 188.

PURGE. 1. La purge est un moyen prescrit par le législateur (C. av., art. 2183 et suiv.) pour garantir les tiers détenteurs d'immeubles de l'effet des poursuites des créanciers privilégiés ou hypothécaires.

2. Le droit commun considère la purge comme facultative pour les particuliers; elle est obligatoire pour ceux qui administrent les biens de l'État ou des communes. (0. 14 sept. 1822, art. 15 ; Instr. de la régie 1er août 1837.)

3. Toutefois, une ordonnance royale du 18 avril 1842 porte que les maires, autorisés à cet effet par délibération des conseils municipaux, pourront se dispenser de remplir les formalités de purge légale lorsqu'il s'agira d'acquisitions faites de gré à gré et dont le prix n'excédera pas 100 fr.

4. La loi du 3 mai 1841 sur les expropriations pour cause d'utilité publique statue également que l'administration pourra, sauf les droits des tiers, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèvera pas au-dessus de 500 fr., sans accomplir les formalités de purge (art. 19).

Page 1