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QUITTANCE

QUARANTAINE. Séjour forcé hors la ville ou le port d'arrivée imposé aux voyageurs qui s'y rendent. Cette période d'isolement était, à l'origine, de quarante jours, mais ce délai a été successivement réduit. La surveillance sanitaire peut actuellement se prolonger de cinq à dix jours, suivant les cas. {Voy. Hygiène publique, nos 113

QUART COLONIAL. Voy. Fonctionnaires, n°

QUART DE RÉSERVE. Voy. Forêts, n^5 400, 401, 407.

QUESTIONS (OU EXCEPTIONS) PRÉJUDI- CIELLES. 1. Celles qui s'élèvent dans le cours d'un débat et dont la solution, pouvant influer sur le jugement de l'action principale, doit le précéder.

2. Il est de principe que tout juge compétent pour statuer sur un point dont il est saisi, l'est par cela même pour statuer sur une question préjudicielle, à moins que la loi n'ait expressément attribué à une autre autorité la connaissance exclusive du fond de cette question. Ainsi lorsqu'une exception préjudicielle se foude sur l'interprétation d'un acte émanant de l'autorité administrative, elle doit être soumise à cette autorité qui peut seule en fixer le sens, à l'exclusion de l'autorité judiciaire. De même, lorsque le jugement d'un tribunal administratif est subordonné à une exception préjudicielle de propriété, d'un droit réel immobilier, ce tribunal ne peut prononcer et doit renvoyer devant les tribunaux civils pour faire statuer préalablement sur l'exception, puisque les questions de propriété sont exclusivement réservées aux tribunaux civils.

3. Le jugement qui admet une exception préjudicielle doit, à peine de nullité, fixer un délai dans lequel le tribunal compétent devra en être saisi. ( Voy. sur ce point l'art. 182 du Code forestier qui, d'après la jurisprudence, a une portée générale; Cass. 17 déc. 189(i.)

QUÊTE, COLLECTE. 1. On distingue deux sortes de quêtes : les quêtes à domicile et les quêtes dans les églises. Les premières s'appellent souvent collectes.

2. Le droit de quête dans les églises appartient aux fabriques et aux administrateurs des bureaux de bienfaisance ; hors des églises , il n'appartient, en principe, qu'aux bureaux de bienfaisance. (Arr. min. int. 5 prair. an XI ; D. 30 déc. 1809; Lett. min. int. t4 mars 1838, et min. cultes 5 déc. suiv.) Toute quête faite par d'autres personnes est assimilée à la mendicité.

3. Il a été jugé néanmoins qu'on ne peut poursuivre comme coupables du délit de mendicité ceux qui font des quêtes dans les communes au nom des prêtres desservant des paroisses. {Cass. 11 noo. 1808 et Ufivr. 1824. ) A plus forte raison, le prêtre est-il autorisé à la faire lui-même

sans qu'il y ait lieu de demander l'autorisation du maire ; mais ces quêtes ne peuvent être imposées aux paroissiens comme obligatoires et les délibérations municipales qui les prescriraient, même à titre de supplément de traitement, seraient illégales.

A. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire des quêtes et à placer un tronc dans chaque église paroissiale. Si ces administrateurs quêtent eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de demander l'agrément préalable du curé ou desservant ; mais, s'ils veulent faire quêter par d'autres personnes, cet agrément leur est nécessaire. (Arr. min. int. 5 prair. an XI.)

5. Dans les communes où il n'y a pas de bureau de bienfaisance, la quête pour les pauvres peut être faite et organisée par le maire.

6. Les quêtes dans les églises, qui ont ordinairement pour objet les frais du culte ou les pauvres, doivent être autorisées, sur le rapport des marguilliers, par Tévêque diocésain ; celui-ci règle tout ce qui les concerne. {Même arrêté; D. 30 déc. 1809, art. 75.)

7. Le produit des quêtes faites pour les frais du culte doit être versé dans la caisse de la fabrique. (D. 27 mars 1893, art. 3.) Quant à celles faites pour les pauvres, leur produit doit être exclusivement remis au bureau de bienfaisance, celui-ci étant le seul représentant légal des pauvres. [Avis Corn. int. êjuill. 1 831 , basé sur la loi du 17 frim. an V.) [Voy. aussi Bureaux de bienfaisance, Dons et legs, Fabriques, Souscriptions, etc.]

BIBLIOGRAPHIE

Des Quêtes faites au profit des pauvres dans les établissements religieux, par F. Ladrat. Gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie. 1889.

QUINZE-VINGTS (Hospice des). Voy. Aveugles, nos 10 et suiv.

QUITTANCE. 1. C'est un acte par lequel le créancier déclare qu'il a reçu de son débiteur tout ou partie de la somme ou de l'objet dû par ce dernier, et qu'il l'en tient quitte.

2. En matière de comptabilité publique, les parties prenantes qui ne sauraient pas signer sont obligées de donner quittance devant notaire. Cependant, pour toutes les sommes ne dépassant pas 150 fr., la loi du 1S messidor an II, complétée par le décret du 31 mai 18G2 sur la comptabilité publique {art. 363), exige seulement que. sur la déclaration de ne pas savoir s'gner, faite par la partie prenante au comptable , en présence de deux témoins, hommes ou femmes {Cire. Compt. 27 nov. 1899, § 4), le comptable inscrive immédiatement la déclaration sur les pièces justificatives, qu'il la signe lui-même cl la fasse signer aux deux témoins.

3. Tout préposé à la perception des deniers publics est tenu de délivrer une quittance à

OIÏTUS

QUOTITÉ (Impôt de)

souche pour chaque somme perçue. (0. 31 mai 1838, aW. 263; fc. 8 /ttIM, 1 sc>5 , art. 4.) Sont toutefois exceptées de la formalité d'une quittance à souche les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement, du timbre, des domaines. \0. S déc. 1832, art. 9.) La môme exception est applicable au produit de la taxe des lettres (K 31 mai 1838-, flrt. 264.)

4 Les quittances au-dessus de tO fr. sont assujetties à un timbre de 25 cent, si elles sont délivrées par des comptables de deniers publics (/.. S juill. 186», or*. 8) et de 10 cent, si elles émanent de toute autre personne [L, 23 août L8Ï1), » <>//. Timbre, nos 132 et suiv.]

QUITUS, i. Certificat que doivent produire les comptables publics, lorsqu'ils veulent obtenir, après cessation de leurs fonctions, le remboursement de leur cautionnement. {<). 22 mai 1825 et 2ô fttfa 1835.)

2 Le certificat de quitus doit être délivré, dans les quatre mois qui suivent la cessation de service, par l'autorité supérieure sous la responsabilité de laquelle l<s comptables ont géré. Il constate que la vérification du dernier compte de leur gestion n'a fait reconnaître aucun débet à leur charge.

3. Lorsque les comptables sont justiciables directs de la Cour des comptes, ils doivent produire, outre le certificat que nous venons de mentionner, l'arrêté de quitus et de décharge définitive, rendu par la Cour des comptes sur tous les comptes de leur gestion, jusques et y compris celui du dernier exercice auquel ils ont concouru. Cet arrêté est délivré par le ministre des finances. iO. 22 mai 1825, art. 3.)

4. Pour le retrait de leur cautionnement, les commissaires-priseurs et les huissiers sont également tenus de représenter un quitus constatant

alors leur libération du produit des ventes qu'ils ont opérées. Ce quitus est délivré par la chambre de discipline, sur le vu des quittances de produit des ventes faites, ou sur celui des récépissés des consignations des fonds qui n'ont pas été remis ; il doit être, en outre, visé par Je procureur de la République du lieu où a exercé l'officier public. (JD. 24 mars 1809.) S'il n'y a pas de chambre de discipline, le certificat est délivré: 1° aux huissiers, par les huissiers audienciers du tribunal ; 2° aux commissaires-priseurs, par le procureur de la République du ressort. Il est alors visé par le président du tribunal ou, pour les huissiers, par le procureur de la République.

5. La libération des acquéreurs d'immeubles domaniaux ne peut résulter que d'un quitus délivré par le directeur des domaines, après payement du principal et des intérêts du prix de la vente d'après un décompte spécial. (Maguéro, met. dom., v° Aliénation, n° 45.)

QUOTITÉ (Impôt de) et impôt de répabtition. 1. On appelle impôt de quotité celui dont létaux seul est fixé d'avance et dont le produit varie avec les éléments imposables eux-mêmes. 'V impôt de répartition est celui dont le produit total est déterminé d'avance et qui est réparti ensuite entre tous les contribuables. Son taux, qui est le rapport entre la cote individuelle et la matière imposable, ne peut être connu que lorsque la répartition est achevée. Ce taux varie de contribuable à contribuable, la répartition n'étant jamais faite avec une précision mathématique.

2. La contribution foncière des propriétés non bâties, celle des portes et fenêtres et la personnelle-mobilière sont seules de répartition. [Voy. Contributions directes.) Tous les autres impôts sont de quotité.

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